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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Mars 2025
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRBN
N° MINUTE 25/00150
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
C/
[H] [Z]
Code 88D
Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Not. aux parties (LR) :
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC [H] [Z]
CC EXE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [X], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
DÉFENDEUR :
Madame [H] [Z]
née le 15 Septembre 1986 à [Localité 4] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Mars 2025.
JUGEMENT du 03 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emili
e DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé envoyé le 24 avril 2024, Mme [H] [Z] (l’assurée) a formé opposition à une contrainte de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) en date du 29 janvier 2024 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 11 avril 2024 portant sur un montant global de 1.345,19 euros au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 31 octobre 2022 au 04 janvier 2023 ; les indemnités journalières ayant été versées sur la base d’un salaire journalier de 49,52 euros au lieu de 25,52 euros.
Aux termes de ses conclusions du 15 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 02 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assurée mal fondé et l’en débouter ;
— reconventionnellement, condamner l’assurée à lui payer la somme de 1.345,19 euros restant due au titre des prestations en espèces versées à tort sur la période du 31 octobre 2022 au 04 janvier 2023 ainsi que 152,56 euros de frais de recouvrement engagés par la caisse ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La caisse explique avoir calculé le montant des indemnités journalières sur la base des deux attestations employeur transmises ; que par la suite le second employeur a corrigé l’attestation de salaire pour indiquer que l’assurée était nouvellement embauchée de sorte que le calcul du montant des indemnités journalières fait sur la base de deux salaires tel qu’initialement déclaré a été corrigé pour ne prendre en compte qu’un salaire, ce qui a engendré l’indu.
La caisse précise qu’elle a notifié à l’assurée un indu d’un montant de 1.410,57 euros le 08 février 2023, puis une mise en demeure le 24 mai 2023 ; qu’une retenue sur prestations déjà réalisée explique la diminution du montant sollicité.
La caisse a indiqué que la demande de remise gracieuse formulée pour la première fois à l’audience et alors que l’assurée a accepté un échéancier était irrecevable. Elle a invité l’assurée à formuler une demande de remise gracieuse auprès de ses services au regard du changement de sa situation.
L’assurée demande au tribunal de lui accorder une remise de dette.
L’assurée explique qu’elle n’a pas les moyens de payer cet indu ; qu’elle travaille 5 heures par jour et gagne 1.000 euros par mois ; qu’elle a 3 enfants à charge dont un en France qui a 8 ans et un en Afrique dont elle assume le coût de la scolarité de 120 euros par mois.
L’assurée précise qu’elle a signé un échéancier de paiement sans comprendre ce qu’elle signait, qu’elle ne sait pas lire le français.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »
L’opposition, formée dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
L’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que “En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.”
En l’espèce, l’assurée ne conteste ni le principe ni le montant de l’indu qui lui est réclamé, elle sollicite uniquement une remise de dette au motif qu’elle ne peut pas payer cet indu.
En application des dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les dettes des assurés sont susceptibles de remise sous conditions, une demande en ce sens devant être soumise au directeur ou à la commission de recours amiable de la caisse.
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Faute de justifier d’une demande préalable de remise de dette dans les conditions de l’article L. 256-4, la demande de l’assurée de remise gracieuse sera déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de valider la contrainte et de condamner la requérante au paiement des sommes restant dues.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’assurée.
La caisse sollicite la condamnation de l’assurée à lui rembourser la somme de 152,56 euros de frais de recouvrement correspondant au coût de l’acte de signification de la contrainte (71,63 euros) et au droit proportionnel (80,93 euros).
La caisse sera déboutée de sa demande au titre du droit proportionnel dont ni le fondement ni le calcul ne sont justifiés.
L’assurée succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande de remise de dette formulée par Mme [H] [Z] ;
VALIDE la contrainte émise le 29 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au titre du recouvrement d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 31 octobre 2022 au 04 janvier 2023 pour un montant de 1.345,19 euros ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de mille trois cent quarante-cinq euros et dix-neuf centimes (1.345,19 euros) au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période du 31 octobre 2022 au 04 janvier 2023 ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [H] [Z] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire des frais de signification de la contrainte pour un montant de 71,63 euros ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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