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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 17 déc. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01427 – N° Portalis DBZK-W-B7J-D2KU Minute n° 25/1461
ORDONNANCE
du 17 Décembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— M. [M] [C]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 2] (MOSELLE), sans domicile fixe
Non comparant mais représenté par Me Christine DEMANGE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 17/12/2025)
Et en présence de :
— AT 57 – Ès qualité de MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 3] (Concluant)
— M. le Directeur du CHS de [Localité 3] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
Vu la saisine en date du 03 Décembre 2025, émanant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [M] [C].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties, ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties, ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [M] [C], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la non-comparution du patient
Il ressort du certificat médical de situation établi ce jour, le 17 décembre 2025, par le Docteur [U], que Monsieur [M] [C] présente un « état d’agitation extrême avec de multiples passages à l’acte auto et hétéro agressifs » récents. Il séjourne actuellement en chambre de soins intensifs dans l’attente d’un transfert vers une Unité de Soins Intensifs Psychiatriques (USIP).
Son état de santé fait obstacle à son audition par le juge. Son absence à l’audience est par conséquent médicalement justifiée.
Sur la régularité de la procédure
Conformément à l’article L. 3213-3 du Code de la santé publique, le maintien des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État est subordonné à un examen psychiatrique mensuel donnant lieu à un certificat médical circonstancié.
L’examen des pièces du dossier révèle que le certificat médical mensuel précédant la saisine a été établi le 1er octobre 2025. Le certificat suivant, intitulé « certificat de situation », n’a été établi que le 6 novembre 2025.
Un délai de 36 jours s’est donc écoulé entre ces deux examens médicaux obligatoires. Ce dépassement du délai légal constitue une irrégularité qui porte, par elle-même, atteinte aux droits de la personne privée de liberté, sans qu’il soit nécessaire pour celle-ci de démontrer l’existence d’un grief.
Il convient dès lors de faire droit à l’exception de nullité soulevée par le conseil du patient et d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Sur les conséquences de la mainlevée
Aux termes de l’article L. 3211-12-1, IV du Code de la santé publique, si le juge décide la mainlevée de la mesure, il peut, au vu des éléments du dossier et s’il apparaît qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui, décider que cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures.
En l’espèce, les certificats médicaux, et notamment celui du 17 décembre 2025, décrivent un patient en état d’agitation extrême, auteur de multiples passages à l’acte hétéro-agressifs récents. L’intéressé est actuellement placé en isolement et en attente d’un transfert vers une structure de type USIP en raison de sa dangerosité avérée.
La levée immédiate de la mesure exposerait les tiers à un risque grave et imminent d’atteinte à leur intégrité physique.
En conséquence, les effets de la mainlevée seront différés de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des dispositions nécessaires à la sécurité des personnes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons l’irrégularité de la procédure tenant au non-respect de la périodicité mensuelle des certificats médicaux ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète concernant Monsieur [M] [C] ;
Disons que, compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité d’autrui, cette mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, en application de l’article L. 3211-12-1, IV du Code de la santé publique ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
Mentions de notifications de l’ordonnance :
— à [M] [C], par émargement,
— à AT 57 – Ès qualité de MJPM, le _________________________ ☐ à l’audience ☐ par mail ☐ par LR ☐ par LS
— à M. le procureur de la République par email, le 17 Décembre 2025
— à M. le Directeur du CHS de [Localité 3], par email, le 17 Décembre 2025
— à M. le Préfet de Moselle, le cas échéant, par email, le 17 Décembre 2025
— à Me Christine DEMANGE, avocat, par PLEX, le 17 Décembre 2025
Le greffier,
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