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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, expro, 30 janv. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
EXPROPRIATION
Décision du 30 Janvier 2025
N°du dossier : N° RG 24/00007 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVWL – n°minute : 02/2025
Alter Public
C/
[R] [G] née [I], [X] [M] née [G], [V] [G], [E] [G]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Nous, Benoît GIRAUD, président du tribunal judiciaire d’Angers, désigné en qualité de juge titulaire de l’expropriation du département de Maine-et-Loire pour une durée de trois ans, par ordonnance du 23 septembre 2024 du premier président de la cour d’appel d’Angers, en conformité aux dispositions des articles L.211-1 et suivants et R.211-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Etant en notre cabinet au Palais de Justice d’ANGERS assistée de
Sylvie KIMPPIENNE, greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’intention d’aliéner (DIA) reçue en mairie de [Localité 3] le 26 juin 2024, maître [K] [O], notaire associé à [Localité 2] (Maine-et-Loire), a fait part de l’intention de mesdames [R] [G], [X] [M], [V] [G] et de monsieur [E] [G] de céder aux époux [Y] au prix de 25.000 € une parcelle cadastrée section ZM n°[Cadastre 1] commune de [Localité 3] d’une superficie de 2.610 m².
Par décision du 05 août 2024, la société Alter public a décidé d’exercer son droit de préemption et offert d’acquérir cette parcelle au prix de 11.890 €, ce qu’elle a notifié aux consorts [G], au notaire et aux acquéreurs évincés par lettres recommandées avec accusé de réception des 08, 14 et 22 août 2024.
En l’absence d’accord sur le prix, par requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2024, la société Alter Public a saisi le juge de l’expropriation d’une demande de fixation du prix du bien.
Par courrier parvenu au greffe le 29 novembre 2024, la société Alter Public a informé le juge de l’expropriation de ce qu’elle se désistait de sa demande, les consorts [G] l’ayant avisée de leur décision de renoncer à vendre leur bien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater le désistement de la société Alter Public de ses demandes, les consorts [G] ayant renoncé à vendre leur bien objet de la présente procédure.
Les dépens seront laissés à la charge de société Alter Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par ordonnance,
CONSTATE que la société Alter Public se désiste de ses demandes dans le cadre de la présente instance ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Alter Public.
La présente ordonnance a été signée le trente janvier deux mil vingt-cinq par Benoît GIRAUD, président, juge de l’expropriation, et Sylvie KIMPPIENNE, greffière.
La greffière, Le juge de l’expropriation,
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