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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 14 août 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS,
1 exp la SELARL CABINET ESSNER
1 exp la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
1 exp dossier
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 14 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 25/00027 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE5H
Minute N° 25/148
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatorze Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,
à la requête de :
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme d’assurance au capital de 99 681 000 €, agréée en branche 15 par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 789 910 783, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [A], [H] [M], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (Allemagne), de nationalité française, demeurant « [Adresse 18]
Non comparant ni représenté
Madame [C] [D] [P] [G] divorcée [M], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 19] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence de :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [17] sis [Adresse 8] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet Foncia AD IMMOBILIER, société par actions simplifiées domiciliée [Adresse 2] pis en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représentée par Maître Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 24 Avril 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 juin 2025 , délibéré prorogé au 14 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 29 juin 2020, signifié les 10 et 15 juillet 2020, la SA PARNASSES GARANTIES a fait délivrer à [A] [H] [M] et [C] [D] [P] [G] , par acte de la SELARL [B] [F], commissaire de justice à Châteauneuf-de Grasse, en date du 29 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 137.900,48 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée « L’Amiral », situé [Adresse 6], cadastré Section AR [Cadastre 3] pour 05 a 69 ca, à savoir, d’après le titre de propriété :
— le lot numéro 24 au rez-de-chaussée consistant dans un parking portant le numéro 24 au plan du rez-de-chaussée et les 3/1.782èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 30 dans le bloc B, au rez-de-chaussée, consistant dans un appartement ayant sa porte d’entrée à droite du palier portant le numéro 2 au plan il est 63/1.782èmes des parties communes générales.
L’immeuble a fait l’objet de règlement de copropriété et état descriptif de division suivant acte reçu par Maître [E], notaire à [Localité 12], le 21 février 1969, publié le 28 mars 1969 volume 9572 n° 10.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 10] le 13 janvier 2025 Volume 2025 S numéro 7.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 28 octobre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, le créancier poursuivant a fait assigner [A] [H] [M] et [C] [D] [P] [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal judiciaire de Grasse du 24 avril 2025.
Le créancier poursuivant a également dénoncé, par acte de commissaire de justice 6 mars 2025, le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation au syndicat des copropriétaires de la résidence L’Amiral sis à [Localité 12], créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale prise le 24 janvier 2020 volume 2020V numéro 194.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 mars 2025 et enregistré sous le numéro 25/27.
La SA PARNASSES GARANTIES, aux termes de l’assignation, demande au juge de l’exécution, au visa des dispositions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6, des articles R 322-15 à R 322-29 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— constater qu’il est titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 et L 311-4 du code précité ;
1°) conformément à l’article R 322-5, valider la procédure de saisie immobilière engagée par le requérant, en ce compris le cahier des conditions de vente, déposé au greffe du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuer sur les contestations et demandes incidentes éventuelles ;
2°) conformément à l’article R 322-18, fixer da créance à la somme de euros, arrêtée au , sous réserve des intérêts au taux contractuellement prévu, courus du au jour du parfait règlement pour mémoire ;
— procéder à la taxation des frais préalables ;
— déclarer les frais privilégiés de vente, les dépens de la présente instance ;
3°) conformément à l’article R 322-15, déterminer les modalités de poursuite de la procédure qu’elle a engagée ;
1/ En cas de vente amiable judiciaire autorisée par le juge :
— dire et juger que la vente amiable judiciaire sera autorisée par le juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article R 322-15 du code et fixera les conditions de la vente amiable selon l’article R 322-21 ;
— taxer les frais de poursuites conformément à l’article R 322-21 et à l’article 37 du tarif de la postulation du décret du 2 avril 1960, à la charge de l’acquéreur ;
2/ En cas de vente forcée ordonnée par le juge :
— dire que la vente sera ordonnée conformément à l’article R.322-15 et poursuivie selon les articles R 322-26 ;
— fixer le montant de la mise à prix à la somme de euros ;
— désigner la SELARL [B] [F], commissaires de justice à [Localité 13] qui a établi le procès-verbal de description des biens pour assurer deux visites des biens saisis en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, de la force publique ou de deux témoins.
— dans le cas où le dossier technique, dans lequel sont regroupés tous les documents d’information à fournir en cas de vente, n’aurait pas été établi lors de l’établissement du procès-verbal de description des lieux, prévu aux articles R 322-1 et suivants du code susvisé, ou s’il est nécessaire de les réactualiser, ledit huissier pourra se faire assister, lors d’une des visites, d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur.
