Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 14 mars 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00237 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H3TP
Minute : 25/00237
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [K]
Non comparant, représenté par Maître Delphine TOULON, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 12 juillet 2023, concernant :
M. [P] [K]
né le 11 Janvier 1979 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 10 mars du Représentant de l’Etat dans le département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [K] [P].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 12 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 14 mars 2025.
M. [K] [P] n’a pas souhaité comparaître.
L’Udaf de Maine et [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Maitre Delphine TOULON a indiqué ne pas avoir toute les notifications des décisions.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
M. [K] [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 26 mars 2014 pour une durée de 180 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de MAINE ET [Localité 3].
M. [K] [P] né le 11 janvier 1979 a été admis le 12 juillet 2023 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 21 juillet 2023 Le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [K] [P].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 2 août 2023 le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins, décision notifiée le 03 août 2023.
Le Préfet de Maine et loire a autorisé la poursuite des soins contraints par Arrêté du 10 novembre 2023 notifié au patient le 16 novembre 2023, par Arrêté du 10 mai 2024 adressé au patient à son domicile le même jour et par Arrêté du 12 novembre 2024 adressé au patient à son domicile le même jour pour une durée de six mois courant jusqu’au 12 mai 2025.
Le docteur [S] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de M. [K] [P] par avis médical du 3 MARS 2025 en faisant valoir que ce patient suivi en programme de soins à la suite de troubles de comportement agressifs sous tendus d’une décompensation délirante, ne s’était pas présenté pour la réalisation de son traitement retard, ne répondait pas aux appels téléphoniques et n’ouvrait pas lors des visites à son domicile de l’équipe de soins, qu’il présentait en l’absence de traitement un haut risque de troubles du comportement agressifs, que sa réintégration était donc nécessaire.
Le docteur [X] a conclu à la nécessité de maintenir la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de M. [K] [P] dans son certificat médical en date du 3 MARS 2025 à 19h45 en faisant valoir que le patient à l’arrivée du service et des forces de l’ordre à son domicile s’était saisi d’un couteau mais avait été rapidement désarmé, qu’il se présentait fermé, recroquevillé, que les aspects déficitaires étaient au premier plan, qu’il se disait d’accord pour la reprise de son traitement de fond.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 3 mars 2025, M. [K] [P] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision a été portée à la connaissance de M. [K] [P] le 4 mars 2025.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 3 MARS aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 7 mars 2025, dressé par le docteur [S] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient était calme dans le service, qu’il était retrouvé une symptomatologie dépressive avec idées suicidaires, une désorganisation de la pensée, une certaine discordance ideïque, des angoisses psychotiques, que la mesure de soins sans consentement devait se poursuivre.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [K] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 14 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [K] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 14/03/2025
le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- École ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Vacances ·
- Sanctions pénales ·
- Entretien ·
- Emprisonnement
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Batterie ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Aide ·
- Restitution ·
- Adresses ·
- Nom commercial
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Combustion ·
- Moteur ·
- Défaut ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Fusions ·
- Origine
- Finances ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement électronique ·
- Abrogation ·
- Conseil constitutionnel ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Injonction
- Architecture ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- In solidum ·
- Chauffage ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Taux légal ·
- Exécution ·
- Mise en demeure ·
- Créance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Assignation
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Email ·
- Hospitalisation ·
- Intégrité ·
- Santé publique ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Charges
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Bail d'habitation ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Habitation ·
- Clause
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.