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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 17 oct. 2025, n° 20/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CARL' EST, S.A.S. ANDRE, S.A.R.L. LES PLATRIERS PLAQUISTES DE L' EST, S.C.I. LES RESIDENCES, S.A.R.L., S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/02526 – N° Portalis DBZE-W-B7E-HSZQ
AFFAIRE : Madame [T] [Z] épouse [U], Monsieur [S] [U] C/ S.A.R.L. LES PLATRIERS PLAQUISTES DE L’EST, S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE, S.C.I. LES RESIDENCES [11], S.A. claude rizzon promotion, S.A.R.L. PROTECT FACADE, S.A.R.L. ALU BADRE, S.A.R.L. CARL’EST, S.A.R.L. CLAUDIN-VINCENT ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [Z] épouse [U]
née le 20 Mars 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 170
DEFENDERESSES
S.A.R.L. LES PLATRIERS PLAQUISTES DE L’EST, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 326 577 806, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
S.A.S. ANDRE & MOULET ARCHITECTURE immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 443 617 253, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :
S.C.I. LES RESIDENCES [11] immatriculée au RCS de METZ sous le numéro D 497 513 051 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 83, Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
S.A. CLAUDE RIZZON PROMOTION immatriculée au RCS de METZ sous le numéro 358 801 074 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eléonore DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 83, Me Xavier MARCHAL-BECK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire :
S.A.R.L. PROTECT FACADE,immatriculée au RCS de METZ sous le numéro B 509 664 041, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
S.A.R.L. ALU BADRE, immatriculée au RCS de METZ sous le numéro B 326 783 735, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 154
S.A.R.L. CARL’EST, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro B 753 444 090, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. CLAUDIN-VINCENT ASSOCIES, immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 389 634 205, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Charlotte JACQUENET de la SELARL AVOCATLOR, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 70
Clôture prononcée le : 04 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Octobre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [K], notaire à [Localité 10], le 21 novembre 2017, Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ont acquis auprès de la SCI RESIDENCES [11], en l’état de futur achèvement, un appartement, lot 28, situé au 4ème étage de la résidence [13], [Adresse 1] à [Localité 10], moyennant un prix de 510.000 euros.
Les clefs ont été remises le 28 juin 2018 suivant procès verbal consignant des réserves.
Les réserves émises n’étant pas levées et les désordres étant persistants, Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ont saisi au contradictoire de la SCI LES RESIDENCES [11] et de la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, lequel a ordonnée, par décision du 29 octobre 2019, une expertise judiciaire qu’il a confiée à Monsieur [L] [P].
Les opérations d’expertise ont été étendues, à la demande de la SCI LES RESIDENCES [11] et de la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION, aux entreprises et architectes à qui ont été confiés la construction de la résidence soit :
la SAS André & Moulet Architecture, pour la maîtrise d’œuvre la SARL Claudin-Vincent Associés, pour la pose de garde-corpsla SARL CG Therm, pour les lots plomberie/sanitaire, chauffage et VMCla SASU Couvretanche, pour le lot étanchéitéla SARL [V], pour le lot Bardage boisla SARL menuiserie Narda (Unikome), pour le lot Menuiseries intérieures boisla SARL Alu Badré, pour le lot menuiseries extérieures alu et le lot ensemble d’entréesla SARL CARL’EST, pour les lots sols stratifiés, sols textiles et sols durs/faïencela SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, pour le lot plâtrerie isolationla SARL Protect Façade, pour le lot enduits extérieurs.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 octobre 2020, Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ont fait assigner la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir notamment leur condamnation in solidum à les indemniser des désordres affectant leur habitation et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [L] [P].
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/02526.
Par actes d’huissier de justice délivré les 07, 08 et 09 mars 2022, la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION ont fait assigner en intervention forcée la SARL Protect Façades, la SARL Alu Badré, la SARL CARL’EST, la SAS André & Moulet architectures, la SARL Claudin-Vincent Associés et la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 22/00764 et a été jointe à celle engagée par les époux [U] par ordonnance en date du 05 avril 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 05 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 05 décembre 2022.
Par ordonnance du 04 avril 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur en la personne de M. [N] [R], lequel a constaté, le 30 juin 2024, un défaut d’accord de l’ensemble des parties pour s’engager dans une médiation.
La SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est et la SARL Protect Façade n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2025. L’ordonnance a été révoquée pour permettre à certaines parties de déposer des dernières conclusions, puis une nouvelle clôture de l’instruction est intervenue à l’audience. La décision a été mise en délibéré le 25 septembre 2025, prorogé au 17 octobre 2025.