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites, établissement des divers certificat et diagnostics ou réactualisation des diagnostics dont distraction au profit de Maître Audrey BAGARRI, membre de la SELARL AB-JURIS, société d’avocats aux offres de droits.
Le créancier poursuivant sollicite l’entier bénéfice de son assignation à l’audience d’orientation.
[C] [D] [P] [G] divorcée [M] a constitué avocat. Dans des conclusions notifiées par RPVA, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’entend pas contester la procédure de saisie immobilière engagée par le créancier poursuivant.
[A] [H] [M], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas personnellement comparu ni personne pour lui et n’a pas constitué avocat.
Le [Adresse 20] a constitué avocat et a déclaré, en application de l’article R 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, une créance de 5408,15 euros. Alors
MOTIFS ET DECISION
Sur la régularité de la procédure et les modalités de sa poursuite
L’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’ à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties intéressées ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ".
Aux termes de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l’Union européenne applicables ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ou en cas d’accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Aux termes de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du titre Ier ".
En l’espèce, le créancier poursuivant procède à la saisie immobilière en vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement réputé contradictoire, rendu le 29 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nice, signifié les 10 et 15 juillet 2020 par la SELARL [B] [F], huissier de justice, définitif ainsi qu’il résulte du certificat de non appel, délivré le 18 août 2020 par le greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Ce jugement définitif constitue un titre exécutoire.
Le tribunal a condamné solidairement les parties saisies au paiement au profit du créancier poursuivant de la somme de 122 979,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 et d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La SA PARNASSES GARANTIES excipe d’une créance, liquide et exigible dont le détail est mentionné dans le commandement de payer et repris dans l’assignation à l’audience d’orientation, se décomposant comme suit :
— principal : 122.979,67 euros
— intérêts arrêtés au 4 novembre 2024 : 12.120,81 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1.000,00 euros
— dépens : 2.000,00 euros
TOTAL: 137.300,48 euros
Ces sommes ne sont pas contestées par les parties saisies.
Conformément à l’article R 322-18, il convient de retenir la créance de la SA PARNASSES GARANTIES en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 137.300,48 euros, arrêtée au 4 novembre 2024 sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement.
Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Le créancier a satisfait aux prescriptions légales édictées par le code des procédures civiles d’exécution en ses dispositions édictées en matière de saisie immobilière.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par les débiteurs, il convient, en application de l’article R 322-26, d’ordonner la vente forcée des biens saisis lui/leur appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente.
Il sera procédé à ladite adjudication à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA PARNASSES GARANTIES, dans les termes du dispositif du présent jugement
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Sur l’expulsion du saisi
Conformément aux dispositions des articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable.
Sur les dépens
En l’absence de toute contestation de la part du débiteur saisi, l’équité ne commande pas de
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Il convient d’ordonner la distraction des dépens au profit de l’avocat du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 311-2 et suivants et R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Juge que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
Mentionne que la SA PARNASSES GARANTIES poursuit la saisie immobilière au préjudice de [A] [H] [M] et [C] [D] [P] [G] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 137.300,48 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 4 novembre 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal majoré jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sis sur la commune de [Localité 12] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier en copropriété dénommée "[Adresse 16]", situé [Adresse 6], cadastré Section [Cadastre 11] [Cadastre 3] pour 05 a 69 ca, à savoir, d’après le titre de propriété :
— le lot numéro 24 au rez-de-chaussée consistant dans un parking portant le numéro 24 au plan du rez-de-chaussée et les 3/1.782èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 30 dans le bloc B, au rez-de-chaussée, consistant dans un appartement ayant sa porte d’entrée à droite du palier portant le numéro 2 au plan il est 63/1.782èmes des parties communes générales, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d’ordre public des articles R 322-39 à R 322-49 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du jeudi 6 Novembre 2025 à 9 heures ;
Dit que les visites du bien saisi seront au nombre de deux et seront assurées par le ministère de la SELARL [B] [F], commissaire de justice à [Localité 13], qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, aux jours qu’elle fixera suivant ses disponibilités et qu’elle pourra se faire assister d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 322-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que conformément aux articles L 322-13 et R 322-64 du code des procédures civiles, le jugement d’adjudication à intervenir vaudra titre d’expulsion et que l’adjudicataire pourra le mettre à exécution à l’encontre du saisi et de tous occupants de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable ;
Taxe provisoirement à la somme de 2889,97 euros les frais préalables de poursuite ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Audrey Bagarri, membre de la SELARL AB-JURIS, société d’avocats, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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