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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 6 janv. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OII
MINUTE: 25/0028
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [G]
né le 16 Février 1987 à [Localité 3]
EPS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4]
présent assisté de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 28 juin 2013, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [G].
Le 18 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [O] [G] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY , conseil de Monsieur [O] [G], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [G] [O] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’étant par arrêté préfectoral du 28 06 2013 après un passage à l’acte sous forme d’agression sexuelle ayant entrainé une plainte à son encontre. Il a été transféré en UMD le 30 07 2013 et a réintégré l’EPS de [4] le 01 04 2014.
Par ordonnance du 18 07 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation d’office.
Les certificats médicaux établis mensuellement font mention de ce que l’état du patient reste stationnaire, le dernier en date du 13 12 2024 relevant qu’il présente un contact puéril et superficiel, avec une attention dispersée qui complique le déroulement de l’entretien. Il manifeste de grandes difficultés à gérer ses émotions et ses comportements, particulièrement dans les moments de frustration. Ces situations entrainent fréquemment des transgressions du cadre institutionnel, qui se traduisent par des actes de violence, tant verbale que physique. L’avis motivé du 03 01 2025 reprend les constatations médicales ci-dessus détaillées.
A l’audience Monsieur [G] [O] indique qu’il accepte de rester hospitalisé, que le traitement lui fait du bien et qu’il n’a pas de logement. Il ajoute avoir été à l’isolement car il a griffé une infirmière.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [O] [G] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [G];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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