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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 avr. 2026, n° 24/02570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02570 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IIR7
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09/04/2026
à :
— la SELAS ABOCAP CONSEIL,
— la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
SOVACA anciennement dénommée S.A.S. ABCIS DROME ARDECHE BY AUTOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège de
ZAC de Briffaut Est
Chemin des Martins
26000 VALENCE
représentée par Maître Delly BONNET de la SELAS ABOCAP CONSEIL, avocats au barreau de DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
116 rue des Moulins – Le Liautey
26000 VALENCE
représenté par Maître Emeline DORTHE de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [R] [D] est propriétaire d’un véhicule de marque [O], modèle 308, immatriculé AT-941-GR et mis en circulation le 26 décembre 2007, qu’il a acquis le 3 juin 2010.
L’entretien de ce véhicule a été essentiellement assuré par la société VALENTINOISE DE COMMERCE AUTOMOBILE – SOVACA (anciennement dénommée la société ABCIS DROME ARDECHE BY AUTOSPHERE), concessionnaire [O] à VALENCE.
Suivant facture datée du 20 octobre 2017, la société SOVACA a procédé à la révision du véhicule, qui présentait alors un kilométrage affiché au compteur de 127644 kilomètres.
Sur l’ordre de réparation signé par le client, il était alors noté le défaut suivant : “voyant moteur allumé -> perte de puissance ; ventilateur reste enclenché”. Le diagnostic réalisé mentionnait les éléments suivants : “P1340 – défauts ratés de combustion sur cylindre 4, défaut fugitif, non caractérisé ; P0302 – défauts ratés de combustion sur cylindre 2, défaut fugitif, non caractérisé; P1336 – défauts ratés de combustion sur cylindres indéterminés, défaut permanent, non caractérisé ; P1138 – défauts ratés de combustion sur cylindres 2, défaut permanent, non caractérisé ; P0313 défauts ratés de combustion détecté pendant un niveau bas de carburant, défaut fugitif, non caractérisé”.
Le 4 janvier 2018, M. [R] [D] a fait réaliser le contrôle technique du véhicule, qui présentait alors un kilométrage affiché au compteur de 132677 kilomètres, par la société AUTOSUR TUV DCTA. Le procès-verbal établi par cette société ne mentionne que des défauts mineurs, à corriger sans obligation de contre-visite (réglage trop haut du feu antibrouillard avant et déformation mineure du bas de caisse, pied milieu).
Le 31 juillet 2018 le véhicule, qui présentait alors un kilométrage affiché au compteur de 145091 kilomètres (et non de 127644 kilomètres, comme indiqué par erreur sur l’ordre de réparation) est tombé en panne, avec un arrêt moteur instantané.
Le 2 août 2018, M. [R] [D] a confié son véhicule à la société SOVACA pour la réalisation d’un diagnostic. L’ordre de réparation signé par le client le 3 août 2018 mentionne les éléments suivants : “perte de puissance à l’accélération, véhicule tourne sur 3 cylindres, recherche de la panne – 90 €, pompe à essence HS, pas de compression cylindre n°4, dépose culasse pour contrôle cylindre 4 – 345,60 € TTC”.
Le 8 août 2018, la société SOVACA a remis à M. [R] [D] une estimation des réparations nécessaires s’élevant à un montant total de 7.796,04 € TTC, comprenant notamment l’échange standard du moteur.
M. [R] [D] a confié au cabinet [F], expert en automobile, un mission d’expertise privée.
Le 8 novembre 2018, M. [K] [F] a rédigé un “procès-verbal d’examen contradictoire” du véhicule, relevant la présence de calamine sur le dessus des pistons, avec un haut de piston du cylindre n°4 très gras et, sur la culasse, une soupape d’échappement présentant un point de fusion, et décrivant les travaux nécessaires à sa remise en état (consistant en “remise en état de la culasse (et) nettoyage calamine en haut de piston”).
Par lettre datée du 22 novembre 2018, adressée à l’expert mandaté par la société SOVACA, M. [F] a indiqué qu’il considérait que l’origine des désordres provenait de la fusion d’une soupape d’échappement du cylindre n°4, que des défauts en lien avec des ratés de combustion moteur du cylindre n°4 avaient été relevés lors de l’intervention de la société SOVACA le 20 octobre 2017, sans que le garage ne diagnostique l’origine de ces défauts, semblant avoir pour origine un défaut de la pompe à carburant ; que ces défauts ont eu pour conséquence la fusion de la soupape d’échappement. Considérant que ces éléments établissaient la relation entre l’intervention de la société SOVACA et les dommages constatés, il a estimé que la responsabilité de la société SOVACA pouvait être recherchée pour absence de résultat et précisé que M. [R] [D] entendait lui réclamer la prise en charge de la remise en état du véhicule et le remboursement des frais annexes.