***
Par dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique (RPVA) le 06 février 2024, Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] sollicitent, vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et suivants, 1240 et 1792 et 1792-6 du Code Civil, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner :
* la SCI LES RESIDENCES [11] à leur payer les sommes suivantes :
480 euros TTC à raison du désordre intitulé « portes coulissantes »156 euros TTC à raison du désordre intitulé « absence d’enduit et finition pour la peinture de l’encadrement de la porte d’entrée »6.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires4.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre entiers dépens, lesquels devront comprendre le remboursement des frais d’expertise judiciaire ayant porté sur un total de 10.119,84 euros TTC. * in solidum la SCI LES RESIDENCES [11], la société ALU BADRE et la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à leur payer la somme de 2.400 euros TTC à raison du désordre intitulé « baies vitrées et caissons de volet ».
* in solidum la SCI LES RESIDENCES [11] et la société PROTECT FACADE à leur payer la somme de 1.800 euros TTC à raison du désordre intitulé « enduit des murs extérieurs et terrasse ».
* in solidum la SCI LES RESIDENCES [11], la société CLAUDIN- VINCENT ASSOCIES et la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à leur payer la somme de 1.025 euros TTC à raison du désordre intitulé « garde-corps ».
*in solidum la SCI LES RESIDENCES [11], la société CG THERMES et la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à leur payer la somme de 1.800 euros TTC à raison du désordre intitulé « impossibilité de réguler le chauffage des chambres ».
* in solidum la SCI LES RESIDENCES [11], la société CARL EST et la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à leur payer la somme de 20.592,00 euros TTC à raison du désordre intitulé « joint de plancher explosé et plancher décollé ».
Par dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique (RPVA) le 02 juin 2025, la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA Claude RIZZON PROMOTION sollicitent, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil et 1792 et suivants, de débouter Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] de leurs demandes, de condamner in solidum les sociétés Protect façades, Alu Badré, CARL’EST, André & Moulet Architecture, Claudin-Vincent Associés et les Platriers Plaquistes de l’Est à garantir la SCI LES RESIDENCES [11] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U], et de condamner Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ou toute autre partie succombante à payer à la SCI LES RESIDENCES [11] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens, comprenant les procédures de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions n°4 transmises par voie électronique (RPVA) le 02 juin 2025, la SAS ANDRE ET MOULET ARCHITECTURE sollicite de la mettre hors de cause en considérant qu’aucune prétention n’est formée à son encontre, de débouter les parties de leurs appels en garantie, de condamner in solidum Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre les frais et dépens de l’instance y compris de celle de référé portant le n°RG 19/00265.
A défaut, elle demande de prononcer un partage de responsabilité, sa part de responsabilité ne pouvant excéder 5% et de condamner les différents défendeurs reconnus responsables de désordres à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, ce ce compris les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance en ce compris de celle de référé dans la limite du partage retenu.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 08 février 2024, la SARL CLAUDIN & VINCENT ASSOCIES sollicite de débouter Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U], la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION de leurs demandes, de condamner solidairement la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 12 février 2024, la SARL Alu Badré sollicite de débouter Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U], la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’instance, et d’écarter l’exécution provisoire de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique (RPVA) le 28 mai 2025, la SARL CARL’EST sollicite de dire que les demandes présentées à son encontre ne peuvent excéder la somme de 224 euros TTC, au titre de la mise en œuvre d’un seuil sur le parquet, de débouter la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION de leur appel en garantie, de les condamner à la garantir de toute condamnation prononcée au titre d’une modification du revêtement de sol, de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état fait expressément référence aux dernières écritures déposées par les parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ont dénoncé des désordres soumis à l’appréciation de l’expert judiciaire suivants :
Désordre n°1- Menuiseries intérieures bois : problème d’ouverture porte coulissante du dressing
Désordre n°2 – Menuiseries extérieures alu : caisson de volet coulissant côté cuisine
Désordre n°3 Façade : enduits des murs extérieurs et terrasse à faire
Désordre n°4 Bardage : reprise de bardage zinc à finir
Désordre n°5 Serrurier : barrière de sécurité séparation terrasse/toit à consolider, vis et boulons de toutes les barrières des terrasses non capsulés, d’où un début de coulée de rouille qui va en s’amplifiant
Désordre n°6 Chauffage : impossible de réguler le chauffage des 4 chambres
Désordre n°7 Plomberie : problème d’écoulement douche
Désordre n°8 Sols : dans couloir, joint de plancher explosé laissant apparaître un vide de 1,5 cm de large. Le plancher est totalement décollé dans cette zone
Désordre n°9 Peinture : enduit et finition de peinture de l’encadrement porte d’entrée.
Les désordres n°4 et n°7 ne font plus l’objet de demandes.
Sur les fondements de l’action des époux [U] à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11], vendeur constructeur
La SCI LES RESIDENCES [11] a vendu, en l’état de futur achèvement, le bien affecté de désordres.
La SCI LES RESIDENCES [11] évoque les articles 1642-1 et 1648 du code civil comme fondement de l’action des époux [U] à son encontre, au motif de l’irrecevabilité de cette action pour être forclose.
