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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 avr. 2024, n° 24/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
23 AVRIL 2024
N° RG 24/00247 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2ZW
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [U] [Y] [S] [K] C/ S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 6], [C] [N], Association ECOLE [8]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Y] [S] [K]
né le 23 Juillet 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, Me Aracelli CERDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0788
DEFENDERESSES
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] À [Localité 6]
étant précisé que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] est représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VLM, SAS au capital de 250 000,00 €, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en son établissement secondaire ayant le numéro de SIRET 30497072600085, situé [Adresse 5] à [Localité 6], pris en la personne de son représentant légal.
représentée par Me Baudouin DE SANTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 522
Madame [C] [N]
née le 30 Mars 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372, substitué à l’audience par Me KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES.
Association ECOLE [8]
immatriculée sous le n° SIRET 785 060 492, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Débats tenus à l’audience du : 12 Mars 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 mars 2023 (RG 23/148), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [V] [O].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 8 février 2024, M. [U] [K] a assigné Mme [C] [N], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA BOUREL GESTION, et l’Ecole [8] pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise et étendre la mission de l’expert aux parties privatives du demandeur.
Les défendeurs ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à M. [U] [K] les opérations d’expertise confiées à M. [O] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mars 2023 (RG 23/148),
Etendons la mission d’expertise aux parties privatives de M. [U] [K],
Disons que Mme [C] [N], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société FONCIA BOUREL GESTION, et l’Ecole [8] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [U] [K] en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer M. [U] [K] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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