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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/04424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
63A
RG n° N° RG 24/04424 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC2V
Minute n°
AFFAIRE :
[R] [P]
C/
[D] [S], CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Madame Rebecca DREYFUS, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 09 Juillet 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique LAPLAGNE de , avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S]
de nationalité Française
Clinique [9], [Adresse 2] – [Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juillet 2012, Monsieur [P] a subi une intervention de rhinoplastie par voie externe réalisée par le docteur [S] au sein de la Clinique [9].
Le docteur [S] est intervenu à nouveau le 11 avril 2013, pour reprise de la rhinoplastie.
Le 08 octobre 2013, le docteur [S] est de nouveau intervenu et a procédé à des ostéotomies latérales et à la résection du dorsum.
En janvier 2014, Monsieur [P] se plaignant d’une persistance de la gêne respiratoire a été orienté vers le docteur [U] au CHU de [Localité 6].
Une nouvelle intervention a eu lieu le 03 avril 2014 au CHU de [Localité 6].
S’interrogeant sur sa prise en charge médicale par le docteur [S], Monsieur [P] a sollicité son assurance protection juridique le GMF.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [V], mandaté par la GMF, avec avis d’un sapiteur ORL, le docteur [T] dont le rapport a été rendu le 19 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P].
Le 04 janvier 2024, le docteur [F] a cloturé son rapport d’expertise définitif avec avis d’un sapiteur psychiatre le docteur [G].
Monsieur [P] a, par actes délivrés les 13 et 15 mai 2024, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [S] pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 09 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation valant conclusions, Monsieur [P] demande au tribunal de :
— condamner le docteur [S] à lui verser la somme de 6918 € en réparation de son préjudice, répartie comme suit :
* 918 € au titre du DFTT et DFTP
* 4 000 € au titre des SE
* 2000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— condamner le docteur [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d’expertise judiciaire et de l’instance au fond.
Au terme des conclusions responsives notifiées par voie électronique le 07 novembre 2024, Le docteur [S] demande au tribunal de :
— mettre hors de cause le docteur [S],
— débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes à l’encontre du docteur [S],
— condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité médicale du Dr [S]
Monsieur [P] sollicite à voir reconnaitre le docteur [S] responsable pour faute du préjudice subi. Il invoque au soutien de ses demandes :
— un défaut de diagnostic et de soins, le docteur [S] ayant selon lui choisi une technique invasive et chirurgicale au lieu d’un traitement médicamenteux ou un renvoi vers un spécialiste otorhinolaryngologiste,
— un défaut d’information préopératoire et un défaut de conformité des techniques de chirugie fonctionnelle nécessitant trois reprises chirurgicales.
Le docteur [S] s’oppose à toute reconnaissance d’une faute de sa part dans l’indication opératoire d’abord. Il soutient qu’il n’existait pas de traitement médicamenteux alternatif à l’intervention chirurgicale réalisée, que les examens réalisés avaient identifié une déviation de la cloison nasale et non une rhinite chronique, qu’il avait malgré tout prescrit un traitement local par corticoïdes (locapred) et un lavage des fosses nasales au patient avant la seconde intervention afin d’écarter toute gêne liée à une potentielle rhinite mais que cela n’a pas fonctionné. Il conteste toute invocation d’un manquement au devoir d’information, non retenu par le Dr [F] et Monsieur [P] ayant lui-même reconnu que les justificatifs adéquats avaient été transmis pour écarter l’absence de consentement éclairé.
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d''un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [P] a subi trois interventions de reprise de rhinoplastie suite à la première intervention réalisée le 26 juillet 2012 par le docteur [S].
Il convient de relever que Monsieur [P] qui soutient la faute du docteur [S] se fonde principalement sur le rapport amiable unilatéral du docteur [V], lui-même reprenant les conclusions du docteur [T]. Ce dernier affirme assez succintement que dans les deux interventions reprises, il n’y a pas eu de proposition de projet délivrée au patient et qu’il existe un manque réel d’informations adéquates.
Il ne précise pas quelle information exactement serait manquante, évoquent seulement l’absence de photographies ou de simulation et il doit être relevé qu’il ne disposait pas du dossier du docteur [S].
De plus, le docteur [T] affirme que les propositions thérapeutiques étaient inadaptées, concluant que les gestes de reprise de rhinoplastie étaient liés à l’insuffisance de traitement de la première intervention, outre un défaut du geste chirurgical s’agissant de la 3ème intervention.
Néanmoins, il ressort à l’inverse de l’expertise judiciaire contradictoire, également réalisée par un praticien en otorhinolaryngologie et chirurgie de la tête et du cou, que la technique chirurgicale du docteur [S] n’appelait pas de commentaire particulier et que la procédure et la conduite
à tenir suivies par le docteur [S] étaient conformes aux données et aux pratiques. Il n’était donc pas relevé de faute dans le geste chirurgical du docteur [S], malgré la nécessité de reprises de la rhinoplastie.
S’agissant du défaut d’établissement d’un projet “fonctionnel et esthétique” comme évoqué par le docteur [T], le Dr [F] relève qu’effectivement la part fonctionnelle aurait pu être traitée médicalement sans recours au geste chirurgical de septoplastie d’emblée. Néanmoins, le docteur [S] est intervenu en sa qualité de chirurgien esthétique et le résultat obtenu à ce titre apparait selon l’expert judiciaire correctement apprécié et non criticable. Il est d’ailleurs relevé que le conseil de Monsieur [P] ne conteste pas la qualité du travail esthétique.
Il n’est donc pas relevé de faute au titre de ce “défaut d’établissement d’un projet fonctionnel et esthétique” en ce que le docteur [S] n’est intervenu qu’au titre esthétique et en cette qualité.
Enfin, il n’est pas mentionné de doléances au niveau du défaut d’information préopératoire dans le rapport d’expertise judiciaire, le docteur [F] ne faisant état pour sa part d’aucune difficulté à ce titre.
Il y a lieu de relever que le rapport du docteur [F] a été établi de manière contradictoire et documenté au vu de l’entier dossier médical de Monsieur [P], que ces conclusions ont pu faire l’objet de réponses aux dires de l’ensemble des parties. A l’inverse, les conclusions des docteurs [V] et [T] n’étaient fondées que sur les seuls éléments rapportés par Monsieur [P].
Ainsi, le rapport d’expertise amiable, contredit par le rapport d’expertise judiciaire, n’apparait pas suffisant à établir la preuve de manquements par le docteur [S] dans la prise en charge médicale de Monsieur [P].
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Monsieur [P] en réparation de son préjudice subi du fait des interventions médicales du docteur [S].
Néanmoins, la demande de “mise hors de cause” du docteur [S] sera rejetée.
Sur les autres dispositions du jugement
Succombant à la procédure, Monsieur [P] sera condamné aux dépens, dans lesquels seront inclus les frais antérieurs à l’engagement de l’instance relatifs à l’instance de référé expertise ayant préparé la présente instance.
Néanmoins, pour des considérations d’équité, il conviendra de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles par l’ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner le docteur [S] à lui verser la somme de 6 918 € en réparation de son préjudice ;
DEBOUTE le docteur [S] de sa demande aux fins d’être mis hors de cause ;
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande aux fins de voir condamner le docteur [S] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens, qui comprendront ceux de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance de référé et ses frais d’exécution ainsi que le coût de l’expertise judiciaire,
REJETTE les autres demandes des parties.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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