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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 16 janv. 2025, n° 24/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56F
N° RG 24/02650
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7MA
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 16 Janvier 2025
[F] [S]
C/
[V] [D] [E], exerçant sous le nom commercial LM AUTO 31
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 16 Janvier 2025
à Monsieur [V] [D] [E], exerçant sous le nom commercial LM AUTO 31
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 16 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie LE NOAN de la SCP MEZARD – LE NOAN, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de Toulouse n° C-31555-2024-006075 en date du 05 juillet 2024, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [D] [E], exerçant sous le nom commercial LM AUTO 31
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [D] [E] est entrepreneur individuel exerçant, sous l’enseigne commerciale LM AUTO 31, une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles.
Le 27 mai 2023, M. [F] [S] a subi une panne sur son véhicule Volkswagen Polo immatriculé [Immatriculation 7]. Le véhicule a alors été remorqué jusqu’au garage automobile de M. [E].
Après avoir procédé à des réparations sur le véhicule, M. [E] a émis, le 23 juin 2023, une facture d’un montant de 905,62 euros, réglée par M. [S] le jour même. M. [S] a repris possession de son véhicule à cette même date.
Dans les suites de cette réparation, M. [S] a signalé des dysfonctionnements affectant son véhicule à M. [E], lequel a de nouveau pris en charge le véhicule le 16 octobre 2023.
Le 27 novembre 2023, M. [S] a adressé à M. [E] un courrier recommandé, pour réclamer de ce dernier qu’il effectue sous huitaine et à ses frais les réparations nécessaires sur le véhicule, considérant que les réparations initiales n’avaient pas été correctement réalisées, ce qui expliquait la survenance d’une nouvelle panne, identique à la première. Ce courrier recommandé a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par courrier recommandé du 4 juin 2024, M. [E] a sollicité de M. [S] le règlement de frais de gardiennage pour un montant journalier de 15 euros hors taxes, pour la période courant depuis le 23 mars 2024, indiquant que le véhicule était prêt à rouler depuis cette date.
Une tentative de conciliation est intervenue le 23 février 2024, laquelle n’a pu aboutir.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, M. [S] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, sollicitant, au visa des articles 1134 et suivants et 1217 et suivants du code civil, de :
Condamner M. [E] à lui payer les sommes de905,62 euros au titre du remboursement de la prestation non effectuée, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023,1.960 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 30 avril 2024, au titre de l’immobilisation du véhicule, sauf à parfaire jusqu’à restitution effective du véhicule,270 euros à titre de dommages et intérêts, somme arrêtée au 30 avril 2024, au titre de l’assurance du véhicule pendant la période d’immobilisation du véhicule, sauf à parfaire jusqu’à restitution effective du véhicule,Condamner M. [E] à la restitution du véhicule et des clefs de celui-ci, le remorquage devant être effectué à ses frais,Condamner M. [E] à payer à la SCP MEZARD-LE NOAN, son conseil, la somme de 2.000 euros en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,Donner acte à la SCP MEZARD-LE NOAN de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les quatre années où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de M. [E] la somme allouée,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [S], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et maintient l’ensemble de ses demandes.
M. [S] expose que son véhicule a subi une nouvelle panne dans les suites de la première réparation, qui n’a pas été correctement réalisée par M. [E]. Il fait valoir que ce dernier a méconnu l’obligation de résultat qui pèse sur les garagistes. Il affirme que le véhicule ne fonctionnait pas normalement à la suite de la première réparation, qu’il est immobilisé depuis qu’il a été à nouveau pris en charge par M. [E] le 16 octobre 2023, et que ce dernier ne lui a fourni aucune explication sur la panne qui l’affecte, ni transmis aucun devis détaillant les réparations nécessaires. Il ajoute ne savoir ni si la batterie a été changée, ni si le véhicule est actuellement roulant. Il n’a pas récupéré le véhicule car celui-ci ne fonctionne pas correctement. Il fait observer que la facture au titre des frais de gardiennage lui a été transmise par M. [E] postérieurement à l’assignation, précisant qu’il n’a pas payé cette facture. Interrogé sur l’intérêt de faire pratiquer une expertise, il indique ne pas formuler une telle demande, expliquant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne pouvant en assumer le coût.
A l’audience du 18 novembre 2024, M. [E], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes formulées par M. [S].
Il explique que les réparations effectuées et facturées en juin 2023, à la suite du remorquage du véhicule, concernaient un problème affectant le joint de culasse. Lorsque M. [S] l’a informé de ce que le véhicule subissait une nouvelle panne, il s’est déplacé à [Localité 5], mais n’a pas eu à remorquer le véhicule, qui a démarré et roulé sans difficulté jusqu’au garage. Il précise avoir signalé à M. [S] n’avoir observé aucun désordre sur le véhicule, et que ce dernier lui avait alors confirmé que le véhicule roulait, mais qu’il s’arrêtait après un certain temps de fonctionnement. Il indique avoir évoqué avec M. [S] un possible dysfonctionnement de la batterie ou du système électronique, et invité ce dernier à se rendre dans un garage Volkswagen. Il n’a ni changé la batterie, ni établi de diagnostic écrit, mais a échangé oralement avec M. [S]. Il affirme que le véhicule, qui a plus de 20 ans, est en état de rouler. A la suite de la première réparation en juin 2023, il n’a pas été contacté par M. [S] avant le mois d’octobre 2023, ce qui laisse penser que le véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement. Il ne se dit pas opposé à dédommager le demandeur, s’il est établi que le véhicule présente un désordre lié à une erreur de sa part lors de son intervention initiale, mais que rien ne le démontre. Il se dit favorable à la réalisation d’une expertise, précisant l’avoir suggéré au demandeur, mais opposé à la prise en charge des frais afférents.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement de la prestation facturée le 23 juin 2023
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces textes, il est admis que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. La responsabilité du garagiste peut dès lors être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, si celui-ci rapporte la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite d’une panne survenue le 27 mai 2023, le véhicule de M. [S] a fait l’objet de réparations confiées à M. [E]. Ces réparations, qui comprenaient notamment le remplacement du joint de culasse, ont été facturées à M. [S] à hauteur de 905,62 euros le 23 juin 2023, date à laquelle le demandeur a payé la facture et récupéré son véhicule.
