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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 mai 2025, n° 23/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre civile
Date : 23 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/02979 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA33
Affaire : [U] [K]
C/ S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [J]
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETE LE FLOREVA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDEUR AU FOND ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
M. [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS AU FOND ET DEMANDEURS À L’INCIDENT
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [J], prise en la personne de son gérant en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Syndicat SYNDICAT DE COPROPRIETE LE FLOREVA, représenté par son syndic en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 13 Mars 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 23 Mai 2025 a été rendue le 23 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Me Agnès ALBOU
Me Eric VEZZANI
Le 23.05.2025
Mentions diverses :
RMEE 01.10.25 à 09h00
M. [U] [K] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 56 de l’immeuble dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 2].
La société Gestion Immobilier J. [J] a été désignée en qualité de syndic de cette copropriété par une assemblée générale du 31 juillet 2020 pour une durée d’un an expirant le 31 juillet 2021.
Ce syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 20 septembre 2021 par lettre du 30 juillet 2021. La SCP [S], commissaire de justice, a été commise pour assister à cette assemblée générale et en dresser constat par ordonnance sur requête du 13 septembre 2021.
Par acte du 26 janvier 2022, M. [U] [K] a fait assigner le syndicat de copropriété de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale s’étant tenue le 20 septembre 2021 et subsidiairement résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de prononcé de la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] du 20 septembre 2021 en son entier, à défaut pour M. [U] [K] d’avoir la qualité de copropriétaire opposant à toutes ses résolutions.
Dans le cadre d’une instance distincte, pendante devant la cour d’appel d'[Localité 5] sous le numéro de RG 23/03329, M. [U] [K] a contesté la probité du constat établi par le commissaire de justice ayant assisté à l’assemblée générale du 20 septembre 2021 au moyen d’une déclaration d’inscription de faux incidente.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur le litige relatif à la contestation de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] ayant notamment pour objet de se prononcer sur la demande d’inscription de faux à l’encontre d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [S], commissaire de justice, le 20 septembre 2021.
Estimant également que l’assemblée générale du 20 septembre 2021 était irrégulière, la présidente du conseil syndical a convoqué une nouvelle assemblée le 13 décembre 2021 à laquelle la SCP [S], commissaire de justice, a de nouveau été désignée pour assister par ordonnance sur requête du 7 décembre 2021. A l’issue de cette assemblée à laquelle était présent six copropriétaires, la société Cabinet [Localité 6] et Delaunay a été désigné en qualité de syndic.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, déclarée opposable au Cabinet [Localité 6] et Delaunay, le juge des référés a suspendu les effets des décisions prises lors de la réunion de l’assemblée générale du 13 décembre 2021 et a rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 5] le 26 janvier 2023.
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a été réunie le 29 mars 2022 sur convocation de la société Gestion Immobilier J. [J].
Par acte du 20 juillet 2022, M. [U] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] et la société Gestion Immobilier J. [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2022 et subsidiairement de résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
* * * * * *
Une nouvelle assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble le Floreva, convoquée par la société Gestion Immobilier J. [J], s’est réunie le 31 mars 2023 à laquelle M. [U] [K] n’était ni présent ni représenté et dont Maître [Z], commissaire de justice désigné par ordonnance sur requête du 24 mars 2023, a dressé constat.
Par acte du 6 juillet 2023, M. [U] [K] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [J] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir l’annulation principalement de l’assemblée générale s’étant tenue le 31 mars 2023 en son entier et subsidiairement de résolutions adoptées au cours de cette assemblée.
Par conclusion d’incident notifiées le 8 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le Floreva et la société Gestion Immobilier J. [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de sursis à statuer.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées le 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [J] sollicitent un sursis à statuer dans l’attente des décisions à venir relative à :
l’annulation de résolutions de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, instance pendante devant la 4ème chambre du tribunal judicaire de Nice enrôlée sous le N° RG 22/00421, l’arrêt de la cour d’appel statuant sur le recours à l’encontre du jugement du 31 janvier 2023 relatif à la demande d’inscription de faux incidente relative au procès-verbal de constat d’huissier dressé lors de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, instance pendante devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sous le N° RG 23/02229l’annulation de l’assemblée générale du 29 mars 2022, instance pendante devant la 4ème chambre du tribunal judicaire de Nice enrôlée sous le N° RG 22/02968.
