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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 févr. 2026, n° 25/03431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 2 ] c/ La S.C.I. [ V ] [ J ] |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me ESSNER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 FEVRIER 2026
S.D.C. de la [Adresse 1]
c/
S.C.I. [V] [J]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/03431 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKEW
Après débats à l’audience publique tenue le 14 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Localité 1] représenté par son Syndic en exercice la Société FONCIA AD, Société par actions simplifiées , immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 322 212 168, prise en la personne de son Représentant légal en exercice.
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.C.I. [V] [J], inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 824 186 787, prise en la personne de son représentant en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 14 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI [V] [J] est propriétaire du lot n° 29 (appartement) au sein de la [Adresse 1] à CANNES.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI [V] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir :
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967,
Vu notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
CONSTATER le vote, par l’assemblée générale du 03 juillet 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 25.000 €,
CONSTATER l’effectivité des mises en demeure adressées à SCI [V] [J] le 27 mars 2025,
CONSTATER l’expiration du délai légal de 30 jours,
EN CONSEQUENCE
CONSTATER la déchéance du terme,
CONDAMNER SCI [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] la somme de 3.465,02 € au titre des charges échues pour les exercices 2024 à 2025 et à échoir jusqu’au 31 décembre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNER SCI [V] [J] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] la somme de 1.618,69 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER SCI [V] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] la somme de 1.500,00 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du code civil.
CONDAMNER SCI [V] [J] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER SCI [V] [J] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit A 444-32 du Code de Commerce frais prévus par l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions soutenues à l’audience, il maintient ses demandes, et s’oppose aux demandes, fins et conclusions de la SCI [V] [J].
Il fait valoir que :
* la SCI [V] [J] est redevable des charges de copropriété,
* par son attitude, cette dernière met en péril l’équilibre financier de la Communauté Immobilière [Adresse 2],
* deux mises en demeure et une relance lui ont adressées, en vain,
* une sommation de payer lui a été délivrée le 15 octobre 2024, sans être suivie d’effets,
* le Conseil du Syndicat requérant a adressé à SCI [V] [J], deux lettres recommandées en date du 27 mars 2025, la mettant en demeure de régler les provisions dues au titre du budget prévisionnel en cours, et lui précisant expressément qu’à défaut de règlement, une procédure serait initiée sur le fondement des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 Juillet 1965,
* ces lettres sont restées sans réponse,
* l’assemblée générale en date du 03 juillet 2024, a approuvé un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble,
* il a été fixé à la somme de 25.000 € (Résolution no 11),
* par ailleurs, lors de la même assemblée, le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice du 1 er janvier 2025 au 31 décembre 2025 a été fixé à 5% du montant du budget prévisionnel (Résolution n o 12),
* cette assemblée générale est définitive,
* la requise n’a effectué aucun règlement suite aux mises en demeure qui lui ont été adressées le 27 mars 2025, de sorte que ces dernières sont restées sans effet plus de trente jours à compter du lendemain de leur première présentation,
* en conséquence, les provisions prévues lors de l’assemblée générale du 03 juillet 2024 deviennent immédiatement exigibles,
* il en est de même des sommes restant dues appelées au titre des exercices antérieurs,
* l’ensemble des frais facturés par le syndic sont conformes au contrat de ce dernier,
* ces frais doivent être mises à la charge du copropriétaire défaillant, et ce en vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi n o 65-557 du 10 juillet 1965,
* les frais nécessaires s’élèvent à la somme de 1.618,69 €,
* l’absence de règlement régulier des charges de copropriété par SCI [V] [J] cause un préjudice au Syndicat des Copropriétaires,
* dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière [Adresse 2] sollicite réparation de ce préjudice par l’allocation de légitimes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 1.500,00 € en vertu de l’Article 1231-6 du Code Civil,
Sur les allégations adverses
* lors de l’audience du12 novembre 2025, Monsieur [V], le gérant, était
présent,
* ce dernier prétend qu’il était présent du seul fait de la convocation transmise par le
Greffe du TJ pour cette audience,
* en effet, Monsieur [V] allègue que tant le Syndicat des Copropriétaires que le Syndic avaient connaissance de la bonne adresse, mais s’évertuent à lui adresser des documents à une mauvaise adresse ou à ne pas lui répondre,
* ces allégations sont fausses puisque tant la mise en demeure Article 19-2 a été envoyée au siège social sis à [Localité 5] qu’à l’adresse de la Copropriété,
* en outre, l’assignation a été délivrée au siège social de la Société à [Localité 5],
* il convient de rappeler qu’il appartient au copropriétaire de fournir au syndic les informations nécessaires pour lui permettre de lui notifier l’ensemble des appels de fonds, décomptes de charges, convocations aux assemblées générales et notification des procès-verbaux,
* un changement d’adresse doit être notifié au Syndic par courrier recommandé avec avis de réception,
* il est de Jurisprudence constante qu’à défaut, « les notifications et mises en demeure
sont valablement faites au dernier domicile notifié au syndic,
* en outre, il est constant que « l’exigibilité d’une créance en matière de charge de copropriété ne dépend pas de la communication de l’appel de fonds « lequel n’est que le rappel de la date d’exigibilité telle que fixée par la loi ou l’assemblée,
* en l’espèce, le compte copropriétaire de la SCI [V] [J] est paramétré pour que l’envoi tant les appels de fonds que des convocations aux assemblées générales soit effectué par mail à l’adresse mail du gérant,
* les contestations de la SCI [V] [J] sont infondées et qu’elles ne pourront qu’être rejetées.
