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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 28 oct. 2024, n° 20/01973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
28 Octobre 2024
RG N° RG 20/01973 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U4CM / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [G] épouse [S]
C /
[M] [W] [W] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 04 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [L] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [W] [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
Chez Monsieur et Madame [R] [S]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 823
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
— Madame [L] [G] épouse [S]
— Monsieur [M] [W] [W] [S]
Grosse le :
Maître [M] LAFFLY de la SELARL [13], vestiaire : 938
Me Marie-françoise ROUX-FRANCOIS, vestiaire : 823
Grosse le :
— [10]
Transmission aux impots le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (69)
et de
Monsieur [M] [W] [S] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1991, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (38) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [L] [G] et de Monsieur [M] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties concernant les biens sont fixés à la date de l’ordonnance de non conciliation,
DIT que Madame [L] [G] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [S] et Madame [L] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à verser à Madame [L] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 euros,
ORDONNE l’exécution provisoire de la prestation compensatoire à hauteur de la moitié de la somme en application des dispositions de l’article 1079 du Code de procédure civile,
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [L] [G] et Monsieur [M] [S] prenne en charge chacun à hauteur de la moitié du prêt étudiant afférent à [E] dont les mensualités s’élèvent à la somme de 397 euros,
DEBOUTE Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes financières concernant [J],
FIXE à 250 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [M] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [L] [G] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [V],
CONDAMNE Monsieur [M] [S] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DEBOUTE Madame [L] [G] du surplus de ses demandes concernant [V],
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande tendant à bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit au titre du devoir de secours jusqu’à la liquidation de la maison dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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