Ils font valoir que M. [K] sollicite l’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2023 au motif qu’elle a été convoquée par la société Gestion Immobilier J. [J] alors que son mandat de syndic était expiré depuis le 31 juillet 2021.
Ils exposent que la régularité de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 fait l’objet d’une procédure pendante devant la 4ème chambre civile du tribunal judicaire de Nice (RG 22/00421), de même que l’assemblée générale du 29 mars 2022 (RG 22/02968), sur le même fondement.
Ils ajoutent que dans le cadre d’une autre instance, ils ont fait assigner M. [U] [K] devant le tribunal de proximité de Nice en recouvrement de charges de copropriété impayées mais qu’aux termes d’un jugement rendu le 31 janvier 2023, la nullité de l’assignation pour vice de fond a été prononcée au motif d’un défaut de pouvoir du syndic fondé sur un procès-verbal de l’assemblée du 20 septembre 2021 établi par la présidente du conseil syndical. Ils exposent qu’ils ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 1er mars 2023 en produisant le procès-verbal de constat de Maître [S] démontant que le syndic Gestion Immobilier J. [J] avait régulièrement été désigné par la résolution n°11 de l’assemblée du 20 septembre 2021. Ils expliquent que, dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel, M. [U] [K] a fait signifier, le 9 janvier 2024, une déclaration d’inscription de faux incidente à l’encontre du procès-verbal dressé par maître [S] à la suite de l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Ils estiment que les décisions à venir auront une incidence sur la présente instance puisqu’elles confirmeront ou infirmeront l’élection de la société Gestion Immobilier J. [J] en qualité de syndic de la copropriété, fait qui est indispensable à la solution du recours contre l’assemblée du 31 mars 2023 fondée par le demandeur sur le défaut de qualité de ce syndic pour la convoquer.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 mars 2025, M. [U] [K] conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires Le Floreva et de la société Gestion Immobilier J. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2023 ne dépend pas des décisions d’annulation des assemblées générales antérieures.
Il explique qu’il a été convoqué à l’assemblée générale du 31 mars 2023 aux termes d’un courrier recommandé présenté une première fois le 13 mars 2023 soit un délai de 17 jours alors que l’article 9 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le délai de notification de la convocation doit intervenir dans un délai de 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale.
Il précise que cette disposition est prévue à peine de nullité de l’assemblée générale, qu’il s’agit d’une nullité de plein droit et qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [J] sont irrecevables dans leur action devant le juge de la mise puisque le syndicat des copropriétaires est irrégulièrement représenté puisqu’il qu’il est dépourvu de syndic depuis le 1er août 2021. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires est conscient d’être irrégulièrement re présenté mais qu’il agit au mépris des conditions de recevabilité prévues par la loi.
Il affirme que le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [J] ont soulevé un incident sans pièce probante pour justifier leur action.
Il conclut que la demande d’incident est abusive et que le syndicat des copropriétaires et la société Gestion Immobilier J. [J] ont formé un incident afin de rallonger les délais de la procédure ce qui le prive de son droit à un procès équitable.
L’incident a été retenu à l’audience du 13 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 789-1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En vertu de l’article 378 du même code, la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Par application de ce texte, quand bien même cette mesure n’est pas prévue par la loi, il peut être sursis à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d’avoir un effet direct sur la solution du procès.
En l’espèce, dans le cadre de la présente instance, M. [U] [K] sollicite principalement l’annulation de l’assemblée générale du 31 mars 2023 dans son ensemble et subsidiairement des résolutions n°7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17 de ladite assemblée.
Il fait notamment valoir la société Gestion Immobilier J. [J] agit en qualité de syndic sans mandat depuis le 31 juillet 2021 et qu’elle a irrégulièrement convoqué toutes les assemblées générales ultérieures de telle sorte que l’assemblée générale du 31 mars 2023 est nulle de plein droit mais également qu’il n’a pas le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires à l’instance.
M. [K] soulève également la nullité sur l’assemblée générale sur le fondement des dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 mais l’appréciation du caractère fondé des moyens de nullité soulevés par M. [K] relève de la compétence exclusive du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
Il soutient, entre autres moyens, que la société Gestion Immobilier J. [J] qui a convoqué cette assemblée était dépourvue de la qualité de syndic à défaut d’avoir été désignée par l’assemblée générale du 20 septembre 2021.
