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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 23/05307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 8]
[Localité 4]
27/03/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/05307 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MTJL
DEMANDEUR :
S.C.I. SURPRE'[Localité 4] (RCS NANTES n° 532 820 354)
Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A.S. VERRE SOLUTIONS
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE D’EXPERTISE
du juge de la mise en état
Audience incident du 27 Février, délibéré au 27 Mars 2025
Le vingt sept Mars deux mil vingt cinq.
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, la SCI SUPRE'[Localité 4] a fait construire un bâtiment destiné à accueillir une activité de restauration [Adresse 7] à [Localité 4]. Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY. La maîtrise d’œuvre complète a été prise en charge par la société DMT CONCEPT. Le lot « menuiseries extérieures » a été confié à la société MIROITERIES DE L’OUEST, devenue SAINT GOBAIN VERRE SOLUTIONS. Ce lot a été réceptionné le 31 juillet 2015, sous le contrôle du maître d’œuvre la société DMT CONCEPT.
Des désordres affectant le toit terrasse et les ouvertures ont été dénoncés par la SCI SUPRE'[Localité 4], à son assureur dommages-ouvrage, le 18 octobre 2017. L’assureur dommages-ouvrage a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes des 24 et 28 janvier 2019, la SCI SURPRE'[Localité 4] a fait délivrer une assignation en référé expertise aux sociétés DMT CONCEPT, en charge de la maîtrise d’œuvre, la société FACE ATLANTIQUE, titulaire du lot étanchéité et la société LEROUX COUVERTURE, pour le lot couverture.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés a désigné Monsieur [D] [X], en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé des 21 et 23 mars 2019, la SCI SUPRE'[Localité 4] a obtenu une extension des opérations d’expertise à la société MIROITERIES DE L’OUEST, devenue SAINT GOBAIN VERRE SOLUTIONS et la société AXA France IARD.
L’expert a mis en évidence la responsabilité de la société MIROITERIES DE L’OUEST, devenue SAINT GOBAIN VERRE SOLUTIONS, qui a proposé de reprendre son ouvrage. Après plusieurs tentatives de réparation, le phénomène d’infiltration a cessé et Monsieur [X] a déposé son rapport le 1er mars 2022.
Par acte du 04 décembre 2023, la SCI SUPRE'[Localité 4] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la société MIROITERIES DE L’OUEST, devenue la SAS VERRE SOLUTIONS, aux fins d’indemnisation des préjudices financiers subies du fait des désordres ayant affecté les travaux qu’elle a réalisés.
Par conclusions d’incident du 10 décembre 2024, la SCI SUPRE'[Localité 4] a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et 1792 du code civil, de :
Recevoir la société SURPRE'[Localité 4] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Y faire droit
En conséquence,
Désigner de nouveau Monsieur [D] [X] en qualité d’expert judiciaire pour un complément d’expertise avec pour mission de :
— Visiter l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à effet de :
— Constater la persistance des désordres dénoncés par la SCI SURPRE'[Localité 4] et constatés le 10 octobre 2024,
— Dire si les travaux mis en œuvre par la société SAINT GOBAIN VERRE SOLUTIONS, sont ou non conformes aux préconisations données par l’expert judiciaire,
— Déterminer s’il existe une autre cause d’infiltrations afin de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier ;
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer à ce jour les préjudices éventuellement subis par la demanderesse ;
— Dire et Juger que l’expert devra indiquer si des travaux de réparation doivent être effectués de façon urgente et, dans l’affirmative, en préciser la nature et les modalités,
— Condamner la société SAINT GOBAIN VERRE SOLUTIONS à payer à la société SURPRE'[Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident du 24 février 2025, la SAS VERRE SOLUTIONS, anciennement MIROITERIE DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE, a sollicité du juge de la mise en état de :
— Recevoir la société VERRE SOLUTIONS en ses conclusions d’incident,
— la Dire bien fondée,
— Décerner acte à la société VERRE SOLUTIONS de ses protestations et réserves,
— Mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’Expert à la charge exclusive de la SCI SURPRE'[Localité 4],
— Débouter la SCI SURPRE'[Localité 4] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Réserver le sort des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 27 février 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque Ia demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à I’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment :
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d‘instruction ; ».
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
La SCI SURPRE'[Localité 4] a fait constater par voie de commissaire de justice, le 10 octobre 2014, la persistance d’infiltrations dans l’immeuble, objet du présent litige. Elle sollicite un complément d’expertise confié à Monsieur [X], afin de déterminer le lien entre ces désordres et ceux déjà analysés dans son rapport d’expertise déposé le 1er mars 2022.
Sans reconnaître sa responsabilité dans ces désordres, la SAS VERRE SOLUTIONS (anciennement MIROITERIE DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE), ne s’oppose pas à ce complément d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise complémentaire formée par SCI SURPRE'[Localité 4] dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.
En l’état du litige, il convient de condamner la SCI SURPRE'[Localité 4], demandeur à la mesure d’instruction, aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de rejeter la demande de frais irrépétibles formés par la SCI SURPRE'[Localité 4].
L’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
— ORDONNONS une expertise judiciaire complémentaire ;
— DESIGNONS Monsieur [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5]
mailto:[Courriel 6]
pour y procéder avec la mission suivante :
— Visiter l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4], prendre connaissance des documents de la cause ; recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à effet de :
— Constater la persistance des infiltrations dénoncées par la SCI SURPRE'[Localité 4] et constatés le 10 octobre 2024,
— Dire si les infiltrations proviennent, directement ou indirectement, des travaux réalisés par la SAS VERRE SOLUTIONS (anciennement MIROITERIE DE L’OUEST PAYS DE LA LOIRE), en 2015, ou proviennent d’autres causes ;
— Dire si les travaux mis en œuvre par la SAS VERRE SOLUTIONS, sont ou non conformes aux préconisations données par l’expert judiciaire,
— Déterminer s’il existe une autre cause d’infiltrations afin de préconiser les travaux nécessaires pour y remédier ;
— Donner tous les éléments permettant d’évaluer à ce jour les préjudices éventuellement subis par la demanderesse ;
— Dire et Juger que l’expert devra indiquer si des travaux de réparation doivent être effectués de façon urgente et, dans l’affirmative, en préciser la nature et les modalités,
— DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;
— DISONS que l’expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif ;
— DISONS que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé de la consignation et qu’il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;
— FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI SURPRE'[Localité 4] devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2000 euros, au plus tard le 30 juin 2025 ;
— DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
— DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;
— CONDAMNONS la SCI SURPRE'[Localité 4] aux dépens du présent incident ;
— DÉBOUTONS la SCI SURPRE'[Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
— DISONS que l’affaire sera rappelée :
— à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 en cas de consignation,
— à l’audience de mise en état du 10 septembre 2025 à défaut de consignation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
F. DUBOIS S. LAPORTE
copie à :
Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO – 163
Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES – 150 B
Monsieur [D] [X]
Régie
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