Cette analyse a été contredite par le rapport d’expertise privée daté du 29 mai 2019, établi par la société GM CONSULTANT (expert missionné par l’assureur de la société SOVACA) qui, s’il effectuait les mêmes constats que M. [F], considérait que l’origine de la perte de compression relevée sur le cylindre n°4 du moteur, découlant de la fusion d’une soupape d’échappement sur ce cylindre, ne présentait aucun lien causal avec l’intervention de la société SOVACA en l’absence de raté de combustion enregistré pendant 17447 kilomètres (kilométrage parcouru entre le 20 octobre 2017 et le 31 juillet 2018), et attribuait le fort encrassement du moteur à plusieurs facteurs cocomittants consistant en un défaut d’entretien du véhicule (non-respect des préconisations du constructeur concernant l’huile moteur), un défaut d’utilisation du véhicule (utilisation d’un carburant non adapté aux caractéristiques du véhicule), un défaut de consommation d’huile moteur et un défaut d’utilisation et de conduite (utilisation du véhicule sur de petits parcours urbains favorisant l’encrassement).
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2020, la société ABCIS DROME ARDECHE BY AUTOSPHERE a fait assigner M. [R] [D] devant le tribunal judiciaire de VALENCE afin d’obtenir le paiement du coût de ses interventions du 3 août 2018, ainsi que des frais de gardiennage échus depuis cette date.
Par jugement avant dire droit en date du 5 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [A] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 21 février 2023.
Par jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2024, le tribunal a ordonné d’office la réouverture des débats pour que les parties présentent leurs observations sur l’incompétence matérielle soulevée de la chambre civile sans représentation obligatoire au profit de la 1ère chambre civile (chambre du contentieux avec représentation obligatoire).
Par jugement en date du 23 mai 2024, la chambre civile sans représentation obligatoire s’est déclarée matériellement incompétente pour statuer sur les demandes incidentes et additionnelles formées par la société ABCIS DROME ARDECHE BY AUTOSPHERE à l’encontre de M. [R] [D] et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la présente chambre du tribunal judiciaire.
Les parties ont été invitées à poursuivre l’instance et à constituer avocat devant la 1ère chambre civile, par lettres recommandées avec avis de réception du greffe en date du 29 août 2024. Elles ont constitué avocat les 25 septembre et 1er octobre 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 janvier 2026, suivant ordonnance en date du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société SOVACA (conclusions récapitulatives n°2 déposées le 8 octobre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1, 1231-6 et 1915 du Code civil, R. 325-47 du Code de la route et 700 du Code de procédure civile, de :
— La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,
— Rejeter toutes prétentions, fins et moyens contraires de Monsieur [D] ainsi que
toutes demandes reconventionnelles formulées par ce dernier,
— Condamner Monsieur [D] à lui payer :
. la somme de 3.136,80 € TTC telle que visée dans la mise en demeure adressée à M. [D] le 11 octobre 2019 et correspondant aux coûts d’intervention du 3 août 2018 ainsi qu’aux frais de gardiennage pour la période courant du 2 août 2018 au 30 septembre 2019, outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de ladite mise en demeure,
. la somme de 10.800 € TTC arrêtée au 30 septembre 2025, au titre des frais de gardiennage pour la période postérieure au 30 septembre 2019 outre une somme de 150 € TTC par mois à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’au prononcé dela décision à intervenir,
. la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
. la somme de 440,04 € TTC au titre des frais de main d’œuvre engagée pour la dépose de la culasse dans le cadre des opérations d’accédit,
— Enjoindre à Monsieur [D] de venir récupérer son véhicule dès signification de la décision à intervenir, par tous moyens et à ses frais, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— L’autoriser à demander à un officier de police judiciaire l’enlèvement du véhicule aux frais exclusifs de M. [D] si ce dernier n’est pas venu récupérer ledit véhicule dans le délai d’un mois à compter dela signification dela décision à intervenir.
