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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 7 nov. 2025, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. LES HAUTS DE MENTON |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S.U. LES HAUTS DE MENTON c/ [M] [N], [X] [W] [O] [J] épouse [C], [Y] [G] [D] [Z] veuve [J]
N°25/
Du 07 Novembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/01386 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTUE
Grosse délivrée à
Me Olivier FAUCHEUR
expédition délivrée à
le 07 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 7 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 7 Novembre 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Société LES HAUTS DE MENTON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DÉFENDERESSES:
Mme [M] [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, agissant en qualité de mandataire spéciale de Madame [Y] [J] en vertu d’une Ordonnance de remplacement de mandataire spécial prononcé le 7 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de MENTON
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentée
Mme [X], [W], [O] [J] épouse [C]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non représentée
Mme [Y] [G] [D] [Z] veuve [J], décédée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2021, Mme [Y] [Z] veuve [J], accompagnée de ses filles, Mme [L] [J] et Mme [X] [C], a conclu un contrat de séjour à durée indéterminée avec la société Les Hauts de Menton exploitant un établissement pour personnes âgées en situation de dépendance.
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [X] [J] épouse [C] s’est portée caution solidaire et indivisible de toutes les sommes qui seraient dues par Mme [Y] [Z] veuve [J] à la société Les Hauts de Menton au titre de l’exécution du contrat de séjour à hauteur d’un montant maximum de 6 mois de frais de séjour et de dépendance, soit la somme de 20.005,56 euros.
Les frais de séjour de Mme [Y] [Z] veuve [J] n’ont plus régulièrement été acquittés à compter du mois de mai 2023.
Par lettres du 9 janvier 2024, la société Les Hauts de Menton a informé Mme [Y] [Z] épouse [J] et Mme [X] [J] épouse [C] de la résiliation du contrat de séjour de leur mère en raison des diverses lettres de relance restées sans réponse.
Mme [Y] [Z] épouse [J] et Mme [X] [J] épouse [C] ont été mises en demeure de payer la somme de 30.330,97 euros de frais d’hébergement demeurés impayés par lettres des 16 janvier et 2 février 2024.
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, la société Les Hauts de Menton a fait assigner Mme [Y] [Z] veuve [J] et Mme [X] [J] épouse [C] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement la condamnation de Mme [Y] [Z] veuve [J] au paiement de la somme de 28.731,32 euros au titre des frais d’hébergement demeurés impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 20.005,56 euros en exécution de l’acte de cautionnement des dettes souscrites par Mme [Y] [Z] veuve [J].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/1386.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, la société Les Hauts de Menton a fait dénoncer l’assignation du 9 avril 2024 ainsi que les 14 pièces annexées à Madame [M] [N], en qualité de mandataire spécial de Mme [Y] [Z] veuve [J], devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/1386.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24/2304.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/2304 avec celle inscrite sous le numéro de RG 24/1386, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
[Y] [Z] veuve [J] est décédé le [Date décès 4] 2025.
L’étude notariale chargée de la liquidation de sa succession a procédé au paiement de la dette principale d’un montant de 28.731,32 euros auprès de la société Les Hauts de Menton le 27 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 3 juin 2025, la société Les Hauts de Menton abandonne sa demande principale, la dette ayant été réglé par le notaire, mais sollicite la condamnation de Mme [X] [J] épouse [C] à lui payer les sommes suivantes :
2.294,95 euros au titre des intérêts au taux légal échus sur la somme de 28.731,32 euros entre le 2 février 2024, date de la mise en demeure, et le 27 mars 2025, date du paiement de la dette, en exécution de son engagement de caution solidaire,2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la Selarl Ariane Benchetrit.
Elle rappelle que Mme [X] [J] épouse [C] s’est portée caution solidaire et indivisible le même jour du paiement de toutes les sommes qui seraient dues par sa mère en vertu du contrat de séjour.
Elle indique que le 10 février 2024, date de sa sortie de la résidence, [Y] [Z] veuve [J] était débitrice de la somme de 28.731,32 euros. Elle explique que [Y] [Z] veuve [J] est décédée et que l’étude notariale chargée du règlement de sa succession a procédé au paiement de la dette principale le 27 mars 2025. Elle estime toutefois être fondée à réclamer le paiement des frais de procédure engagés et des intérêts moratoires échus par la caution solidaire.
Elle soutient que le paiement de l’intégralité de la somme réclamée par l’étude notariale chargée de liquider la succession vaut reconnaissance de dette.
Elle fonde sa demande sur les articles 1231-1 et 2288 du code civil en faisant valoir qu’elle est liée à Mme [X] [J] épouse [C] par un contrat de cautionnement solidaire comprenant les mentions obligatoires prévues par le code de la consommation aux articles L 341-2 et L 341-3 et que les relances et mises en demeure produites démontrent qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information.