S’agissant des désordres et défauts de conformité apparents, l’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’article 1648 al.2 du code civil précise que dans le cas prévu à l’article précité, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défauts de conformité apparents.
Il s’agit des désordres apparents apparus lors de la prise de possession et figurant sur le procès verbal de remise des clefs et dans le mois qui suit la prise de possession. La recevabilité de l’action n’est pas subordonnée au respect d’un délai de dénonciation des vices et défauts de conformité apparents dans le mois de la prise de possession.
Afin de mettre en œuvre cette garantie, l’acquéreur doit démontrer que les désordres affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de l’article 1642-1.
En l’espèce, les clefs ont été remises le 28 juin 2018. Le procès verbal de réception a été établi le 02 juillet 2018. Pour condamner la SCI LES RESIDENCES [11] sur ce fondement, les désordres doivent avoir été apparents avant le 02 août 2018 et l’action pour ces vices ou défauts de conformités apparentes devait être engagée dans l’année qui suit cette dernière date à laquelle le vendeur pouvait être déchargé de ces vices ou défauts de conformité apparents, soit le 02 août 2019.
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ont assigné la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION en référé le 21 juin 2019. Le délai de forclusion a été interrompu jusqu’à l’ordonnance de référé du 29 octobre 2019.
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ont ensuite assigné au fond la SCI LES RESIDENCES [11] et la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION par exploit d’huissier de justice en date du 16 octobre 2020, soit dans l’année suivant l’ordonnance de référé ayant fait courir un nouveau délai.
Dans ces conditions, l’action engagée Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] est recevable sur le fondement de 1642-1 du code civil.
Au surplus, il est constant que le délai de l’article 1648 du code civil ne peut plus être invoqué par le vendeur une fois qu’il a pris l’engagement de réparer les vices et défauts apparents.
En l’espèce, la forclusion de l’action sur le fondement de l’article 1648 du code civil ne peut être opposée par la SCI LES RESIDENCES [11], dans la mesure où par courrier en date du 31 mai 2019, la SA CLAUDE RIZZON PROMOTION, gérant le dossier de la SCI LES RESIDENCES [11], a indiqué qu’elle entendait lever les nouvelles réserves formulées par les époux [U] dans le courrier adressé par leur conseil en date du 14 mai 2019 et a pris l’engagement d’effectuer les reprises. Or ledit courrier dénonce les neuf désordres précités soumis à l’expert.
S’agissant des désordres non apparents, l’article 1646-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble […]
La SCI LES RESIDENCES [11] est donc tenue de la garantie décennale et biennale de la garantie de bon fonctionnement des constructeurs s’agissant des vices cachés, le caractère apparent ou caché du désordre s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage à la date de la réception.
Elle est également tenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée pour réparer les désordres cachés intermédiaires.
Sur les fondements de l’action des époux [U] contre les constructeurs
Les actions en garantie légale des constructeurs se transmettent aux acquéreurs avec la propriété de l’immeuble. Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] sont fondés à agir directement contre les entreprises concernées sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Lorsque les désordres ne présentent pas les caractères d’un désordre décennal compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, l’acquéreur peut agir contre les entreprises sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée pour réparer les désordres cachés intermédiaires. Il peut également agir au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement d’un équipement.
En l’espèce, les désordres dont s’agit ont été dénoncés par courrier du 14 mai 2019 adressé à la SCI LES RESIDENCES [11] qui s’est chargé d’obtenir toutes diligences des entreprises, soit dans l’année qui suit la réception intervenue le 02 juillet 2018. Comme indiqué précédemment, l’action en garantie de parfait achèvement, par l’interruption de l’action en référé, n’est pas forclose, laquelle n’est pas exclusive de la responsabilité contractuelle pour faute prouvée.
Sur le désordre n°1 : la porte coulissante du dressing
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] forment leur action uniquement à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11].
L’expert constate des rayures sur la porte à galandage du dressing qui ont pour origine les vis trop longues de fixation des plaque de plâtres habillant le châssis, de sorte que la porte est venue frotter sur les pointes des vis lors des manœuvres.
Il précise en page 33 de son rapport que l’entreprise De Narda a déposé les portes pour identifier l’origine du désordre sur les portes du dressing et de la salle de bain. L’expert relève en page 19 de son rapport que le même désordre est apparu sur la porte de la salle de bain posée de la même façon.
Il estime le coût de la réfection à 200 euros HT par porte, preuve qu’il est bien question de désordres sur au moins deux portes.
Le désordre est apparent lorsque les portes sont manipulées, soit si la manipulation ne l’a pas été lors de la remise des clefs, elle l’a été à tout le mois dans le mois suivant cette remise.