— Si par extraordinaire, I’officier de police judiciaire ne procédait pas à la mise en fourrière du véhicule [O] 308 immatriculé AT-941-GR dans les 15 jours suivants sa demande, l’autoriser, aux frais exclusifs de M. [D], à se débarrasser du véhicule auprès de toute casse agréée en la déchargeant de l’obligation de produire le certificat d’immatriculation du véhicule,
— Condamner, en outre, le défendeur au versement d’une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont frais d’expertise arrêtés à la somme de 2.797,15 € TTC ;
Vu les dernières écritures de M. [R] [D] (conclusions n°2 déposées le 10 décembre 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103, 121 7, 1219, 1231-1 et 1787 du Code civil, 1554 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la société SOVACA, de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la société SOVACA, à réaliser les travaux de réparations nécessaires (remise en état de la culasse et nettoyage calamine en haut de piston) sur son véhicule à ses frais exclusifs, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Subsidiairement,
— CONDAMNER la société SOVACA à lui payer la somme de 7.796,04 € TTC, correspondant aux travaux de réparations nécessaires à la remise en état de son véhicule, conformément au devis estimatif en date du 8 août 2018 ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SOVACA à lui payer la somme de 16.002 € au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 10 décembre 2025 ;
— CONDAMNER la société SOVACA à lui payer la somme de 720 € au titre des frais d’expertise;
— CONDAMNER la société SOVACA à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;
En cas de rejet de ses demandes,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1103, 1104, 1915 et suivants et 1928 du Code civil que le propriétaire d’un véhicule, qui dépose celui-ci auprès d’un garagiste à la suite d’une panne, est tenu de régler le coût des prestations et des travaux qu’il a confiés au garagiste pour la réalisation d’un diagnostic technique, et le cas échéant pour la réparation du véhicule, ainsi que les frais de gardiennage qui sont dus en exécution du contrat de dépôt accessoire au contrat d’entreprise, qui est présumé fait à titre onéreux (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 8 octobre 2009 n°08-20.048 ; 5 avril 2005, n°02-16.926) ;
Attendu qu’en l’espèce le véhicule de marque [O], modèle 308, immatriculé AT-941-GR, appartenant à M. [R] [D], est tombé en panne le 31 juillet 2018, avec un arrêt moteur instantané, alors qu’il présentait alors un kilométrage affiché au compteur de 145091 kilomètres;
Que M. [R] [D] a confié son véhicule à la société SOVACA le 2 août 2018 et donné son accord, suivant courriels datés des 2 et 3 août 2018, pour la réalisation d’un diagnostic, la dépose de la culasse pour contrôler le cylindre n°4 qui présentait un “manque de compression”, moyennant le paiement de la somme de 345,60 € TTC incluant 4 heures de main d’oeuvre, ainsi que le changement de la pompe à essence (pour un montant non encore chiffré) ;
Qu’il a signé un ordre de réparation daté du 3 août 2018 mentionnant les éléments suivants : “perte de puissance à l’accélération, véhicule tourne sur 3 cylindres, recherche de la panne – 90 €, pompe à essence HS, pas de compression cylindre n°4, dépose culasse pour contrôle cylindre 4 – 345,60 € TTC” ;
Que le 8 août 2018, la société SOVACA a remis à M. [R] [D] une estimation des réparations nécessaires s’élevant à un montant total de 7.796,04 € TTC, comprenant notamment l’échange standard du moteur ;
Qu’un litige étant survenu entre les parties sur l’origine de la panne et l’éventuelle responsabilité de la société SOVACA, qui avait procédé à une révision du véhicule le 20 octobre 2017, M. [R] [D] a confié au cabinet [F], expert en automobile, un mission d’expertise privée ;
Que suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 3 octobre 2018, la société SOVACA a indiqué à M. [R] [D] que son véhicule était toujours immobilisé dans ses ateliers, ce qui perturbait le bon fonctionnement de son service après-vente, et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse à ses demandes, elle procéderait à la remise en état initial de son véhicule et à la facturation de ses prestations et de ses frais de gardiennage ; à cette lettre était joint un devis estimant à la somme totale de 1.038,80 € TTC le montant des travaux effectués sur le véhicule ;
Que M. [K] [F] a rédigé un “procès-verbal d’examen contradictoire” du véhicule daté du 8 novembre 2018 et adressé à l’expert mandaté par la société SOVACA une lettre datée du 22 novembre 2018, aux termes de laquelle il a indiqué que la responsabilité de la société SOVACA pouvait être recherchée pour absence de résultat et précisé que M. [R] [D] entendait lui réclamer la prise en charge de la remise en état du véhicule et le remboursement des frais annexes ;
Que son analyse étant contestée par la société SOVACA, qui se fondait sur le rapport d’expertise privée daté du 29 mai 2019, établi par la société GM CONSULTANT (expert missionné par son assureur), aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties sur la prise en charge du coût des réparations ;
