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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00220 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQPA
N° MINUTE 25/00042
AFFAIRE :
[F] [D] épouse [C]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [F] [D] épouse [C]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
CC Me Henrik DE BRIER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [F] [D] épouse [C]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Henrik DE BRIER, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [P] [O], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Mme [F] [C] (la requérante)a adressé à la maison départementale de l’autonomie (la MDA) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 17 octobre 2023, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le 18 décembre 2023, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH, qui a confirmé sa décision de refus le 6 février 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par requête du 3 avril 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la CDAPH.
Aux termes de ses conclusions n°1 du 30 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [C] demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que son taux d’incapacité est de 80% ;
— ordonner à la MDA de lui octroyer l’AAH ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle subit une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et que son taux d’incapacité est d’au moins 50% ;
— ordonner à la MDA de lui octroyer l’AAH ;
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale qui aura pour mission d’évaluer son taux d’incapacité et mettre à la charge de la MDA les frais d’expertise ;
En tout état de cause :
— statuer ce que de droit sur l’article 700 et les dépens.
La requérante soutient qu’elle souffre de dépression depuis son adolescence la rendant fragile et l’empêchant de candidater sur bon nombre d’emplois salariés en raison de sa difficulté à supporter la pression ; qu’elle souffre également d’une fibromyalgie depuis plusieurs années lui imposant un traitement médicamenteux extrêmement lourd ; qu’elle ressent en permanence une sensation douloureuse et de faiblesse musculaire dans tous ses membres, la mettant dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle classique ; que ses pathologies sont un obstacle à une vie sociale et professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter le recours de la requérante en ce qu’il est infondé.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’allocation aux adultes handicapés
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2 du code de la sécurité sociale la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par la partie requérante au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, Mme [C] est âgée de 48 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA. Mariée et mère de trois enfants, elle vit en logement autonome.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la MDA que :
Sur le plan de la santé, Mme [C] présente une pathologie rhumatologique et une pathologie psychique qui se manifestent toutes deux par des douleurs, et s’agissant de la pathologie psychique, par un état anxiodépressif pour lequel un traitement à base d’anxiolytiques et d’antalgiques lui a été prescrit par le centre antidouleurs du CHU d'[Localité 3].
Le traitement de Mme [C] ne peut être qualifié d’extrêmement lourd. Il ne génère pas de contraintes potentiellement lourdes en référence au guide-barème réglementaire, comme des effets secondaires, des contraintes liées au temps qui y est consacré (il ne rend pas Mme [C] indisponible pour d’autres activités) ou des contraintes liées à son mode d’administration dans les horaires, les dosages, la voie d’administration (injection, perfusion). Il ne révèle pas non plus être un obstacle à une vie sociale ou professionnelle.
Mme [C] n’a pas de troubles cognitifs, ni de déficience intellectuelle. Elle n’a pas non plus de fonction abolie et contraintes thérapeutiques majeures.
Lors de la visite médicale de la MDA au mois d’octobre 2023, Mme [C] indique :
— être gênée pour se lever, se laver (son mari l’aide pour le dos), se vêtir ;
— ne plus pouvoir faire de vélo, ni aller dans les parcs d’attractions ;
— ne pas pouvoir dévisser les bouchons des bouteilles d’eau.
Elle a mentionné au médecin de la MDA être en capacité d’accomplir seule les actes de l’existence, ainsi que les actes de la vie quotidienne bien que certains soient réalisés avec difficulté. Elle ne bénéficie pas d’une aide humaine et son époux travaille à plein temps.
Elle a subi une intervention chirurgicale en lien avec sa pathologie rhumatologique en 2021. Le chirurgien a écrit dans un compte-rendu daté du 12/05/2023 qu’elle avait retrouvé une autonomie satisfaisante.
Sur le plan de l’insertion professionnelle, Mme [C] est sans emploi depuis 2006, elle a posé un congé parental de 2006 à 2009. Elle n’est pas demandeur d’emploi, elle s’estime en incapacité de travailler. Titulaire d’un CAP obtenu en 1995, elle a travaillé dans divers secteurs (vente, industrie, commerce) sur des contrats courts avant 2006.
Au vu de l’autonomie préservée dans les actes essentiels de l’existence et de la vie quotidienne en référence au guide-barème et des conclusions de la visite médicale effectuée en octobre 2023, l’EPE a évalué que le taux d’incapacité de Mme [C] est inférieur à 50% et a reconnu une limitation liée à son état de santé dans l’exercice d’une activité professionnelle.
Se fondant sur cette évaluation, la CDAPH n’a pas examiné la condition de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) et a rejeté la demande d’AAH. Elle a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Ce droit permet à Mme [C] de bénéficier d’un accompagnement spécialisé de Cap Emploi pour la mise en place d’un projet professionnel adapté à sa situation médicale et d’un aménagement de poste dans le cadre d’un futur emploi.
Mme [C] ne produit pas d’élément médical nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation pluridisciplinaire approfondie susvisée.
Dès lors, la décision de refus n’apparaît pas entachée d’une erreur de fait ou de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Le taux retenu étant inférieur à 50%, il n’y a pas lieu d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Il convient, dès lors, de rejeter sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés en l’absence de pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’évaluation approfondie réalisée par la Maison Départementale de l’Autonomie.
Mme [C] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Mme [B] [C] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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