La responsabilité de la SCI LES RESIDENCES [11] doit en conséquence être engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SCI LES RESIDENCES [11] doit être condamnée à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 200 euros HT/porte retenue par l’expert, avec TVA, soit 480 euros TTC.
Le désordre n’a pas été réservé à réception et ne présente pas les caractères d’un désordre décennal, de sorte que la responsabilité des entreprises est susceptibles d’être engagée pour faute prouvée.
L’expert relève que le désordre provient d’un défaut d’exécution dans la mise en place par la société de plâtrerie des plaques de plâtre du châssis.
L’entreprise en charge du lot plâtrerie est la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, dont la faute d’exécution est mise en évidence par l’expert. La responsabilité de la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est sera en conséquence retenue.
Il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 15 juin 2014 que la mission de la SAS André et Moulet Architecture portait sur « l’assistance pour l’exécution des travaux et les opérations de réception ».
Ce libellé ne saurait signifier que la SAS André et Moulet Architecture n’avait pour mission que d’assister le maître de l’ouvrage dans l’exécution des travaux. La SAS André et Moulet Architecture n’avait pas pour mission d’assister le maître d’ouvrage dans sa mission de maître d’ouvrage ou d’assister un autre maître d’œuvre mais bien d’assurer une mission de maîtrise d’œuvre consistant à aider la maîtrise d’ouvrage pour l’exécution des travaux, soit concrètement un suivi et contrôle des travaux.
Or en l’occurrence, la SARL André et Moulet Architecture pouvait se convaincre lors du suivi des travaux que la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est avait posé des vis trop longues qui conduirait à une manipulation des portes difficiles. De plus, dans le cadre de sa mission d’assistance à la réception, elle pouvait émettre des réserves sur ce point, de sorte que sa responsabilité doit être retenue.
Dans leurs rapports entre les co-obligés, la SARL André et Moulet Architecture demande la garantie des différents défendeurs responsables des désordres, notamment la SCI LES RESIDENCES [11], soutenant qu’elle est un professionnel de la construction.
L’objet social de la SCI qui est la construction et vente d’immeubles ne saurait à lui-seul établir la qualité de professionnel de la construction du maître de l’ouvrage qui suppose des connaissances et des compétences techniques spécifiques.
Il n’est pas établi de connaissances spécifiques de la SCI LES RESIDENCES [11] qui auraient empêché la survenance de ce désordre, de sorte qu’elle doit être garantie intégralement de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est : 90%
— la SARL André et Moulet Architecture : 10%
Ainsi, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est doit garantir la SARL André et Moulet Architecture de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90%.
Sur le désordre 2 : le caisson de volet roulant côté cuisine
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] forment leur action à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11], de la société Alu Badré et de la SARL André et Moulet Architecture.
L’expert constate que le désordre concerne les infiltrations d’air au niveau du coffre de volet roulant mises en évidence par le contrôle d’étanchéité réalisé par la société Air Energie. Les conséquences sont un inconfort à proximité de la baie vitrée et une déperdition énergétique impliquant une augmentation de la facture énergétique.
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] soutiennent que toutes les baies vitrées sont concernées par ce défaut d’étanchéité.
Toutefois, il ressort du rapport d’investigations n°1 du 19 octobre 2021 établi par l’expert le 10 décembre 2021que les investigations ont porté sur le point B: test d’infilmomètrie concernant le désordre du caisson du vol roulant de la cuisine. Le rapport de la société Air Energies confirme, en page 8, que la mesure ne concerne que les baies coulissantes de la cuisine.
Dès lors, les investigations n’ont pas été étendues aux autres baies vitrées.
Si l’expert émet un doute quant à la réalisation d’un contrôle spécifique d’étanchéité à l’air de l’ensemble des menuiseries extérieures et coffres de volets roulants lors des opérations de réception et d’un contrôle des ouvrages par la société Alu Badré titulaire du lot, il ne constate pas de défaut d’étanchéité sur les autres baies vitrées sur lesquelles il n’a procédé à aucune investigation.
Dans ces conditions, Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ne sont fondés à réclamer que le coût estimé à 400 euros HT, soit 480 euros TTC de calfeutrement du caisson du volet roulant et de réglages des baies vitrées côté cuisine.
Ce désordre n’était apparent ni au moment de la réception ni au moment de la livraison s’étant manifesté à la première saison froide selon l’expert.
Les époux [U] le décrivent comme un courant d’air apparaissant de façon intermittente. L’expert indique qu’il n’a pas été constaté de sensation de courant d’air au niveau du caisson du volet roulant en passant la main à proximité des zones concernées. Il relève en outre que le résultat du test de perméabilité du logement est conforme à la réglementation.