Il est également constant que M. [E] a repris en charge le véhicule de M. [S] le 16 octobre 2023, ce dernier ayant signalé une nouvelle panne sur son véhicule.
M. [S] fait valoir que le véhicule a dysfonctionné dans les semaines qui ont suivi la première réparation, jusqu’à la survenance de cette nouvelle panne le 16 octobre 2023. Il considère que ces désordres procèdent du caractère imparfait des réparations réalisées au mois de juin 2023 par M. [E], de sorte que ce dernier aurait méconnu l’obligation de résultat à laquelle il est tenu, en tant que garagiste.
Il faut cependant relever que M. [S] ne produit aucun élément démontrant l’existence même de désordres affectant le véhicule, postérieurement à la première intervention de M. [E]. Si le demandeur produit son courrier du 27 novembre 2023, dans lequel il affirmait que les réparations avaient été mal effectuées car des anomalies similaires à celles ayant justifié la première intervention du garagiste se reproduisaient, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations. M. [E] a pour sa part affirmé que le véhicule était roulant et qu’il n’avait pas eu à le remorquer lorsqu’il l’avait repris en charge le 16 octobre 2023, sans être utilement contesté sur ce point.
Il ne ressort pas davantage des éléments du débat que M. [S] aurait pris attache avec M. [E] antérieurement au 16 octobre 2023, soit plus de trois mois après qu’il avait repris possession de son véhicule. Il aurait pourtant été logique qu’il se rapproche du garagiste si le véhicule avait présenté des anomalies persistantes dans les suites immédiates de la première réparation, ainsi qu’il le prétend.
M. [E] affirme avoir indiqué à M. [S] que le véhicule pouvait avoir un problème de batterie. A supposer que tel soit le cas, une telle défaillance affectant un composant électronique dont le remplacement est régulièrement nécessaire ne suffirait pas à constater l’existence d’un défaut mécanique avéré du véhicule.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et faute de démonstration de l’existence d’un désordre affectant le véhicule, il ne saurait être présumé l’existence d’une faute de M. [E], dont la responsabilité ne peut dès lors être engagée.
Il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande en remboursement de la prestation facturée le 23 juin 2023 par M. [E].
Sur les demandes indemnitaires
Il a été précédemment retenu que la responsabilité de M. [E] ne pouvait être engagée à raison d’une faute commise lors de son intervention en juin 2023 et que l’existence d’un dysfonctionnement qui affecterait le véhicule à ce jour n’était pas établie. Il ne saurait donc être reproché à M. [E] de n’avoir pas transmis de devis ou effectué de réparations sur le véhicule depuis qu’il en a repris possession le 16 octobre 2023, alors que la nécessité de procéder à une quelconque réparation n’est pas démontrée.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le véhicule se trouve immobilisé au sein du garage de M. [E] depuis le 16 octobre 2023. M. [S], qui se contente d’indiquer sans en attester que son véhicule ne fonctionne pas, ne fournit aucune explication convaincante quant aux raisons qui l’ont conduit à ne pas le récupérer, s’il entendait effectivement faire en sorte que celui-ci fasse l’objet de réparations et déplorait, comme il le prétend, l’inertie de M. [E] qui ne l’aurait pas tenu informé de l’état de son véhicule depuis lors. M. [S] ne démontre pas, en particulier, avoir réagi au courrier qui lui a été adressé le 4 juin 2024 par M. [E], pour solliciter la prise en charge des frais de gardiennage. L’immobilisation du véhicule apparaît ainsi résulter, au moins pour partie, du comportement adopté par M. [S] lui-même, alors qu’aucun manquement de M. [E] n’est démontré.
Dans ces conditions, M. [E] ne saurait être condamné à indemniser M. [S] d’un quelconque préjudice.
Il y a lieu de débouter le demandeur de ses demandes en dommages intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule et des frais d’assurance, ainsi que de sa demande tendant à condamner M. [E] à la restitution du véhicule à ses frais.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application des dispositions précitées, M. [S], perdant et tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision, sans qu’il y ait lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande en remboursement de la prestation facturée le 23 juin 2023 par M. [V] [D] [E] ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’immobilisation du véhicule ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre de l’assurance du véhicule pendant la période d’immobilisation du véhicule ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande tendant à condamner M. [V] [D] [E] à la restitution du véhicule à ses frais ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA JUGE
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