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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 3 nov. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03105
DOSSIER N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NIDC
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR
611 rue de la Mer
76740 SAINT AUBIN SUR MER
Représentée par Me AVERLANT substituant Me Henri GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Mme [F] [I] [C]
107 rue d’Elbeuf
76100 ROUEN
comparante et accompagnée par Mme [V] de l’association EMERGENCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGE : Agnès PUCHEUS
GREFFIÈRE : Céline JOINT
La présente ordonnance a été signée par Madame Agnès PUCHEUS, Juge des Contentieux de la Protection, et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2023, la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR a donné à bail à Madame [C] [F] [I] un logement situé 107 rue d’Elbeuf à ROUEN (76100), moyennant un loyer mensuel de 469€, outre une provision sur charges de 31€.
Par acte en date du 17 avril 2025, la bailleresse a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 1 432,72€ du chef d’un arriéré de loyers et charges. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 2 juillet 2025, la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR a fait assigner Madame [F] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges dans les deux mois du commandement délivré en application de la clause résolutoire,
— Constater que la locataire est occupante sans droit ni titre,
— Ordonner son expulsion de corps et biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique sis 107 rue d’Elbeuf à ROUEN (76100),
— Condamner Madame [F] [I] au paiement d’une provision portant sur la somme de 2 280,95€ avec intérêts de droit et à une indemnité d’occupation égale au minimum du loyer et charges avec intérêts de droit à compter de chaque échéance,
— Condamner Madame [F] [I] au paiement d’une provision au titre de la participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 800€,
— Condamner Madame [F] [I] en tous les dépens dans lesquels seront compris le coût du commandement et celui de l’assignation.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR était représentée par Maître GONDER, substitué par Maître AVERLANT qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 2 973,90€ et s’est opposé aux délais de paiement.
Madame [F] [I] a comparu en personne, accompagnée de Madame [V] de l’association EMERGENCES. Elle a indiqué être en cours de licenciement et se trouver sans ressources car sa grossesse n’avait pas été enregistrée par son employeur. Elle a précisé avoir payé le loyer de juin en août et demandé des délais de paiement et le maintien dans les lieux.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 4 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [F] [I] le 17 avril 2025, lui accordant un délai de deux mois pour régler sa dette. Il ressort du décompte produit par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
Le bailleur est donc fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 juin 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [F] [I], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 18 juin 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR produit un décompte arrêté au 1er octobre 2025, aux termes duquel Madame [F] [I] lui doit la somme de 2 973,90€. Madame [F] [I] ne contestant pas le montant réclamé, il convient de la condamner à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2024 sur la somme de 1 432,72€ et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Madame [F] [I] n’ayant pas repris le paiement du loyer courant, il ne peut lui être accordé de délais de paiement sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au vu de la situation justifiée par Madame [F] [I], des délais de paiement lui sont accordés selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [F] [I], qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [F] [I] est condamnée à payer à la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR recevable en sa demande en résiliation de bail,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 14 juin 2023 concernant le logement situé 107 rue d’Elbeuf à ROUEN (76100), donné en location à Madame [C] [F] [I] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 juin 2025,
DIT que Madame [C] [F] [I] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
CONDAMNE Madame [C] [F] [I] à payer à la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR la somme provisionnelle de 2 973,90 euros (deux mille neuf cent soixante-treize euros et quatre-vingt-dix centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025 sur la somme de 1 432,72 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE Madame [C] [F] [I] à s’acquitter de cette somme en 23 versements de 80 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant la signification du présent jugement, le 24ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE, en conséquence, à Madame [C] [F] [I] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, les lieux situés 107 rue d’Elbeuf à ROUEN (76100) ainsi que, le cas échéant, les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [F] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE Madame [C] [F] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 516,41 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juin 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [C] [F] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 2 juillet 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État,
CONDAMNE Madame [C] [F] [I] à payer à la SCI MOTTE IMMOBILIER AVENIR la somme 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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