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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 24 sept. 2025, n° 24/04301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 24/04301 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF6Z
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
24 Septembre 2025
Affaire :
Mme [I] [K]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SARL ROUMEAS AVOCATS – 414
Me Karen-maud VERRIER – 1135
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Janvier 2025,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier présent à l’audience
Julie MAMI, Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
DEFENDERESSE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1135
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [K] a saisi le conseil de Prud’hommes de Lyon par requête du 29 mai 2015. La juridiction s’est déclarée incompétente au profit du conseil des prud’hommes de [Localité 6] par jugement en date du 4 avril 2016.
[I] [K] a formé un contredit contre ce jugement. La cour d’appel de [Localité 4] a confirmé le jugement par arrêt du 27 janvier 2017.
Le dossier de la procédure a été transmis au conseil des prud’hommes de [Localité 6], qui a rendu sa décision au fond le 18 février 2019.
[I] [K] a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel de [Localité 7] a rendu sa décision le 6 mai 2021.
Saisie de deux pourvois formés à l’encontre de la décision de la cour d’appel de [Localité 7], la Cour de cassation a rendu sa décision le 7 juin 2023.
***
Faisant valoir que la durée anormalement longue de cette procédure résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la justice s’analysant en un déni de justice, [I] [K] a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Lyon par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, en indemnisation de ses préjudices.
***
L’agent judiciaire de l’Etat a constitué avocat.
***
Aux termes de son assignation, [I] [K] sollicite du tribunal, au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 15.750 euros au titre de son préjudice tant matériel que moral
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat français, représenté par l’agent judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens,
***
[I] [K] se plaint d’un délai déraisonnable entre sa saisine de la première juridiction et la décision définitive, pour un total de 63 mois, délais assimilés à un déni de justice dont l’État est tenu de réparer les conséquences dommageables à raison des dysfonctionnements du service public de la justice.
***
En l’état de ses dernières écritures, communiquées par voie électronique le 20 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat sollicite du tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire [I] [K] au titre de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions la demande de [I] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
L’Agent judiciaire de l’Etat admet un délai dépassant les délais raisonnables à hauteur de 14 mois dans le cas d’espèce.
Il évalue le préjudice causé par le dysfonctionnement du service de la justice à un montant maximum de 150 euros par mois.
***
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025, pour que l’affaire soit entendue à l’audience du 2 juillet 2025, après quoi elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le principe de responsabilité de l’État pour dysfonctionnement du service de la justice
L’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Il résulte de l’article L. 111-3 du code de l’organisation judiciaire que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable.
L’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement du service de la justice mais précise que cette responsabilité n’est toutefois engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde suppose l’existence d’une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits, traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, tandis que le déni de justice peut se définir comme tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En vertu de l’article L. 141-3 du même code, « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état d’être jugées ».
Il est constant que constitue un déni de justice le non-respect du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit néanmoins s’apprécier à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, les conditions de déroulement de la procédure, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Il convient également de prendre en considération l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai d’une procédure doit être apprécié selon les étapes de celle-ci.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au demandeur de prouver l’existence d’un déni de justice en raison de délais déraisonnables, en les quantifiant, puis de prouver un préjudice certain, personnel et direct subi du fait du déni de justice.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4]
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de la procédure, [I] [K] produit le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 4] le 4 avril 2016. Il ressort de cette décision que :
— [I] [K] a saisi le conseil de prud’hommes le 29 mai 2015, en application de l’article L.1451-1 du code du travail ;
— les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement le 14 septembre 2015, mais l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 4 janvier 2015, puis du 4 avril 2016, la décision ayant alors été prononcée sur le siège.
Dans le cas prévu à l’article L.1451-1 du code du travail, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Dès lors, Un délai d’un mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de 2 mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’affaire aurait dû être appelée avant la période de vacations judiciaires estivales de l’année 2015.
Ainsi, le délai de trois mois et demi en l’espèce entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de deux mois et demi.
