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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00626 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL2Y
N° MINUTE 25/00091
AFFAIRE :
[11]
C/
[Z] [W]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [11]
[4]
CC [Z] [W]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
[9]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 22 novembre 2023, Mme [Z] [W] (la cotisante) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 2 novembre 2023 par l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’URSSAF), signifiée le 9 novembre 2023, portant sur une somme globale de 13.536 euros au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre de l’année 2020 et le deuxième trimestre de l’année 2021.
A l’audience du 18 novembre 2024, Mme [Z] [W] a sollicité un renvoi pour pouvoir déclarer ses revenus et qu’il soit procédé à un appel des cotisations au réel. L’URSSAF s’est opposée à un tel renvoi relevant les nombreuses demandes de déclarations auxquelles il n’a pas été répondu.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande de renvoi mais a autorisé Mme [Z] [W] à produire avant le 25 décembre la déclaration de ses revenus telle que transmise préalablement à l’URSSAF.
Aux termes de ses conclusions datées du 17 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— recevoir la cotisante en son opposition ;
— au fond, débouter la cotisante de son opposition, celle-ci n’étant pas fondée ;
— valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 signifiée le 9 novembre 2023 à hauteur de 13.536 euros ;
— condamner la cotisante au paiement de la somme de 13.536 euros ainsi qu’au paiement des frais de signification qui s’élèvent à 73,04 euros.
L’URSSAF relève à titre liminaire que la cotisante ne conteste pas, au soutien de son opposition, la somme réclamée au titre du deuxième trimestre de l’année 2021.
Elle justifie du calcul des sommes appelées au titre du 4ème trimestre 2020 comprenant les cotisations du trimestre en cours et la régularisation de l’année 2019 sur une base forfaitaire en l’absence de déclaration de revenus. L’URSSAF souligne que l’intéressée n’a toujours pas régularisé sa situation en lui communiquant ses revenus 2019, et ce, malgré les nombreuses relances en ce sens.
L’URSSAF estime enfin que la présente juridiction est incompétente pour statuer sur la demande de moratoire formulée par la cotisante.
Aux termes de ses explications formulées oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la cotisante indique ne pas contester le calcul de ses cotisations sur une base forfaitaire, mais souhaiterait obtenir un délai en vue de déclarer le montant de ses revenus 2019 et ainsi régulariser sa situation.
La cotisante précise n’avoir jamais tiré de revenus de son activité de travailleur indépendant. Elle précise qu’elle n’a pas réalisé ses comptes pour 2019 et 2020 mais qu’elle fera la déclaration de revenus au plus vite.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
Aucune note n’est parvenu dans le délai accordé à la requérante pour transmettre sa déclaration de revenus.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.”
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
II. Sur la validation de la contrainte
Sur la régularité de la procédure
En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.
En l’espèce, l’URSSAF justifie avoir, le 9 décembre 2022, envoyé à Mme [Z] [W] une mise en demeure par pli recommandé non retiré, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception dont la copie est produite par l’URSSAF.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la procédure a été valablement diligentée.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Il convient par conséquent de rechercher si Mme [Z] [W] rapporte la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées ou bien s’il a effectué des versements excédant le montant des sommes dues.
En l’espèce, il convient tout d’abord de constater qu’au soutien de son opposition, la cotisante ne conteste pas la somme réclamée au titre des cotisations appelées pour le deuxième trimestre de l’année 2021 de sorte que le litige porte seulement sur le montant des cotisations appelées au titre du quatrième trimestre de l’année 2020.
S’agissant des cotisations appelées au titre de l’année 2020, Mme [Z] [W] reconnaît qu’elle n’avait pas déclaré le montant de ses revenus 2019.
C’est donc à juste titre que l’URSSAF a, conformément aux dispositions applicables en la matière, procédé au calcul des cotisations dues par Mme [Z] [W] au titre du quatrième trimestre de l’année 2020 en appliquant une base forfaitaire.
La cotisante ne conteste nullement la conformité du calcul opéré par l’URSSAF aux règles légales en vigueur, ni le montant de cotisations appelé suite à l’application de cette base forfaitaire, mais sollicite seulement un recalcul de ses cotisations au vu de sa déclaration de revenus 2019.
Cependant, Mme [Z] [W] avait jusqu’au 25 décembre 2024 pour justifier de sa déclaration de revenus 2019 auprès de l’URSSAF, ainsi qu’elle y a été autorisée par le présent tribunal lors de l’audience du 18 novembre 2024.
Or, il y a lieu de constater que la cotisante n’a nullement justifié dans le délai qui lui était imparti avoir procédé à la déclaration de ses revenus 2019 auprès de l’URSSAF.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise le 2 novembre 2023 à l’encontre de Mme [Z] [W] par l’URSSAF des Pays de la [Localité 6], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, signifiée le 9 novembre 2023 et de condamner la défenderesse au paiement des sommes qui y sont visées.
III. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que “Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée” de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de Mme [Z] [W], à hauteur d’un montant de 73,04 euros.
Mme [Z] [W] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
VALIDE la contrainte émise le 2 novembre 2023 par l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, au titre du recouvrement des cotisations du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021 pour un montant de 13.536 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, la somme de 13.536 euros au titre des cotisations, majorations et pénalités pour la période du quatrième trimestre de l’année 2020 et du deuxième trimestre de l’année 2021, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] à payer à l'[10], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, des frais de signification de la contrainte pour un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 8]
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