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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 4 mars 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00195 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3EW
Minute : 25/00195
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Monsieur [I] [R], Conjoint et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparant
DÉFENDEUR :
Madame [L] [S]
Comparante, assistée de Maître Vianney CAVALIER, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] le 23 février 2025, concernant :
Mme [L] [S]
née le 14 Octobre 1958 à [Localité 5]
Vu la saisine en date du 28 février 2025 directeur du [Adresse 3] Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [L] [S].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 04 mars 2025.
Mme [L] [S] a comparu et a indiqué s’être sauvée de son domicile du fait que son conjoint lui a porté des coups et que le voisin a appelé le secours ; elle a expliqué qu’elle n’est pas colérique et sait se contrôler ; elle a demandé à bénéficier d’une mainlevée de son hospitalisation, ou a minima d’une permission de sortie
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Vianney CAVALIER a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En l’espèce, Mme [L] [S] née le 14 octobre 1958 a été admise le 23 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 23 février 2025, à la demande d’un tiers en l’espèce son conjoint M. [I] [R] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 23 février 2025 à 14h10 et émanant du Docteur [J] [P], lequel indiquait notamment que Mme [L] [S] a été prise en charge par le SAMU puis par les urgences pour des troubles du comportement à domicile sous tendu d’une décompensation délirante; qu’elle est connue de l’établissement pour un trouble psychiatrique chronique et rupture de soins; qu’elle a été transférée en SDT tard cette nuit et que de ce fait les horaires des certificats n’étaient pas conformes pour un 24 heures ce jour; que Mme [L] [S] présente des troubles du comportement se manifestant pas une désorganisation du discours, un syndrome dissociatif marqué par des barrages, une activité délirante de persécution vis-à-vis de ses proches à mécanisme hallucinatoire et interprétative; que la patiente ne perçoit pas le caractère pathologique de ses troubles et est en demande de quitter l’hôpital.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entraînant un risque grave pour l’intégrité de Mme [L] [S], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [L] [S].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Mme [L] [S] a été informée le 23 février 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits. Elle a refusé de signer la notification de la décision.
Le certificat médical des 24 heures en date du 24 février 2025 a été rédigé à 12h19 par le Docteur [V] [N] et le certificat médical des 72 heures en date du 26 février 2025 à 10h37 par le Docteur [A] [O] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 26 février 2025 par le directeur du CESAME et portée le 26 février 2025 à la connaissance de Mme [L] [S]. Elle a refusé de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 28 février 2025, dressé par le Docteur [A] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [L] [S] indique d’emblée qu’elle va très bien et souhaite une sortie définitive pour rentrer chez elle; que le contact est mauvais; que Mme [L] [S] disgresse sur des thématiques diverses avec une dissociation psychique marquée rendant difficile la récupération de l’anamnèse; que le discours est teinté d’un vécu de persécution centré sur sa famille; qu’il n’existe aucune critique de son vécu; qu’elle présente une anosognosie et une non adhésion aux soins avec acceptation passive des traitements pharmacologiques.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Mme [L] [S] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [S],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 04 mars 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [L] [S] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Vianney CAVALIER
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
le 04/03/2025
le greffier
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