Il ressort des pièces produites qu’il existe deux procès-verbaux divergents de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 :
l’un établi par le cabinet [J] conformément aux constatations figurant dans le procès-verbal de Maître [Z], commissaire de justice désigné par ordonnance sur requête présidentielle, au terme duquel le cabinet [J] aurait été désigné en qualité de syndic,
l’autre établi par Mme [T] [L], signé par M. [U] [K] en qualité de scrutateur, au terme duquel la désignation du cabinet [J] en qualité de syndic aurait été rejetée.
Le procès-verbal établi par Mme [T] [L] a été produit devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice qui, par jugement du 31 janvier 2023, a prononcé la nullité de l’assignation en paiement des charges délivrée à M. [U] [K] par le syndicat représenté par le cabinet [J] au motif du défaut de pouvoir de ce syndic.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] a interjeté appel de la décision du 31 janvier 2023 ayant prononcé la nullité de son assignation, procédure à l’occasion de laquelle M. [U] [K] a procédé à une déclaration d’inscription de faux incidente du procès-verbal de constat de Maître [Z] sur le déroulement de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 septembre 2021.
Dans son acte introductif de la présente instance destinée à l’obtenir la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2023, M. [U] [K] se prévaut notamment de l’irrégularité de la convocation des assemblées générales du 20 septembre 2021 et du 29 mars 2022, faisant l’objet des instances respectivement enrôlées sous les numéros de RG 22/00421 et RG 22/02968 au motif que toutes les assemblées générales convoquées par la société Gestion Immobilier J. [J] sont nulles pour défaut de mandat de syndic.
Or, ces instances enrôlées sous les numéros de RG 22/00421 et RG 22/02968 sont toujours pendantes devant la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice.
Ainsi, les décisions à intervenir à l’issue de ces instances auront nécessairement une incidence sur l’issue du litige initié par M. [U] [K] qui sollicite la nullité de l’assemblée générale du 31 mars 2023 puisqu’elles conditionnent la validité du mandat du syndic ayant convoquée l’assemblée générale du 31 mars 2023, moyen sur lequel le tribunal sera tenu de statuer.
Outre que le sort réservé à ces instances est déterminant de l’issue du litige relatif à la validité de l’assemblée du 31 mars 2023, il convient également d’éviter un risque de contrariété de décisions fondées sur des procès-verbaux divergents de la même assemblée.
En conséquence, une bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer sur le litige jusqu’à la décision du tribunal judiciaire de Nice statuant sur le recours de M. [U] [K] à l’encontre de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, du 29 mars 2022 et jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur la déclaration d’inscription de faux du procès-verbal de constat du déroulement de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 dressé par maître [S].
Sur la demande de dommages et intérêts
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a eu à connaître.
En l’espèce, la demande de sursis à statuer du syndicat des copropriétaires et de la société Gestion Immobilier J. [J] se révélant fondée, ils n’ont pas pu commettre d’abus de procédure en saisissant le juge de la mise en état d’un incident.
A défaut de preuve d’un abus de droit constitutif d’une faute, M. [U] [K] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les demandes de M. [K] relative au procès-verbal de constat d’huissier de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 et à la qualité de copropriétaires de l’assemblée générale du 20 septembre 2021 relèvent du fond de la procédure et ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause et l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formulées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS un sursis à statuer sur le litige :
jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] à intervenir dans la procédure enrôlée sous le n° RG 23/03329 ayant notamment pour objet de se prononcer sur la demande d’inscription de faux à l’encontre d’un procès-verbal de constat dressé par Maître [S], commissaire de justice, le 20 septembre 2021,
jusqu’à la décision à intervenir sur la demande d’annulation de décisions de l’assemblée générale du 20 septembre 2021, objet d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 22/00421,
jusqu’à la décision à intervenir sur la demande d’annulation de décisions de l’assemblée générale du 29 mars 2022, objet d’une procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le numéro de RG 22/02968 ;
DEBOUTONS M. [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTONS M. [U] [K] de ses autres demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef par les parties ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 1er octobre 2025 à 09h00 et invitons les parties à faire part au juge de la mise en état de l’état d’avancement des procédures ayant motivé le sursis à statuer ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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