L’expert s’en rapporte aux investigations complémentaires réalisées par Air énergie Conseil dont le rapport est annexé au pré-rapport qui met en évidence des infiltrations d’air au niveau du coffre de volet roulant et des baies coulissantes de la cuisine (p.27 du rapport et p.8 et 10 du rapport d’Air Energie Conseil). L’expert explique alors que ce manque de calfeutrement dans des conditions météorologiques particulières est à l’origine d’une sensation d’inconfort lorsque que l’on se situe à proximité de la baie vitrée et qu’une autre conséquence est une augmentation des déperditions énergétiques.
Compte tenu de la fréquence et de l’intensité faibles du désordre, il ne peut être qualifié de désordre décennal, de sorte que pour engager la responsabilité de la SCI LES RESIDENCES [11], de la société Alu Badré et de la SARL André et Moulet Architecture, il convient de démontrer une faute en lien avec ce désordre.
La SCI LES RESIDENCES [11], maître de l’ouvrage, n’a pas commis de faute à l’origine du désordre, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée.
Eu égard au fait que le désordre n’a pas été constaté par l’expert et que des investigations complémentaires ont été nécessaires pour le révéler alors que le test de perméabilité à l’air réalisé à l’issue des travaux a donné un résultat conforme à la réglementation, il ne peut être retenu une faute du maître d’œuvre dans le suivi des travaux, l’expert émettant simplement un doute quant à la réalisation d’un contrôle spécifique d’étanchéité lors des opérations de réception (p.28 du rapport).
En revanche, le désordre d’infiltration d’air a été mis en évidence par des investigations. L’expert judiciaire indique que le traitement et la vérification du calfeutrement a été insuffisant. La société Alu Badre ne démontre pas, par la production d’un avis technique contraire, que le désordre mis en évidence serait conforme aux règles de l’art régissant la pose des menuiseries.
Dans ces conditions, il est suffisamment démontré un défaut d’exécution de la société Alu Badre qui a réalisé le lot menuiserie au niveau des baies coulissantes et du caisson du volet roulant de la cuisine, défaut qui, selon l’expert, se supprime par un réglage et un calfeutrement.
La société Alu Badré sera seule condamnée à indemniser Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à hauteur de 480 euros TTC au titre de la reprise des baies coulissantes et du volet roulant de la cuisine.
Sur le désordre 3 : enduit des murs extérieurs et terrasse
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] forment leur action à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11] et de la société Protect Façades.
L’expert a constaté une absence d’enduit extérieur sur une partie du mur de la terrasse et des acrotères.
Il est établi par les pièces n°22-1 et suivants de la SCI LES RESIDENCES [11] que la société en charge de ces travaux est la société Protect Façades, titulaire du lot n°18 Enduits extérieurs.
Ce désordre était apparent au moment de la livraison du bien, dès lors qu’il s’agit d’une non façon. Il a été réservé lors de la remise des clefs le 28 juin 2018. Aucun procès-verbal de réception des travaux de la SARL Protect façades n’est produit. La réception étant intervenue postérieurement à la remise des clefs, cette non-façon a nécessairement fait l’objet d’une réserve par la SCI LES RESIDENCES [11], réserve qui n’a pas été levée
La responsabilité contractuelle de la société Protect façade doit être retenue.
La responsabilité de la SCI LES RESIDENCES [11] est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La SCI LES RESIDENCES [11] et la SARL Protect façades seront condamnées in solidum à payer le coût de la réalisation de cette prestation non contesté à hauteur de la somme de 1.800 euros TTC.
En l’absence de faute, la SCI LES RESIDENCES [11] sera intégralement garantie de cette condamnation par la société Protect Façades.
Sur le désordre 5 : le garde-corps
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] forment leur action à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11], de la société Claudin-Vincent Associés et de la SARL André et Moulet Architecture.
Le désordre dénoncé consiste en l’apparition de coulure de rouille au niveau des barrières extérieures, constatée par l’expert.
L’expert indique que ce désordre est apparu après plusieurs semaines voire mois en fonction des intempéries. En tout état de cause, il a été dénoncé par courrier du 14 mai 2019, dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Ce désordre qualifié d’esthétique par l’expert ne présente pas les caractères d’un désordre décennal.
Dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle pour faute prouvée des désordres intermédiaires est susceptible d’être retenue à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11]. Aucune faute n’est toutefois relevée commise par la SCI LES RESIDENCES [11] dans la survenance du désordre, de sorte que l’action de Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à son encontre doit être rejetée.
L’expert relève un manque de traitement au niveau des points de fixation et indique que l’origine de ces coulées est l’oxydation du complexe vis-boulon non traité à l’issue de leurs mises en œuvre par un traitement anti-rouille ou par encapsulage. Il fait observer que les pièces contractuelles ne prévoyaient pas un traitement spécifique des points de fixation contre la corrosion.
Alors que l’expert avait retenu la responsabilité de la SARL Claudin Vincent et Associés, il a imputé la responsabilité à la société SERCAM, chargée du lot 11A Serrurerie tel qu’il ressort du procès-verbal de réserve.
