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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 22 févr. 2024, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EXPROPRIATION.
le JEUDI VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 23/00011 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXY3
NUMERO MIN: 24/00026
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Mme Céline DONET, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Février 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Février 2024, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
[Localité 6] METROPOLE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Clotilde GAUCI de la SCP COULOMBIE – GRAS – CRETIN – BECQUEVORT – ROSIER, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
S.A.S. SOGELOR
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Mireille JAUDOS-DUPERIÉ, avocat au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Valérie NASO, Commissaire du Gouvernement
— ------------------------------------------
Grosse délivrée le:
à :
Expédition le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL SOGELOR (ci-après “la SARL”) est propriétaire des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une contenance totale de 95 m², situées [Adresse 1] sur le territoire de la commune d'[Localité 8]. Il s’agit de parcelles à usage de trottoir.
Par déclaration d’intention d’aliéner en date du 23 janvier 2023, maître [U] [M], notaire à [Localité 6], a informé la mairie de la commune d'[Localité 8] de l’intention de la SARL de céder ces deux parcelles pour un montant de 20 000 euros.
Par arrêté du 22 mars 2023, le président de [Localité 6] Métropole a décidé d’exercer son droit de préemption urbain, proposant d’acquérir le bien à la somme de 4 750 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2023, la SARL a refusé cette offre.
[Localité 6] Métropole a saisi la juridiction de l’expropriation de la Gironde en adressant un mémoire par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe le 12 avril 2023 aux fins de voir fixer à la somme de 4 750 euros le prix d’acquisition des parcelles sus mentionnées dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption.
[Localité 6] Métropole a procédé à la consignation dans les délais et selon les modalités prévues par l’article L. 213-4-1 du code de l’urbanisme.
Par mémoire enregistré au greffe le 4 janvier 2024, le commissaire du gouvernement a proposé au juge de l’expropriation d’allouer au préempté la somme de 23 750 euros pour l’acquisition desdites parcelles.
Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de l’expropriation a fixé le transport sur les lieux au 15 janvier 2024 et la date d’audience au 15 février suivant.
Par mémoire enregistré au greffe le 12 février 2024, [Localité 6] Métropole demande au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu entre elle et la SARL sur le prix d’acquisition des parcelles de 20 000 euros outre le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dus par [Localité 6] Métropole et dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par mémoire enregistré au greffe le 13 février 2024, la SARL demande au juge de l’expropriation de donner acte de l’accord intervenu entre la société et la collectivité préemptrice, de fixer à 20 000 euros le prix d’acquisition, de dire que [Localité 6] Métropole lui versera 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 février 2024. Les parties, représentées par leurs conseils, ont réitéré leur demande de donné acte de leur accord.
MOTIVATION
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié.
[Localité 6] Métropole et la SARL SOGELOR étant parvenus à un accord en cours d’instance, il en sera donné acte, étant souligné que l’accord auquel il a été parvenu prévoit un prix d’acquisition égal au montant mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant publiquement, par jugement contradictoire, non susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à [Localité 6] Métropole et à la SARL SOGELORde leur accord pour voir fixer à 20 000 euros le prix de l’acquisition des parcelles cadastrées section AW n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], d’une contenance totale de 95 m², situées [Adresse 1], dans le cadre de l’exercice du droit de préemption de [Localité 6] Métropole,
Dit que, conformément à l’accord des parties, chaque partie conservera ses propres dépens et [Localité 6] Métropole versera à la SARL SOGELOR une somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Mme Céline DONET, greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Juge de l’Expropriation
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