Elle soutient que Mme [X] [J] épouse [C] avait connaissance de la dette depuis le 2 novembre 2023 mais qu’elle n’a procédé à aucun règlement malgré les multiples relances qu’elle lui a adressées afin de régler ce litige à l’amiable.
Elle considère donc que Mme [X] [J] épouse [C] est redevable de la somme de 2.294,95 euros au titre des intérêts échus entre le 2 février 2024, date de la première mise en demeure, et le 27 mars 2025, date du paiement de la dette.
La société Les Hauts de Menton a fait signifier ses dernières conclusions à Mme [X] [J] épouse [C] par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025.
Assignées par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir pour Mme [M] [N], en sa qualité de mandataire de [Y] [Z] veuve [J], et par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté pour Mme [X] [J] épouse [C] et [Y] [Z] veuve [J], les défenderesses n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 2 septembre 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il n’est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
Aux termes de l’article 2288 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 applicable au contrat conclu le 11 octobre 2021, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
L’article 2311 du même code prévoit que l’obligation qui résulte du cautionnement, s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée. Lorsque le cautionnement ne garantit que partiellement la dette, le paiement partiel s’impute, sauf convention contraire, sur la partie non cautionnée de la dette.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1er du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, suivant acte sous seing privé du 11 octobre 2021, Mme [X] [J] épouse [C] s’est portée caution solidaire et indivisible de toutes les sommes qui seraient dues à la société Les Hauts de Menton par [Y] [Z] veuve [J] au titre de l’exécution du contrat de séjour pour un montant maximum de 6 mois de frais de séjour et de dépendance, soit la somme de 20.005,56 euros au titre des prestations délivrées dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées.
Bien que la société Les Hauts de Menton ait adressé à Mme [X] [J] épouse [C], en sa qualité de caution solidaire de [Y] [Z] veuve [J], de multiples lettres de relance et de mise en demeure les 2 novembre 2023, 29 novembre 2023, 9 janvier 2024 et 2 février 2024, celle-ci n’a jamais exécuté son engagement de caution solidaire garantissant partiellement la dette à hauteur de 20.005,56 euros.
La dette principale d’un montant de 28.731,32 euros ayant été réglée le 27 mars 2025 par l’étude notariale chargée de la liquidation de la succession de [Y] [Z] veuve [J], débitrice principale, Mme [X] [J] épouse [C] demeure redevable des intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au 27 mars 2025, date du paiement de la dette.
Toutefois, son engagement de caution étant limité à la somme de 20.005,56 euros, son retard à s’exécuter ne peut être sanctionné que par les intérêts moratoires calculés sur cette somme et non sur la totalité de la dette excédant son obligation.
Le taux d’intérêt légal s’est établi à 5,07 % pour le premier semestre 2024, 4,92% pour le second semestre 2024 et 3,71 % pour le premier semestre 2025.
150 jours se sont écoulés entre le 2 février et le 30 juin 2024 (1er semestre 2024), 184 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024 (2ème semestre 2024) et 86 jours entre le 1er janvier et le 27 mars 2025 (1er semestre 2025).
Dès lors, les intérêts au taux légal appliqués au montant de l’engagement de caution solidaire dus par Mme [X] [J] épouse [C] peuvent être calculés de la manière suivante :
416,83 euros pour la période du 2 février et le 30 juin 2024 :
20.005,56 x 5.07 / 100 = 1.014,28
1.014,28 x 150 / 365 = 416,83 euros
496,18 euros pour la période du 1er juillet et le 31 décembre 2024 :
20.005,56 x 4,92 / 100 = 984,27
984,27 x 184 / 365 = 496,18 euros
174,87 euros pour la période du 1er janvier et le 27 mars 2025,
20.005,56 x 3,71 / 100 = 742,20
742,20 x 86 / 365 = 174,87 euros
Soit un total de 1.087,88 euros (416,83 + 496,18 + 174,87 = 1.087,88 ).
En conséquence, Mme [X] [J] épouse [C] sera condamnée à payer à la société Les Hauts de Menton la somme de 1.087,88 euros au titre des intérêts au taux légal calculés sur le montant de son engagement de caution solidaire de 20.005,56 euros non exécuté du 2 février 2024 au 27 mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, Mme [X] [J] épouse [C] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas en revanche de prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que la société Les Hauts de Menton sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [X] [J] épouse [C] à payer à la société Les Hauts de Menton la somme de 1.087,88 euros en règlement des intérêts au taux légal produits par la somme de 20.005,56 euros, montant de son engagement de caution solidaire garantissant le paiement des frais de séjour de sa mère, du 2 février 2024 au 27 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la société Les Hauts de Menton de sa demande formée de ce chef ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [X] [J] épouse [C] aux dépens, avec distraction au profit de la Selarl Ariane Benchetrit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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