Vu l’urgence, des renvois de deux mois en deux mois pour l’échange des écritures des parties doivent être considérés comme n’étant pas déraisonnables. Ainsi, le délai de quatre mois entre la première audience au fond et la première audience de renvoi doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de deux mois et le délai de trois mois entre la première audience de renvoi et la seconde, au cours de laquelle a été rendue la décision, doit être considéré comme déraisonnable à hauteur d’un mois.
Au total, s’agissant de la première instance devant le conseil des prud’hommes de [Localité 4], il y a lieu de retenir un délai déraisonnable de cinq mois et demi.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel devant la cour d’appel de [Localité 4]
Pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [K] produit l’arrêt d’appel rendu le 27 janvier 2017 suite au jugement du 4 avril 2016. Il ressort de ces pièces que :
— [I] [K] a formé un contredit en date du 15 avril 2016 ;
— l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2016 ;
— le délibéré a été fixé au 27 janvier 2017.
Dans le cadre d’une procédure devant une cour d’appel sans mise en état, un délai de douze mois entre la saisine de la juridiction et la première audience au fond doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Ainsi, le délai de six mois et demi entre la saisine de la juridiction et l’audience de plaidoirie n’est pas déraisonnable.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de deux mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré n’est pas déraisonnable.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il n’y a pas lieu de retenir en l’espèce de délai déraisonnable.
Sur le délai de traitement de la procédure prud’homale devant le conseil des prud’hommes de [Localité 6]
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [K] produit le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 18 février 2019. Il ressort de cette décision que :
— suite à la confirmation par la cour d’appel de [Localité 4] de l’incompétence territoriale par arrêt du 27 janvier 2017, le dossier est arrivé au greffe du CPH de [Localité 6] le 1er février 2017 ;
— les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement le 11 septembre 2017 mais l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 12 novembre 2018 ;
— le délibéré a été fixé à l’audience du 18 février 2019.
Dans le cas prévu à l’article L.1451-1 du code du travail, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Dès lors, un délai d’un mois entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’affaire aurait dû être appelée avant la période de vacations judiciaires estivales de l’année 2017.
Ainsi, le délai de huit mois et demi en l’espèce entre la saisine de la juridiction et la première audience du bureau de jugement doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de sept mois et demi.
Vu l’urgence, des renvois de deux mois en deux mois pour l’échange des écritures des parties doivent être considérés comme n’étant pas déraisonnables. Ainsi, le délai de quinze mois entre la première audience au fond et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de treize mois.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de trois mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable à hauteur d’un mois.
Au total, s’agissant de la première instance devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 6], il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de vingt et un mois et demi.
Sur le délai de traitement de la procédure d’appel devant la cour d’appel de [Localité 7]
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [K] produit l’arrêt d’appel rendu le 6 mai 2021 sur appel du jugement du 18 février 2019. Il en ressort que :
— [I] [K] a interjeté appel en date du 11 mars 2019 ;
— les dernières écritures ont été communiquées le 23 octobre 2019 par Madame [K] ;
— la clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2021, par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2021 ;
— le délibéré a été fixé au 8 avril 2021, puis a été prorogé au 6 mai 2021.
Au sujet de la période précédant la clôture, un délai de six mois entre les dernières écritures des parties et l’ordonnance de clôture doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Toutefois, la désorganisation liée à la mise en place par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par les ordonnances n°2020-427 du 15 avril 2020 et n°2020-560 du 13 mai 2020, de mesures sanitaires « de confinement » du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 55 jours, justifie d’adapter l’appréciation des délais pendant cette période et de les augmenter de six mois que dès lors que ces événements sont survenus dans la période du délai non déraisonnable, ce qui est le cas en l’espèce.
Pour tenir compte des vacations judiciaires durant la période estivale, un délai supplémentaire de deux mois doit être retenu, dès lors que ces vacations interviennent dans la période du délai non déraisonnable, ce qui est également le cas en l’espèce, tenant compte de l’augmentation du délai précédemment évoquée, en ce qui concerne la période des vacations estivales de 2019.
