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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 1er sept. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/290
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00522 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GOTI
Ordonnance du 01 Septembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 2]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [S] [N], née le 15 Mars 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3] à [Localité 5] ;
Défenderesse ; non comparante ;
Représentée par Me Eric VALLERON, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 28 Août 2025.
Avis a été donné pour l’audience du 01 Septembre 2025 à Madame [S] [N], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République, et Me Eric VALLERON.
* * * * *
A notre audience publique du 01 Septembre 2025, Madame [S] [N] n’est pas comparante, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Eric VALLERON représente Madame [S] [N] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [S] [N] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, à compter du 23 janvier 2025.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement a été autorisée par le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés selon ordonnance du 3 février 2025.
Madame [N] a bénéficié d’un programme de soins le 17 février 2025 prévoyant une consultation mensuelle avec le médecin psychiatre et une visite à domicile mensuelle par l’équipe mobile de proximité.
Elle a fait l’objet d’une première réintégration le 21 mars 2025 suite au certificat médical établi par le docteur [D] [J] notant qu’elle n’ouvrait pas sa porte pour les traitements et les visites à domicile et qu’elle ne répondait pas au téléphone, ce qui rendait probable une rechute psychotique.
Elle a pu à nouveau bénéficier d’un programme de soins le 25 mars 2025.
Elle a été réintégrée le 23 août 2025 à la suite du certificat médical établi par le docteur [M] [R] mentionnant que la patiente avait été retrouvée au sol chez elle, suite à une chute dans la nuit. À l’entretien aux urgences, elle décrit un refus de s’alimenter depuis environ un mois, dans l’intention de mourir. Pas de critique de ce comportement. Elle est fortement amaigrie et déshydratée. On constate par ailleurs une incurie majeure.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 août 2025 mentionne que la patiente a dû être réintégrée au sein de l’unité [4] à la suite d’un arrêt de l’alimentation, ayant perdu 10 kgs en un mois. Pour l’heure, elle est extrêmement fragile et faible mais reprend l’alimentation.
Le docteur [G] [V] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète.
Madame [S] [N] n’a pas souhaité se présenter à l’audience.
Maître [K] [C] ne soulève aucune irrégularité de procédure et indique que lors de son entretient avec Madame [N], cette dernière lui a indiqué qu’elle s’en remettait à l’appréciation des médecins.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [N] apparaît nécessaire et sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [N] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 5].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Madame [S] [N] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Eric VALLERON, avocat au Barreau de Limoges.
Le 01 Septembre 2025,
Le greffier
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