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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 avr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00118 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3R4A
AFFAIRE : S.A. MAAF C/ [C] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MAAF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 16 Février 2026 – Délibéré au 7 Avril 2026 prorogé au 17 Avril 2026
La compagnie d’assurance MAAF a assigné Monsieur [C] [E] devant le juge des référés de [Localité 1] le 16 janvier 2026, aux fins de :
Condamner monsieur [C] [E] à payer à la MAAF la somme provisionnelle de 11.299,65 € outre intérêts moratoires à compter du 17.11.2025 avec anatocisme des intérêts,Condamner monsieur [C] [E] à payer à la MAAF la somme provisionnelle de 652 € Au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, La MAAF expose les éléments suivants :
Le 2 novembre 2023 vers 18h30 [Adresse 3] à [Localité 2], Monsieur [C] [E] a eu un accident de la circulation avec Monsieur [W] [R]. Le constat amiable d’accident, dressé le jour même, indique que Monsieur [E] reconnait ne pas être assuré au moment des faits.
Le véhicule endommagé a été classé véhicule économiquement irréparable, selon rapport d’expertise rendu le 29 février 2024.
Selon quittance de règlement en date du 10 janvier 2025, l’assurance a indemnisé son assuré, Monsieur [W] [R], à hauteur de 11.069,17 €.
L’audience a eu lieu le 16 février 2026.
Monsieur [C] [E], régulièrement assigné n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 et prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est versé aux débats la précédente ordonnance de référé du 27 octobre 2025 qui a déjà statué sur les mêmes demandes en les rejetant. Cette ordonnace était motivée ainsi:
En l’espèce, la SA MAAF agit sur le fondement du contrat d’assurance qui la lie à M. [R] pour fonder à la suite de la subrogation son recours à l’égard de M. [C] [E] puisqu’il est évoqué l’application d’une franchise, l’indemnisation de la perte du véhicule et de la perte financière d’exploitation pour fonder le montant de l’indemnisation.
Sur le fondement de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur doit prouver que le paiement de l’indemnité d’assurance est intervenu en exécution du contrat de sorte que la subrogation ne peut intervenir que si les conditions de la garantie étaient réunies.
Ainsi sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le contrat d’assurance n’étant pas versé aux débats et les éléments constitutifs de l’indemnisation fondant la quittance subrogatoire étant inconnus, le montant de la créance est sérieusement contestable, le juge des référés étant juge de l’évidence .
L’article 488 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée et qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles. Ainsi en l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties.
Les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu la première ordonnance et connus de celui qui sollicite la nouvelle ordonnance.
Or, la mise en demeure de payer du 17 novembre 2025 ne peut constituer un élément nouveau alors qu’elle intervient après l’ordonnance du 27 octobre 2025 qui a rejeté la demande de paiement provisionnel et qui ne constitue pas une circonstance nouvelle tendant à fonder la présente demande en paiement. Par ailleurs, les conditions générales du contrat d’assurance auto de la MAAF ne constitue pas une circonstance nouvelle alors qu’elles étaient connues de l’assureur dès la première assignation en référé. Par ailleurs, ces deux nouvelles pièces ne sont pas côtées.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de paiement de la MAAF.
La MAAF, qui perd le procès, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la compagnie d’assurance MAAF ;
CONDAMNONS la MAAF aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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