Que suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juin 2019, la société SOVACA mis en demeure M. [R] [D] de “régulariser la situation sous quinzaine”;
Que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er août 2019, le conseil de la société SOVACA a mis en demeure M. [R] [D] d’avoir à venir récupérer son véhicule et à régler à sa cliente la somme de 1.036,80 € TTC, correspondant au prix de la dépose de la culasse et de sa remise en place (lettre non retirée par son destinataire) ;
Que suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2019, le conseil de la société SOVACA a mis en demeure M. [R] [D] d’avoir à venir récupérer son véhicule et à régler à sa cliente la somme totale de 3.136,80 € TTC, correspondant au coût des travaux effectués et aux frais de gardiennage pour la période courant du 2 août 2018 au 2 octobre 2019 ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, la créance de la société SOVACA à l’encontre de M. [R] [D] peut être évaluée comme suit :
— travaux effectués conformément à l’accord du client et à l’ordre de réparation daté du 3 août 2018 (diagnostic et dépose de la culasse + remise en place des éléments déposés pour restitution du véhicule sans réparation) : 1.036,80 € TTC
— frais de gardiennage pour la période comprise entre le 2 août 2018 et le 30 septembre 2025: 4.300,00 € (soit 86 mois x 50 €/mois, étant précisé d’une part qu’en l’absence de toute pièce susceptible d’établir que le montant mensuel des frais de gardiennage sollicités par la société SOVACA, soit 150 €/mois, a été porté à la connaissance du client, il appartient au juge du fond d’évaluer lui-même le montant de ces frais, et d’autre part que la société SOVACA ne fournit aucune information utile permettant d’établir une gêne réelle dans ses conditions d’exploitation, en lien avec la présence du véhicule litigieux, et partant d’évaluer ces frais à un montant supérieur à celui retenu) ;
— frais de main d’oeuvre pour les travaux réalisés lors de l’expertise judiciaire : 440,04 € TTC – frais de gardiennage postérieurs au 30 septembre 2025 : 50 €/mois ;
— total de la créance : 5.778,84 €, outre 50 €/mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la récupération effective du véhicule par M. [R] [D] et jusqu’au 31 août 2026 au plus tard ;
II- Attendu que pour s’opposer au règlement de cette créance et solliciter, à titre reconventionnel, la condamnation de la société SOVACA à réaliser à ses frais exclusifs les travaux de réparation ncécessaires sur son véhicule, sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, la condamnation de ladite société à lui payer la somme de 7.796,04 € TTC correspondant au montant de ces mêmes réparations, conformément au devis estimatif daté du 8 août 2018, outre diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et des frais exposés, M. [R] [D] soutient que la société SOVACA a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle à son égard en ne remédiant pas aux défauts constatés lors de la révision du véhicule intervenue le 20 octobre 2017 ;
Mais attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1353 du Code civil que la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute ;
Que la Cour de cassation précise que l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et les désordres sont présumées dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention (en ce sens : Cour de cassation – 1ère chambre civile, 16 octobre 2024, n°23-11.712 ; 11 mai 2022, n°20-19.732 et n°20-18.867) ;
Attendu que dans le cas présent, les constatations et les conclusions techniques du rapport d’expertise judiciaire déposé le 21 février 2023 par M. [A] [G] sont les suivantes :
“La fusion des soupapes d’échappement du cylindre numéro quatre s’explique par la présence de la calamine qui se trouve en plutôt grande quantité sur les pistons du moteur de la voiture de Mr [D] .
De façon générale, dans un moteur essence, la calamine trouve son origine dans diverses causes. Un usage trop souvent sur des petits parcours, l’usage de carburant inadapté, un entretien de mauvaise qualité avec des huiles non compatibles, des fitrations pas d’origine, la consommation d’huile de lubrification par le moteur.
Dans le cas de la voiture de Mr [D], nous devons privilégier des origines multiples telles que décrites ci-dessus. Au vu de nos examens, il ne peut pas être privilégié une hypothèse en particulier.
Une gestion de l’injection de carburant défaillante, comme le défaut de richesse relevé dans les protocoles des défauts en août 2018, peut être un accélérateur en provoquant des élévations de température, provoquant elles-mêmes la brisure de particules de calamine prise dans la soupape et son siège. (…)
Comme expliqué supra, l’origine de la production de calamine, qui est l’élément déclencheur de la fusion des soupapes déchappement, trouve son origine dans des facteurs multiples.
Les interventions de ABCIS le 20 octobre 2017 à 127 644 km et le 23 décembre 2015 à 103958 km ne sont pas un élément déclenchant ni un élément aggravant dans la production de calamine.