Aucun document contractuel avec cette société n’est produit, de sorte que l’étendue de sa prestation n’est pas déterminée.
De la lecture du devis de l’entreprise Claudin Vincent Associés en date du 05 octobre 2018 soit plusieurs mois après les procès verbaux de réception signés avec plusieurs entreprises, il s’avère que cette entreprise est intervenue ponctuellement, en particulier dans le logement des époux [U] pour fabriquer et poser des gardes corps supplémentaires.
Il peut en être déduit qu’il existait, lors de son intervention un garde-corps, ce que confirme l’entreprise Claudin Vincent qui précise avoir eu en charge les gardes corps aux extrémités, soit entre la séparation entre la terrasse et la toiture végétalisée, et non les gardes corps initiaux sécurisant la terrasse.
Comme le souligne l’expert, le constat est effectué sur la barrière délimitant la terrasse et la toiture végétalisée, ajoutant que les éléments de fixation des coulées de rouilles sont présents sur la quasi totalité des points de fixations de cette barrière.
Si l’expert ne fait pas de distinction entre les garde-corps, il exclut cependant la responsabilité de l’entreprise Claudon Vincent et associé qui a réalisé les deux extrémités séparatives terrasses/toiture terrasse (page 28 combinée avec la page 40 du rapport).
Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le désordre concernait les travaux de l’entreprise Claudon Vincent et associés.
Il n’est en outre pas établi que les travaux de l’entreprise Claudon Vincent et associés impliquaient d’intervenir sur les travaux de l’entreprise précédente ou d’en vérifier la qualité. Seul le maître d’oeuvre devait coordonner les travaux et interroger, le cas échéant, l’entreprise Claudon Vincent Associés sur les travaux réalisés par l’entreprise précédente s’agissant des finitions au niveau des vis de fixation. Il lui appartenait de veiller à la réalisation des protections en recommandant, comme le préconise l’expert, un traitement de surface de type peinture spécifique ou la mise en place de caches.
Ainsi, la SARL André et Moulet Architecture doit être condamnée à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 854,18 euros HT, soit 1.025 euros TTC au titre de la reprise des fixations du garde-corps.
Sur le désordre 6 : l’impossibilité de réguler le chauffage des chambres
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] forment leur action à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11], de la société CG Therm et de la SARL André et Moulet Architecture.
Les demandes formées à l’encontre la société CG Therm doivent être déclarées irrecevables, cette société n’étant pas attraite à la procédure.
Le désordre dénoncé consiste en une difficulté de réguler le chauffage dans les chambres. L’expert expose en page 28 de son rapport que ce désordre, en particulier dans la chambre parentale, est, pour partie, lié aux bouches du plancher chauffant de la salle de bain et du dressing non pilotés par le thermostat situé dans la suite parentale, comme le confirment les plans d’études de l’entreprise CG Therm.
L’expert indique que ce désordre est apparu lors de la première saison de chauffe à l’automne 2018. En tout état de cause, il a été dénoncé par courrier du 14 mai 2019, dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
Ce désordre prenant sa source dans un élément indissociable de l’ouvrage rend cet ouvrage impropre à sa destination, dans la mesure où il rend impossible la régulation du chauffage à tout le moins dans l’une des pièces importantes de l’habitation.
La SCI LES RESIDENCES [11] engage en conséquence sa responsabilité décennale.
L’expert retient que l’origine du désordre date de la réalisation des travaux de chauffage et de la réalisation des essais de mise en service avant la remise des clefs. Il relève que la listes des réserves ne fait pas état de contrôle ou de test de vérification de la régulation restant à réaliser mais qu’il existe un doute légitime sur le fait que les contrôles de fonctionnement, en particulier les remontées et abaissements de température, aient été réalisés et contrôlés.
La SARL André et Moulet Architecture, qui avait en charge de contrôler que les essais avaient bien été réalisés et qui ne démontre pas ce contrôle, doit voir sa responsabilité décennale engagée.
L’expert préconise de repérer chaque départ de boucle du plancher chauffant, de regrouper la commande de régulation de toutes les boucles du plancher chauffant d’une même zone sur le thermostat de ladite zone et de vérifier l’étanchéité de l’ensemble des vannes motorisées pilotant les boucles du plancher chauffant. Il estime ces prestations à la somme de 1.500 euros HT, soit 1.800 euros TTC, somme à laquelle la SCI LES RESIDENCES [11] et la SARL André et Moulet Architecture seront condamnées in solidum.
Dans leur rapport entre elles, la SCI LES RESIDENCES [11] qui n’a commis aucune faute, se verra garantir intégralement par la SARL André et Moulet Architecture de cette condamnation.