A l’audience, la SCI [V] [J], représentée par son gérant, Monsieur [V], sollicite le rejet des demandes.
Elle sollicite en outre, le paiement de la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle réplique que :
* elle conteste la procédure aux motifs que :
— les appels de fonds et convocations d’AG ont été envoyés à la mauvaise adresse (adresse du bien) et non à l’adresse légale de la SCI,
— les assemblées générales de la période n’ont jamais été reçues, privant la SCI du droit de voter l’approbation des comptes,
— la SCI n’a jamais été contactée par email ou téléphone alors que le gérant siégeait au conseil syndical, et que syndic disposait de moyens directs et fiables pour le joindre,
* la SCI est prête à régler immédiatement les provisions votées réellement dues, mais sollicite la suppression de tous les frais de procédure imputables au défaut de notification,
* elle invoque également une compensation avec la créance détenue par [Y] [Q] sur la copropriété,
* à la suite de réclamations répétées relatives au remboursement d’une créance certaine détenue par la société [Y] [Q] sur la copropriété, la SCI était légitimement fondée à considérer que les dettes et créances réciproques avaient vocation à se compenser,
* le défaut de compensation, le non-remboursement persistant de [Y] [Q] constitue une irrégularité grave, voire une faute de gestion du syndic,
* la SCI a récemment reçu un mail du syndic l’informant de la désignation d’un nouveau gestionnaire de la copropriété,
* le syndicat disposait donc d’une adresse mail correcte,
* il lui était possible de contacter la SCI, mais il a choisi d’engager une procédure judiciaire,
* la SCI [V] [J] sollicite l’indemnisation du préjudice directement causé par les fautes de gestion du syndic, caractérisées notamment par :
• l’envoi des appels de fonds et convocations d’assemblées générales à une adresse erronée,
• l’absence totale de convocation aux assemblées générales de la période litigieuse,
• l’absence de toute démarche de contact préalable, alors même que le syndic disposait de l’adresse email et des coordonnées téléphoniques du gérant,
• le non-remboursement persistant d’une créance détenue par la société [Y] [Q],
• l’engagement d’une procédure judiciaire inutile, qui aurait pu être évitée par une gestion diligente,
* ces manquements ont contraint la SCI [V] [J] à se déplacer à deux reprises depuis Paris, à mobiliser du temps professionnel et à supporter des frais et une désorganisation parfaitement évitables.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
L’assignation a été signifiée à la SCI [V] [J] à LINAS (91310), [Adresse 4]. Elle a été signifiée selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile (acte déposé en l’étude du commissaire de justice).
Il résulte de l’extrait d’immatriculation Kbis de la société, en date du 6 novembre 2024, que cette adresse correspond à l’adresse du siège social.
La SCI [V] [J] a donc été valablement assignée.
Il est exact que tous les appels de fonds produits et la lettre de mise en demeure du 27 mars 2025 ont été adressés à l’adresse du [Adresse 2] à [Localité 2].
Toutefois, il résulte de l’extrait Pappers du registre national des entreprises du 26 mars 2025 que la SCI [V] [J] a transféré son siège social à compter du 21/10/2024 du [Adresse 2] à CANNES au [Adresse 5] à LINAS.
La SCI [V] [J] ne démontre pas qu’elle a notifié son changement de siège social au syndic, ni que celui-ci en avait connaissance et que c’est de manière fautive que ces actes ont été adressés à l’adresse de CANNES.
