Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 26 mai 2025, n° 21/05372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Maître [F] [C] de la SELARL [12]
Me Magali FIOL
Maître Elodie PEYRON de la SCP NUMERUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Par mise à disposition au greffe
Jugement du 26 mai 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B N° Minute : B 2025/
N° RG 21/05372 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JJHY
AFFAIRE APPELEE à l’audience du 02 Décembre 2024
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [I] [K]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, avocats au barreau de NIMES
ET
DEFENDERESSE:
Mme [X] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11], ANGLETERRE
chez Madame [E] [T], [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Elodie PEYRON de la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON, Me Magali FIOL, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2024, après en avoir été délibéré, a été rendu le 03/03/2025 et prorogé au 26 mai 2025 par mise à disposition, en Premier Ressort, le Jugement contradictoire :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 21 juin 2022,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 18 novembre 2024 et prononce la clôture au jour des plaidoiries le 2 décembre 2024 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux
De Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 15]
et de
Madame [X] [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (Royaume Uni)
mariés le [Date mariage 6] 1992 à [Localité 17] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à Madame [T] une somme de 1 500€ à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de dommage et intérêts en application de l’article 266 du Code civil ;
DIT que le divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 3 décembre 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
MAINTIENT à 350 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [P] pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT à 200 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [P] pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT à 400 euros par mois la contribution que doit verser la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [U] pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT à 150 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, directement entre les mains de l’enfant [U] pour contribuer à son entretien et à son éducation ;
CONDAMNE les parents au paiement de leurs contributions respectives ;
MAINTIENT les modalités de variation de plein droit des contributions et d’indexation de celles-ci et RAPPELLE qu’elle doit intervenir le 1er janvier de chaque année est pour la première est intervenue le 1er janvier 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues plus de deux mois, le débiteur encourt des poursuites pénales, et les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE qu’en vue du recouvrement des pensions alimentaires impayées, le parent créancier peut se rapprocher de la [9] ou se rendre sur le site pension-alimentaire.caf.fr pour obtenir toute information utile,
DEBOUTE Mme. [T] de sa demande d’augmentation du montant des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE M. [K] de sa demande de suppression de la contribution mise à sa charge concernant l’enfant majeure [P] ;
CONDAMNE M. [K] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
B. GIRARDEAU C. LOGEAIS-QUIBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette
- Intervention ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Faute ·
- Défaut ·
- Rapport d'expertise ·
- Traitement ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Virement ·
- Dépens ·
- Prix ·
- Taux légal
- Assurance des biens ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chirurgie ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Budget ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Procédure accélérée ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Secret professionnel ·
- Au fond ·
- Acte ·
- Décès
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Jugement ·
- Procédures particulières ·
- Législation ·
- Tableau ·
- Incapacité ·
- Maladie ·
- Prétention ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Passeport
- Vacation ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Espèce ·
- Délai de procédure ·
- Homme ·
- Saisine ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.