Sur le désordre 8 : joint de plancher explosé et plancher décollé
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] forment leur action à l’encontre de la SCI LES RESIDENCES [11], de la société CARL’EST et de la SARL André et Moulet Architecture.
Le désordre dénoncé consiste en l’existence d’un joint de fractionnement de plus d’un centimètre de large et d’une surélévation du parquet de part et d’autre de ce joint, avec comblement de la zone de fractionnement par du mastic.
L’expert explique que la pose d’un joint de fractionnement est obligatoire pour une pose d’un parquet flottant et que sa réalisation au niveau de la circulation est conforme aux règles de l’art, mais qu’en l’espèce, ce joint fait plus de 1,5 cm de large sur l’ensemble de la largeur de la circulation et a été comblé par un mastic de couleur brune inesthétique et non pérenne. Il observe également que le parquet a tendance à se soulever créant un risque de chute (p.22).
L’expert indique que le désordre concernant le joint de fractionnement était visible lors de la remise des clefs et a été d’ailleurs réservé.
Ainsi, la responsabilité de la SCI LES RESIDENCES [11] est engagée sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil.
La responsabilité contractuelle de la SARL Carl’Est qui a posé le joint affecté de désordre est retenue, tout comme celle de la SARL André et Moulet Architecture qui aurait dû veiller à l’application du contrat prévoyant des seuils.
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] soutiennent avoir demandé lors de la signature de l’avenant avec la société Carl’Est qu’ils ne souhaitaient aucun obstacle pouvant entraîner un risque de chute pour une personne à mobilité réduite.
L’expert fait observer que la mise en place d’un joint de fractionnement est nécessaire dans l’hypothèse d’une pose d’un plancher flottant. La pose de ce type de parquet, contrairement au parquet collé, ne permet pas de répondre à la demande de Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U].
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] ne démontrent toutefois pas avoir formé cette demande avant la signature de l’avenant et ont signé un devis de travaux modificatifs avec la pose de 11 seuils.
L’expert explique en outre que même si le plus souvent ce joint se trouve au niveau des seuils de porte, il n’existe aucun manquement aux règles de l’art qu’il soit placé au milieu d’une circulation.
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] sollicitent le remplacement du revêtement de sol en raison des déformations du parquet et des bruits de craquement à plusieurs endroits. Ils produisent une note du fabricant du parquet sur la pose de ce parquet sur un sol chauffant, sur laquelle il est indiqué que ce type de pose peut provoquer des grincements ou joints ouverts en période de chauffe et qu’il dégrade l’efficacité du chauffage par le sol.
La production de cette note est toutefois insuffisante au soutien de la demande de Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] de remplacer la totalité du parquet, dans la mesure où la réalité des désordres allégués n’est pas démontrée et où la note n’interdit pas la pose du parquet sur un plancher chauffant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’indemnisation de Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] sera limitée à la reprise du joint de fractionnement par la pose d’un seuil conformément à la préconisation de l’expert pour une somme de 187 euros HT, soit 224,40 euros TTC, somme au paiement de laquelle la SCI LES RESIDENCES [11], la SARL Carl’ESt et la SARL André et Moulet Architecture doivent être condamnées in solidum.
Il n’est établi aucune faute de la SCI LES RESIDENCES [11], de sorte que dans le rapport entre les co-obligés, elle sera intégralement garantie de cette condamnation par la SARL Carl’Est et la SARL André et Moulet Architecture.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Carl’Est : 90%
— la SARL André et Moulet Architecture : 10%
Ainsi, la SARL Carl’Est doit garantir la SARL André et Moulet Architecture de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90%.
Sur le désordre 9 : absence d’enduit et finition pour la peinture de l’encadrement de la porte d’entrée
L’expert a constaté l’absence d’enduit et de finition de peinture autour de la porte d’entrée.
Le désordre, s’agissant d’une non-façon, était apparent au moment des opérations de réception et de remise des clefs.
La SCI LES RESIDENCES [11], qui ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, explique que le lot Peinture avait été confiée à la société Bouster, laquelle a été placée en liquidation.
L’expert évalue la reprise suivant devis de l’entreprise DB Bat à la somme de 130 euros HT, soit 156 euros TTC, somme au paiement de laquelle la SCI LES RESIDENCES [11] doit être condamnée.
La SCI LES RESIDENCES [11] est bien fondée à solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, la garantie de la SARL André et Moulet Architecture qui avait en charge de suivre et contrôler les travaux, outre d’assister à la réception et qui aurait dû conseiller le maître de l’ouvrage pour faire intervenir une autre entreprise pour remédier au désordre.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
La difficulté de réguler le chauffage dans la suite parentale empêche les occupants de jouir pleinement de leur bien.
Les désagréments pendant les reprises de différents corps de métier dans plusieurs endroits de l’habitation sont également certains.
Ce préjudice doit être évalué à la somme de 2.000 euros, somme au paiement de laquelle doit être condamnée la SCI LES RESIDENCES [11].
