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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 25 nov. 2024, n° 23/06608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
25 Novembre 2024
N° RG 23/06608 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NQGG
Code NAC : 28A
[B] [T]
C/
[R] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 25 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Vice-Présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 23 Septembre 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [B] [T], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6] – ROYAUME UNI
représentée par Me Julie GASPARRI, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Jocelyn NORDMANN, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[Y] [T] et [R] [P] ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 4].
[Y] [T] est décédée le [Date décès 2] 2010, laissant pour lui succéder sa sœur [B] [T].
Aucun partage amiable de l’indivision sur le bien immobilier n’a été possible.
Procédure
[B] [T], représentée par Me. [E] [D], a fait assigner [R] [P] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023 aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision relative au bien immobilier sis [Adresse 4].
[R] [P] n’a pas constitué avocat.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 11 juillet 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 septembre 2024. Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2024.
Prétentions des parties
1. En demande : [B] [T]
Par ordonnance du 22 mai 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire du bien immobilier indivis sis [Adresse 4] et désigné à cet effet [O] [C], avec pour mission de donner son avis sur la valeur vénale et la valeur locative du bien.
Dans son assignation signifiée le 14 décembre 2023, [B] [T] sollicite :
l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision sur le bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7] et la désignation du Président de la [8] [Localité 12] avec faculté de délégation,la condamnation de [R] [P] à l’indivision une somme de 48.776,80 € au titre des indemnités d’occupation dues du29 mars 2014 au 31 décembre 2023,la condamnation de [R] [P] à verser à l’indivision une indemnité d’occupation de 480 € par mois à compter du 1er janvier 2024,la condamnation de [R] [P] à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle argue que [R] [P] n’a pas donné suite à ses courriers pour mettre fin à l’indivision existant entre eux suite au décès de sa sœur alors qu’il occupe toujours le bien.
Elle ajoute qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 29 mars 2014, l’assignation en référé ayant interrompu la prescription quinquennale sur la demande de paiement de l’indemnité d’occupation.
Elle ajoute qu’elle n’a aucune créance personnelle à faire valoir et qu’il appartiendra à [R] [P] de justifier d’éventuelles créances.
Elle propose d’attribuer le bien à [R] [P] moyennant le versement d’une soulte.
2. En défense : [R] [P]
[R] [P], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’ouverture des opérations de liquidation
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il convient d’ordonner les opérations de liquidation et de partage de l’indivision existant entre [B] [T] et [R] [P] sur le bien immobilier sis As1 et de nommer à cet effet le Président de la [8] [Localité 12], avec faculté de délégation.
2. Sur la demande d’indemnité d’occupation
En vertu de l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est établi que [R] [P] occupe seul le bien indivis. Il est donc redevable d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu de l’a prescription quinquennale, cette indemnité d’occupation est due depuis le 29 mars 2014, l’assignation en référé du 29 mars 2019 ayant interrompu ce délai quinquennal.
Il est versé aux débats le rapport de l’expert judiciaire. Ce dernier n’a pas pu visiter le bien du fait du refus de [R] [P] de laisser entrer l’expert et [B] [T]. Sur la base de ses constatations extérieures et d’un état état général, il a fixé la valeur du bien à la somme de 126.000 € et la valeur locative à 600 € par mois.
Le tribunal entérine ce rapport en l’absence de tout autre élément.
Compte tenu de la précarité de la situation, il convient de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme mensuelle de 480 €. [R] [P] sera condamné envers l’indivision au paiement de la somme de 48.776,80 € pour les indemnités d’occupation du 29 mars 2014 au 31 décembre 2023 et à une somme mensuelle de 480 € à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux ou jusqu’au partage.
3. Sur les dépens et les mesures accessoires
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [R] [P] est tenu aux dépens.
En outre [R] [P] devra verser à [B] [T] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [B] [T] et [R] [P] sur le bien immobilier sis [Adresse 3] Argenteuil,Désigne à cet effet le Président de la [9], avec faculté de délégation,,Dit que les opérations se feront sous la surveillance d’un magistrat de la deuxième chambre civile du Tribunal judiciaire de Pontoise,Dit qu’en cas d’empêchement du Notaire, il sera pourvu à son remplacement d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,Rappelle qu’en application des dispositions des articles 1368, 1370 et 1372 du Code de procédure civile il appartient au notaire désigné de : dresser un état liquidatif dans le délai d’un an de sa désignation, sauf causes de suspension prévues à l’article 1369, et en cas de besoin de solliciter une prorogation de ce délai auprès du juge commis, cette demande de prorogation pouvant également être présentée par un co-partageant,tenir le juge commis informé de la clôture de la procédure Rappelle qu’en cas d’absence d’un ou plusieurs indivisaires, le notaire devra recourir à la procédure prévue par l’article 841-1 du Code civil, Dit que le dossier sera rappelé à l’audience électronique du juge commis du jeudi 27 novembre 2025 à 9h30 afin de faire le point sur l’évolution de ces opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et que, faute de diligences des parties, elle sera radiée du rôle des affaires en cours,Dit que le notaire devra rendre compte au juge commis de ses diligences et des éventuelles difficultés rencontrées au plus tard 15 jours avant l’audience susvisée,Dit que le notaire pourra communiquer avec le juge commis par courriel à l’adresse [Courriel 10] [R] [P] à verser à l’indivision une somme de 48.776,80 € au titre des indemnités d’occupation dues du 29 mars 2014 au 31 décembre 2023,Condamne [R] [P] à verser à l’indivision une somme mensuelle de 480 € au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2014 et jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés ou jusqu’au partage,Condamne [R] [P] à verser à [B] [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne [R] [P] aux entiers dépens,
Ainsi jugé le 25 novembre 2024, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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