L’état du moteur lors de l’intervention du 20 octobre 2017 à 127 644 km ne peut pas être défini à ce jour, ni l’origine des défauts de combustion saisis à l’époque par l’outil de diagnostic.
Il doit être noté que si ces défauts de combustion avaient persisté après l’intervention d’octobre 2017 d’ABCIS, le contrôle technique réalisé le 4 janvier 2018 à 132 677 km aurait signalé un dysfonctionnement moteur et aurait eu des relevés de pollution altérée.
L’origine de la panne des soupapes d’échappement ne peut pas être mise en relation avec les interventions ABCIS de décembre 2015 ou octobre 2017. (…)
En l’etat, selon les éléments communiqués et au vu de nos constatations, nous ne faisons pas de lien entre les interventions de ABCIS et l’origine de la panne ou d’une aggravation de dommage consécutive à un défaut de conseil.”
Attendu que les constatations techniques de l’expert judiciaire (qui rejoignent celles de la société GM CONSULTANT, missionnée par l’assureur de la société SOVACA) excluent toute faute de la société SOVACA lors de la révision du véhicule effectuée le 20 octobre 2017 et tout lien causal entre cette intervention et le dommage subi par M. [R] [D], dès lors que les défauts de combustion signalés par l’outil de diagnostic lors de la révision du véhicule n’ont pas été relevés lors du contrôle technique effectué le 4 janvier 2018 par la société AUTOSUR TUV DCTA et que le véhicule a effectué plus de 17000 kilomètres entre la révision litigieuse et la panne consécutive à la fusion des soupapes d’échappement ;
Que l’exception d’inexécution soulevée par M. [R] [D], ainsi que l’intégralité de ses demandes reconventionnelles fondées sur la faute de la société SOVACA dans son intervention du 20 octobre 2017, ne peuvent donc qu’être rejetées ;
III- Attendu qu’il convient en conséquence de condamner M. [R] [D] à payer à la société SOVACA le montant de sa créance, telle qu’évaluée ci-dessus, soit la somme de 5.778,84 €, outre celle de 50 €/mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la récupération effective, ou à défaut la destruction, de son véhicule, et jusqu’au 31 août 2026 au plus tard ;
Que la société SOVACA sera déboutée de sa demande complémentaire de dommages et intérêts, qui tend à la prise en charge de frais donnant lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile (honoraires d’un conseil, frais de suivi et de gestion du dossier, frais de participation ou d’assistance à l’expertise judiciaire) ;
Attendu qu’il sera par ailleurs enjoint à M. [R] [D] de venir récupérer son véhicule dans les locaux de la société SOVACA dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Que faute pour M. [R] [D] d’avoir procédé à l’enlèvement de son véhicule dans le délai fixé ci-dessus, la société SOVACA sera autorisée à procéder, aux frais exclusifs de M. [R] [D], à l’évacuation du véhicule auprès de tout centre VHU (véhicule hors d’usage) agréé, dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
IV- Attendu que M. [R] [D], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire) ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [R] [D] à payer à la société SOVACA la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; que cette exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, M. [R] [D] sera débouté de sa demande tendant à en voir écarter l’application ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit en date du 5 mai 2022 ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [A] [G] le 21 février 2023 ; Vu le jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2024 ;
Vu le jugement en date du 23 mai 2024 ;
Rejette l’exception d’inexécution soulevée par M. [R] [D], ainsi que l’intégralité de ses demandes reconventionnelles fondées sur la faute de la société SOVACA dans son intervention du 20 octobre 2017 ;
En conséquence,
Condamne M. [R] [D] à payer à la société SOVACA la somme de 5.778,84 €, outre celle de 50 €/mois à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la récupération effective, ou à défaut la destruction, de son véhicule, et jusqu’au 31 août 2026 au plus tard ;
Enjoint à M. [R] [D] de venir récupérer son véhicule de marque [O], modèle 308, immatriculé AT-941-GR dans les locaux de la société SOVACA dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
A l’issue du délai fixé pour la récupération du véhicule, et faute pour M. [R] [D] d’avoir procédé à son enlèvement :
Autorise la société SOVACA à procéder, aux frais exclusifs de M. [R] [D], à l’évacuation et à la destruction du véhicule immatriculé AT-941-GR auprès de tout centre VHU (véhicule hors d’usage) agréé ;
En tant que de besoin, décharge la société SOVACA de l’obligation de produire le certificat d’immatriculation du véhicule ;
En tout état de cause,
Condamne M. [R] [D] à payer à la société SOVACA la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [D] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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