En l’absence de faute de la SCI LES RESIDENCES [11] dans la survenance des désordres comme précédemment indiqué, cette dernière sera intégralement garantie par la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est.
Eu égard à leur part dans l’entier dommage, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
la SARL André et Moulet Architecture : 51%la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est: 7%la SARL Alu Badré : 8%la SARL Protect Façades : 30%la SARL Carl’Est : 4%.
La SARL André et Moulet Architecture est fondée à demander la garantie de la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est dans la limite du partage précité.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, parties perdantes, la SCI LES RESIDENCES [11],la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant les dépens des procédures de référés incluant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SCI LES RESIDENCES [11] soit condamnée à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] une indemnité de 4.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Parties tenues aux dépens et parties perdantes, la SCI LES RESIDENCES [11], la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est doivent être déboutés de leur demande de paiement de leur frais irrépétibles.
Il est équitable que la SARL Claudin Vincent & Associés conserve la charge de ses frais irrépétibles.
La SCI LES RESIDENCES [11] sera intégralement garantie par la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est s’agissant des condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Eu égard à leur part dans l’entier dommage, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
la SARL André et Moulet Architecture : 51%la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est: 7%la SARL Alu Badré : 8%la SARL Protect Façades : 30%la SARL Carl’Est : 4%.
La SARL André et Moulet Architecture est fondée à demander la garantie de la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est au titre des dépens et des frais irrépétibles dans la limite du partage précité.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SCI LES RESIDENCES [11] à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 480 euros TTC à raison du désordre intitulé « portes coulissantes » ;
CONDAMNE la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est et la SARL André et Moulet Architecture à garantir intégralement la SCI LES RESIDENCES [11] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est : 90%
— la SARL André et Moulet Architecture : 10%
CONDAMNE la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est à garantir la SARL André et Moulet Architecture de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90% ;
CONDAMNE in solidum la société ALU BADRE à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 480 euros TTC à raison du désordre intitulé « baies vitrées et caissons de volet » ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES RESIDENCES [11] et la société PROTECT FACADE à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 1.800 euros TTC à raison du désordre intitulé « enduit des murs extérieurs et terrasse » ;
CONDAMNE la société Protect Façades à garantir intégralement la SCI LES RESIDENCES [11] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 1.025 euros TTC à raison du désordre intitulé « garde-corps » ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES RESIDENCES [11] et la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 1.800 euros TTC à raison du désordre intitulé « impossibilité de réguler le chauffage des chambres » ;
CONDAMNE la SARL André et Moulet Architecture à garantir intégralement la SCI LES RESIDENCES [11] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE in solidum la SCI LES RESIDENCES [11], la société CARL EST et la société ANDRE & MOULET ARCHITECTURE à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 224,40 euros TTC à raison du désordre intitulé « joint de plancher explosé et plancher décollé » ;
CONDAMNE la SARL Carl’Est et la SARL André et Moulet Architecture à garantir intégralement la SCI LES RESIDENCES [11] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la SARL Carl’Est : 90%
— la SARL André et Moulet Architecture : 10%
CONDAMNE la SARL Carl’Est à garantir la SARL André et Moulet Architecture de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90% ;
CONDAMNE la SCI LES RESIDENCES [11] à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 156 euros TTC à raison du désordre intitulé « absence d’enduit et finition pour la peinture de l’encadrement de la porte d’entrée » ;
CONDAMNE la SARL André et Moulet Architecture à garantir la SCI LES RESIDENCES [11] intégralement de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
CONDAMNE la SCI LES RESIDENCES [11] à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est à garantir intégralement la SCI LES RESIDENCES [11] de la condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
DIT que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
la SARL André et Moulet Architecture : 51%la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est: 7%la SARL Alu Badré : 8%la SARL Protect Façades : 30%la SARL Carl’Est : 4%.
CONDAMNE la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est à garantir la SARL André et Moulet Architecture dans la limite du partage précité ;
CONDAMNE la SCI LES RESIDENCES [11] à payer à Madame [T] [Z] épouse [U] et Monsieur [S] [U] la somme de 4.000 euros à titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI LES RESIDENCES [11], la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est aux entiers dépens, comprenant les dépens des procédures de référés incluant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SARL André et Moulet Architecture, la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est à garantir intégralement la SCI LES RESIDENCES [11] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DIT que le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
la SARL André et Moulet Architecture : 51%la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est: 7%la SARL Alu Badré : 8%la SARL Protect Façades : 30%la SARL Carl’Est : 4%.
CONDAMNE la SARL Les plâtriers plaquistes de l’Est, la SARL Alu Badré, la SARL Protect Façades et la SARL Carl’Est à garantir la SARL André et Moulet Architecture dans la limite du partage précité au titre des dépens et frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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