La procédure est en conséquence régulière.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n 2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit en l’espèce :
— le relevé de propriété attestant que la SCI [V] [J] est propriétaire du lot n° 29 au sein de la copropriété,
— le contrat de syndic en cours.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 6 février 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice du 01/04/2021 au 31/03/2022, et adopté le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024, et le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice du 01/04/2022 au 31/03/2023 et de l’exercice du 01/04/2023 au 31/12/2023, ainsi que le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et le montant de la cotisation obligatoire du fonds de travaux pour l’exercice 2025,
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021-2022, 2022-2023. Ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte arrêté au 1er juin 2025 (pièce n 1), au moins une provision due au titre des budgets prévisionnels de l’année 2024 et de l’année 2025, approuvés selon assemblée générale des copropriétaires, n’avait pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à la SCI [V] [J] le 27 mars 2025 (présentée le 28 mars 2025, accusé de réception retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé »), d’avoir à régler les provisions échues pour l’exercice 2025 (soit 475,70 € au titre des provisions sur charges, et 24,06 € au titre du fonds de travaux) selon compte arrêté au 4 mars 2025, dans le délai de 30 jours, et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues pour la période à venir, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise est incontestablement restée infructueuse passé un délai de 30 jours à compter du 28 mars 2025, date de présentation du courrier RAR, ainsi qu’il résulte du décompte produit arrêté au 1er juin 2025, non contesté par le défendeur non comparant.
Le syndicat des copropriétaires L’ODYSSÉE justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les provisions et sommes restant dues devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— l’extrait de compte copropriétaire de la SCI [V] [J] arrêté au 1er juin 2025 faisant apparaître un solde débiteur de 3.465,02 euros, incluant les appels de fonds du 1er janvier 2024,
— montant des appels de provisions sur charges et fonds de travaux du 1er juillet 2025 au 1er décembre 2025,
— le décompte des frais exposés.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de la SCI [V] [J] au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels non encore échus de l’exercice 2025 en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure par courrier RAR en date du 27 mars 2025, devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard du décompte produit, la SCI [V] [J] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivantes :
— 2.465,50 € au titre des charges échues du 1er janvier 2024 jusqu’au 1er juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 999,52 € au titre charges non échues au titre de l’exercice 2025 devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Les frais diversement intitulés “de recouvrement”, “de relance”, de “constitution de dossier avocat”, de “remise huissier”, “ouverture de dossier contentieux”, “suivi contentieux”, “suivi recouvrement”… relèvent de l’activité de syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Ces frais font partie des missions courantes du syndic, rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n 2015-342 du 26 mars 2015.
De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété les prestations particulières autorise une rémunération supplémentaire du syndic à ce titre de démarche contentieuse, telle la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat « uniquement en cas de circonstances exceptionnelles », non démontrées en l’espèce.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les diverses mises en demeure et relances adressées au défendeur et peut légitimement lui réclamer le paiement à ce titre de la somme de 292,00 € (soit le coût de deux mises en demeure, une relance, et la mise en demeure du 27 mars 2025). En revanche il sera débouté du surplus de ses demandes, s’agissant de frais qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La SCI [V] [J] sera condamnée en conséquence, en application de ces dispositions, au paiement de la somme de 292,00 €.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun autre préjudice que le préjudice économique résultant des frais exposés.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 398,52 euros (frais de constitution du dossier transmis à l’avocat), et de rejeter le surplus de la demande.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [V] [J], qui succombe à la présente instance, supportera outre les entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de juger qu’ils comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier. En effet, le droit proportionnel pouvant être alloué aux commissaires de justice lorsqu’ils recouvrent ou encaissent des sommes après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet (prévu par le n 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce issu de l’arrêté du 26 février 2016), reste à la charge du créancier conformément à l’article R444-55 du même code, le juge ne pouvant déroger à l’application de ce texte de manière anticipée et avant tout recouvrement ou encaissement par voie d’huissier de justice, et le présent litige n’entre pas dans les quelques dérogations prévues ni ne relève du droit de la consommation.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires requérant la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. La SCI [V] [J] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne la SCI [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] [Adresse 2], les sommes suivantes :
— 2.465,50 € au titre des charges échues du 1er janvier 2024 jusqu’au 1er juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 999,52 € au titre charges non échues au titre de l’exercice 2025 devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 292,00 € au titre des frais nécessaires,
— 398,52 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SCI [V] [J] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de juger que les dépens comprendront le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu par le n 129 du tableau 3-1 créé par l’article A 444-32 du code de commerce ;
Condamne la SCI [V] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit
LE GREFFIER LE JUGE STATUANT SELON
LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
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