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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 19 janv. 2026, n° 25/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 JANVIER 2026
N° RG 25/02198 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23E6
N° de minute :
Monsieur [X] [P]
c/
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – représenté par son syndic la société GRATADE -,
Madame [L] [D],
Madame [B] [T],
Monsieur [A] [T],
[O] [T],
Monsieur [G] [E],
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
DEMANDEUR
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représenté par Maître Mélanie LEONE CROZAT de la SELARL CABINET LEONE-CROZAT ASSOCIEES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E 468
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] – représenté par son syndic la société GRATADE -
[Adresse 16]
[Localité 20]
représenté par Maître Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0490,
Madame [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante
Madame [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Monsieur [A] [T]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Tous représentés par Maître Ansiau maxime EBERSOLT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261
Monsieur [G] [E]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Jean-Baptiste TAVANT,juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 1er étage du [Adresse 2].
Monsieur [X] [P] expose qu’un dégât des eaux a endommagé les murs et le plafond de sa chambre.
C’est dans ces conditions que par actes en date des 18 août, 19 août, 20 août et 2 septembre 2025, Monsieur [X] [P] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS GRATADE, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Monsieur [G] [E], Monsieur [O] [T], Madame [B] [T], Monsieur [A] [T] et Madame [L] [D] aux fins de désigner un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour évaluer les désordres allégués et de réserver les dépens.
À l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [X] [P], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et a ajouté s’opposer à la demande d’extension de mission sollicitée par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 décembre 2025, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée et a demandé, par ailleurs, une extension de la mission de l’expert judiciaire aux fins de « rechercher les précédents sinistres subis par Monsieur [P], en relever la cause, l’origine, la localisation, dire s’il y a été mis fin ».
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], Monsieur [G] [E], Monsieur [O] [T], Madame [B] [T] et Monsieur [A] [T], représentés à l’audience par leurs conseils, ont formulé les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Régulièrement assignée, Madame [L] [D] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Monsieur [P] verse aux débats les éléments suivants :
Un rapport de visite de la société GERECO TRAVAUX en date du 12 mai 2025 constatant notamment « une infiltration au niveau dur mur de la chambre provenant des niveaux supérieurs » au 1er étage de l’immeuble ;
Un procès-verbal de commissaire de justice en date du 18 juin 2025 constatant notamment, dans l’appartement de [V] [P] au 1er étage, dans la chambre, des traces d’infiltration au plafond et une moquette mouillée au toucher, dans la cuisine, une peinture qui s’écaille, dans le bureau, une peinture qui craquelle, dans les parties communes des peintures qui craquellent à divers endroits.
Monsieur [P] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD sera quant à elle déboutée de sa demande d’extension de mission, laquelle mission comporte déjà d’établir l’antériorité du sinistre et les précédents désordres affectant le bien.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [P] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
DEBOUTONS la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL de sa demande d’extension de mission ;
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Port. : 06 08 47 78 24
Mail : [Courriel 23]
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] après y avoir convoqué les parties ;
— Obtenir tous éléments et renseignements sur des précédents désordres affectant le bien ;
— Examiner les désordres allégués dans l’assignation et pièces communiquées à son soutien ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition précise ; en rechercher la ou les causes en accédant, notamment, aux lots de copropriété situés aux 2ème et 3ème étage de l’immeuble ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] (01 40 97 14 29, dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 25] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
LAISSONS provisoirement à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 24], le 19 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Jean-Baptiste TAVANT, Juge
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