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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EXAA immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le |
Texte intégral
Copie délivrée
à
COQUELLE AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 04 Novembre 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65T
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A.S. EXAA immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 513 950 584, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
à :
M. [E], [M] [Y]
né le 28 Décembre 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 09 Septembre 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Corinne PEREZ, Greffier présent lors des débats, et Nathalie LABADIE, F.F. Greffier présent lors de sa mise à disposition, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65T
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 13 janvier 2024, ce bien a été endommagé par un incendie.
L’assureur de Monsieur [Y] a mandaté le cabinet Polyexpert aux fins d’expertise amiable contradictoire et de fixation du montant de l’indemnité.
Monsieur [Y] a désigné la société EXAA (S.A.S.) par contrat en date du 17 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EXAA a écrit à Monsieur [Y] en ces termes : « Nous revenons vers vous (…) et faisons suite à notre courrier daté du 25/09/2024 et notre relance du 21.10.2024. A ce jour, sauf erreur, ou versement récent, vous restez redevable du montant de notre facture jointe (…) d’un montant de 9 135.05 €. Nous vous remercions de procéder au règlement de notre facture dans les meilleurs délais. ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EXAA a écrit à Monsieur [Y] en ces termes : « Nous revenons vers vous (…) et faisons suite à votre demande par téléphone. Nous vous prions de trouver ci-joint la copie du contrat EXAA. (…) ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 décembre 2024, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société EXAA a écrit à Monsieur [Y] en ces termes : « (…) Après vérification du contrat, il s’avère que nous avons fait une erreur sur la facturation en rajoutant la TVA (…). Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette erreur. Veuillez trouver ci-joint la facture EXAA modifiée. Nous vous remercions de bien vouloir procéder à son règlement. ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception de son Conseil en date du 4 mars 2025, la société EXAA a mis en demeure Monsieur [Y] de lui payer la somme de 7 612,54 euros.
Par acte du 15 avril 2025, la société EXAA a assigné Monsieur [Y] aux fins de paiement.
Cet acte, dont les modalités de remise mentionnent l’avis de passage et la lettre prévus aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, a été déposé en l’étude du Commissaire de justice.
La clôture a été fixée au 16 juin 2025.
N° RG 25/02052 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K65T
Aux termes de son assignation, la société EXAA demande au Tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— condamner Monsieur [Y] à lui payer, et ce sans délai, les sommes suivantes :
— principal : 7 612,54 euros,
— intérêts calculés au taux légal à compter du 4 mars 2025 : pour mémoire
— dommages et intérêts : 3 000 euros
— article 700 : 3 000 euros,
— dépens pour mémoire,
total (sauf à parfaire et pour mémoire) : 13 612,54 euros,
— dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
La société EXAA expose notamment que Monsieur [Y] a pris contact téléphoniquement avec son Conseil pour indiquer qu’il n’entendait pas régulariser la facture litigieuse sans donner d’explications.
S’agissant de sa demande en paiement de dommages et intérêts, elle estime que le défendeur a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée.
Monsieur [Y] n’a pas constitué avocat, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 9 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Il ressort des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le contrat de mission signé par Monsieur [Y] et la société EXAA le 17 janvier 2024 stipule : « (…) Par le présent contrat, la SAS EXAA est désignée comme Expert d’assuré afin de procéder à la réclamation préalable de la totalité des dommages (…) et d’assurer une mission d’assistance dans le cadre de l’expertise contradictoire amiable consécutive au sinistre incendie du 13/01/2024 jusqu’à la détermination de la totalité des indemnités à percevoir. (…) Sur le prix du service Les honoraires, hors taxes, seront calculés sur la totalité des indemnités à percevoir (…) 5 % TTC du montant total des indemnités contractuelles chiffrées à percevoir (…) Prix et modalités de règlement (…) 5 % TTC du montant total des indemnités contractuelles chiffrées à percevoir (…) ».
Au vu de ce contrat, des pièces n°3 et n°4 (évaluation des dommages) de la société EXAA, et de sa pièce n°11 (facture en date du 12 décembre 2024), il sera fait droit à sa demande en paiement de la somme de 7 612,54 euros.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à la demande de la société EXAA, la condamnation en paiement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025, date de la mise en demeure.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, en l’absence de préjudice distinct, la demande en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] sera condamné à payer à la société EXAA une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A.S. EXAA la somme de 7 612,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025,
Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la S.A.S EXAA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Déboute la S.A.S. EXAA du surplus de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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