Ainsi, le délai de quinze mois en l’espèce entre les dernières écritures des parties et l’ordonnance de clôture doit être considéré comme déraisonnable à hauteur d’un mois.
Un délai de six mois entre l’ordonnance de clôture et la date de l’audience de plaidoirie doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable.
Ainsi, le délai de moins d’un mois en l’espèce entre l’ordonnance de clôture et l’audience de plaidoirie n’est pas déraisonnable.
Un délibéré de deux mois doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Ainsi, le délai de trois mois en l’espèce entre l’audience de plaidoirie et le délibéré doit être considéré comme déraisonnable à hauteur d’un mois.
Au total, s’agissant de la procédure d’appel, il y a lieu de retenir en l’espèce un délai déraisonnable de deux mois. Toutefois, un délai de quatre mois sera retenu, conformément à ce que reconnaît l’agent judiciaire de l’Etat dans ses écritures.
Sur le délai de traitement de la procédure en cassation
En l’espèce, pour apprécier le caractère excessif du délai de procédure, [I] [K] produit la notification du pourvoi en cassation formé par son adversaire contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 7], et l’arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 7 juin 2023. Il ressort de ces pièces que :
— un pourvoi en cassation formé par son adversaire lui a été notifié le 19 août 2021 ;
— [I] [K] a elle-même également formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 7];
— les débats ont eu lieu le 10 mai 2023 ;
— la Cour de cassation a rendu sa décision le 7 juin 2023.
Un délai de dix-huit mois entre la régularisation du pourvoi et la décision de la Cour de cassation doit être considéré comme n’étant pas déraisonnable. Les parties s’accordent sur le fait que le premier pourvoi a été formé le 2 juillet 2021. Ce délai global, supérieur à une année civile, tient compte des périodes de vacations judiciaires.
Ainsi, le délai de vingt-trois mois en l’espèce entre le pourvoi et la décision de la Cour de cassation doit être considéré comme déraisonnable à hauteur de cinq mois
Sur le délai global de traitement de la procédure
En définitive, il convient de constater que le fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l’Etat est suffisamment caractérisé pour le délai excessif de trente-six mois, imputable au dysfonctionnement des délais de traitement de la procédure devant les conseils de prud’hommes de [Localité 4] et [Localité 6] et la cour d’appel de [Localité 7].
La durée globale de la procédure est en effet supérieure à celle que le justiciable pouvait légitimement attendre pour voir son litige traité dans le cas d’espèce.
Sur les demandes indemnitaires de [I] [K]
[I] [K] n’explicite ni ne justifie aucun préjudice matériel personnel particulier.
Par ailleurs, elle ne démontre aucun préjudice moral particulier en dehors de l’inquiétude prolongée subie du fait de la longueur de la procédure judiciaire, justifié par des considérations d’ordre général. Il résulte de la décision de la cour d’appel, désormais définitive, que ce n’est qu’après un long processus judiciaire que [I] [K] a vu requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’attente d’une telle décision n’a pu générer qu’une inquiétude forte.
En conséquence, son unique préjudice moral découlant du délai déraisonnable de la procédure sera justement réparé par l’allocation d’une indemnisation de 150 euros par mois de retard, soit un total de 5 400 euros, que l’agent judiciaire de l’Etat sera donc condamné à lui payer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Partie perdante, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les circonstances de l’espèce, ainsi que les situations respectives des parties, conduisent à faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de [I] [K] à hauteur de 1.200 euros, somme que l’Agent judiciaire de l’Etat sera condamné à lui payer.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à [I] [K] la somme de 5 400 euros au titre de son préjudice moral ;
Déboute [I] [K] du surplus de sa demandes au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à supporter le coût des dépens de l’instance ;
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer à [I] [K] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code du travail
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