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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 14 mai 2025, n° 24/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Affaire : [P] [U]
c/
ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 9]
N° RG 24/00580 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR5L
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me David GOURINAT – 164Me Karima MANHOULI – 26
ORDONNANCE DU : 14 MAI 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [P] [U]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 8] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association sportive de [Localité 9] (ASFO) est une association créée le 1er septembre 1999 ayant pour objet de promouvoir la pratique et le développement du football, d’apporter une éducation sportive basée sur la politesse, le respect et le fair-play et de favoriser la mixité et promouvoir la diversité.
M. [P] [U] est adhérent et licencié de l’association.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, M. [P] [U] a fait assigner l’association sportive de la Fontaine d’Ouche (ASFO), prise en la personne de son représentant de fait, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa des articles 485 et 809 du code de procédure civile aux fins de voir :
— désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de :
. se faire remettre les fonds et l’ensemble des documents et des archives,
. administrer l’association et prendre toute mesure imposée par l’urgence,
. procéder à la convocation d’une assemblée générale extraordinaire et en assurer la présidence, aux fins de désignation des douze membres du comité directeur, après avoir recueillir les candidatures et professions de foi,
. dresser le procès-verbal de la réunion de ladite assemblée,
. se faire donner quitus de sa mission par l’assemblée générale,
. rendre compte au président du tribunal de céans de sa mission et des diligences qu’il a accomplies durant celle-ci ;
— statuer sur les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures maintenues à l’audience (conclusions n°1 notifiées par RPVA le 24 février 2025), et auxquelles il convient de renvoyer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, M. [P] [U] a demandé au juge des référés de :
— déclarer irrecevables les demandes présentées par l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) ;
en conséquence,
— débouter l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) de l’intégralité de ses demandes ;
— désigner tel administrateur judiciaire en qualité de mandataire ad hoc avec la mission prévue dans l’assignation ;
— statuer de ce que droit sur les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions maintenues à l’audience (conclusions n°2 notifiées par RPVA le 1er avril 2025) et auxquelles il convient se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) a demandé au juge des référés au visa de l’article 809 du code de procédure civile de :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [U] à verser à l’association une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’irrecevabilité des demandes de l’association sportive de [Localité 9] (ASFO)
M. [P] [U] demande au juge des référés de déclarer les conclusions de la défenderesse irrecevables dès lors que l’association ne dispose d’aucun représentant normalement habilité à agir en justice en son nom.
Le demandeur a assigné en référé l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) prise en la personne de son représentant de fait ; le litige porté devant le juge des référés concerne justement la violation des statuts de l’association notamment dans l’élection du comité de direction, et par suite des membres du bureau dont fait partie le président.
L’association sportive de [Localité 9] (ASFO) prise en la personne de son président a constitué avocat pour répondre à cette assignation, de sorte que la question de sa représentation en justice est justement la question soumise au juge des référés et qu’il ne saurait être considéré que l’association sportive de [Localité 9] (ASFO), assignée en la personne de son représentant de fait ne puisse pas être recevable à répondre aux demandes dirigées à son encontre.
M. [P] [U] est dès lors débouté de sa demande d’irrecevabilité des demandes de la défenderesse.
Sur les demandes de M. [P] [U]
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’illicéité du fait ou de l’action critiquée peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice antérieure,d’une convention, du règlement intérieur d’une entreprise, ou même, quel que soit le fonds du droit en cause, du procédé auquel une partie a eu recours pour régler le différend et obtenir, par violence ou voie de fait, le bénéfice de ce droit.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Le juge des référés apprécie l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent au jour où il statue.
En l’espèce, M. [U] fait valoir que depuis plusieurs années les statuts de l’association n’ont pas été respectés ; que le risque de dommage imminent est caractérisé par les dysfonctionnements actuels de l’association mettant en péril les intérêts de celle-ci et résultant de la violation manifeste des statuts, s’agissant de l’article 10 quant à la désignation des membres du comité de direction et en conséquence de la désignation des membres du bureau et de la désignation du président, de l’article 11 en l’absence d’assemblée générale extraordinaire tenue le 29 septembre 2024, de l’article 13 quant aux convocations à l’assemblée générale du 29 juin 2024, quant au fait que l’ordre du jour qui comportait le renouvellement du comité de direction n’a pas été épuisé.
L’association sportive de [Localité 9] (ASFO) fait au contraire valoir que ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite ne sont caractérisés en l’espèce dès lors que l’assemblée générale du 29 juin 2024 s’est tenue, que faute de quorum, elle n’a pas pu voter les questions importantes mises à l’ordre du jour, qu’à l’issue de cette assemblée générale, M. [N], alors président de l’association a été victime de menaces et d’intimidation, que M. [N] a convoqué une assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 14 des statuts, que cette assemblée s’est tenue le 29 septembre 2024 et que douze membres du comité de direction ont alors été élus ; que le comité de direction a élu son bureau le 1er novembre 2024, dont M. [N] en qualité de président ; que M. [N] a démissionné de cette présidence qui est assurée par M. [S], trésorier et président provisoire jusqu’à la prochaine assemblée générale.
Il résulte des pièces communiquées et notamment des convocations à l’assemblée générale du 29 juin 2024, de la tenue de cette assemblée générale, du procès-verbal d’assemblée générale établi qui fait état notamment de l’absence de quorum, de la tenue d’une assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2024, de l’élection d’un comité de direction lors de cette assemblée générale extraordinaire, puis de la désignation du bureau qu’il ne saurait être retenu l’existence de troubles manifestement illicites consistant dans le non-respect des statuts qui nécessiterait la désignation d’un mandataire ad hoc ; il n’est au demeurant pas établi que l’association qui dispose conformément à ses statuts d’un comité de direction, d’un bureau, d’un président qui après sa démission a été remplacé provisoirement par un autre membre du bureau ne soit pas en capacité de fonctionner normalement, dans le respect de son objet, aucun élément n’étant fourni sur un dysfonctionnement actuel de cette association.
Il n’existe pas davantage à ce jour de dommage imminent établi dès lors que les statuts prévoient la tenue d’une assemblée générale annuelle en juin et que compte tenu de la démission du président de l’association, remplacé de façon provisoire par l’un des membres du bureau, l’association est actuellement représentée et peut convoquer l’assemblée générale annuelle qui devra se tenir en juin.
Il en résulte que faute d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent démontré, il n’y a pas lieu à référé et à ordonner la désignation d’un mandataire ad hoc.
M. [U] qui est débouté de ses demandes est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) est déboutée de sa demande de chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons M. [P] [U] de ses demandes, en l’absence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ;
Déboutons l’association sportive de [Localité 9] (ASFO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [P] [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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