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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 avr. 2026, n° 26/50100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50100 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUEZ
N° : 7
Assignation du :
02 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #R0231
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine CHATAIN, avocat au barreau de PARIS – #R137
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [X] [K] réside dans l’appartement loué par son père à la société CARDIF LOGEMENTS, au sein d’un immeuble sis [Adresse 4].
La société bailleresse, propriétaire de tout l’immeuble, est assurée auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 11 septembre 2022, un dégât des eaux est survenu dans une dépendance du logement de M. [Z] [X] [K] dans lequel ce dernier, artiste peintre, entreposait des œuvres.
Des opérations d’expertise amiable se sont déroulées entre M. [Z] [X] [K], son assureur habitation et la société ALLIANZ IARD. Deux chiffrages ont été réalisés, en 2023 et en 2024.
L’assureur de M. [Z] [X] [K] a refusé d’intervenir par courrier du 9 août 2024, confirmé par courrier du 2 juin 2025.
Par courrier du 16 décembre 2025, la société ALLIANZ IARD a refusé sa garantie en soulevant la prescription triennale.
Par acte en date du 2 janvier 2026, M. [Z] [X] [K] a assigné la société ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes provisionnelles de :44.480 euros au titre des dommages matériels directs6.058,36 euros au titre des honoraires d’expert d’assuré et de sapiteur800 euros au titre des frais de constat de commissaire de justiceordonner une expertise judiciaire pour évaluation du préjudice financier indirectdébouter la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes et prétentionscondamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2026, M. [Z] [X] [K] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
En réplique à l’audience, la société ALLIANZ IARD :
s’oppose à toutes les demandes provisionnelles en paiement au motif de contestations sérieusess’oppose à la demande d’expertise judiciaire à défaut de motif légitimesollicite la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Antoine CHATAIN.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
Le fait qu’une partie qualifie sa contestation de sérieuse ne suffit pas à priver la formation de référé de ses pouvoirs. Une contestation à l’évidence superficielle ou artificielle n’est pas une contestation sérieuse, et sera écartée.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce la réalité du sinistre et son origine, à savoir une fuite sur le réseau de chauffage central collectif de l’immeuble, ne sont pas contestées.
Mais la société ALLIANZ IARD soutient que la demande en paiement est sérieusement contestable en raison de la prescription triennale applicable au litige, et acquise depuis le 22 novembre 2025, et en raison de l’exclusion de responsabilité du bailleur pour les objets d’art ou de valeur.
S’agissant de la prescription, il apparait cependant, de façon évidente, que la garantie de la société ALLIANZ IARD n’est pas mobilisée en sa qualité d’assureur du bailleur, mais en raison de sa qualité d’assureur du propriétaire des parties communes de l’immeuble. En effet l’origine du désordre n’est pas située dans l’appartement loué, mais dans un équipement commun de l’immeuble. Si l’immeuble avait été soumis au statut de la copropriété, c’est ainsi le syndicat des copropriétaires, et son assureur, qui auraient été mis en cause, et non le bailleur.
Par conséquent c’est la prescription quinquennale de droit commun qui a vocation à s’appliquer, et non la prescription triennale applicable aux litiges entre bailleur et locataire.
Cette première contestation sera donc écartée comme n’étant à l’évidence pas sérieuse.
S’agissant de l’exclusion tirée du bail, il apparait que le contrat de bail signé par le père du demandeur stipule effectivement que le bailleur n’est pas responsable des objets d’art ou de valeur.
Cependant, comme retenu ci-dessus, ce ne sont pas les relations bailleur/locataire qui sous-tendent l’action directe engagée par M. [Z] [X] [K], de telle sorte que les exclusions éventuelles prévues dans le bail ne peuvent être opposées par la société ALLIANZ IARD.
Cette contestation sera également écartée.
Il apparaît donc que le principe de l’obligation d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD est établi avec l’évidence requise en matière de référé.
S’agissant du quantum de l’obligation, qui n’est pas spécialement contestée par la société ALLIANZ IARD, le demandeur verse notamment le « procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages », signé le 29 octobre 2025 par l’expert désigné par le demandeur, l’expert désigné par la défenderesse, et un expert sapiteur.
Ce document retient la somme de 44.480 euros pour les dommages aux objets d’art et collections, outre la somme de 800 euros pour le procès-verbal de commissaire de justice, également produit aux débats.
Par ailleurs, M. [Z] [X] [K] s’est adjoint les services d’un expert et d’un sapiteur. Les honoraires de ces praticiens ont été réclamées à plusieurs reprises à hauteur de 6.058,36 euros (4.458,36 + 1.600), et notamment à l’occasion d’une demande à la société ALLIANZ IARD du 3 novembre 2025, à laquelle était jointe les factures d’honoraires.
Si ces factures n’ont pas été produites dans le cadre de l’instance, leur objet apparaît suffisamment démontré, d’autant que la défenderesse n’émet aucune contestation particulière relative à ces montants.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation à paiement de la société ALLIANZ IARD, de sorte que le juge des référés peut condamner la société ALLIANZ IARD à verser, par provision, au demandeur, les sommes de 44.480 euros à titre de dommages et intérêts pour les dommages matériels directs, et 6.858,36 euros (6.058,36 + 800) au titre des honoraires d’expert et frais de commissaire de justice.
II – Sur la demande d’expertise
M. [Z] [X] [K] sollicite une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice financier indirect qui résulterait de la perte de chance de valorisation d’un ensemble de pièces perdues, représentant plusieurs années d’une carrière artistique, qui excède la simple valeur vénale des œuvres.
La société ALLIANZ IARD s’oppose à cette demande au motif que le préjudice allégué est purement hypothétique.
En droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu’il soit manifestement voué à l’échec, du procès susceptible d’être engagé, mais d’ordonner une mesure d’instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu’il lui suffit pour cela de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
En l’espèce, il est établi que le demandeur possède déjà différentes pièces relatives au préjudice direct résultant de la dégradation de plusieurs objets et œuvres d’art.
Le préjudice indirect allégué résulterait de la perte de valeur future des œuvres détruites, selon les évolutions du marché de l’art et de la cote de l’artiste, et qui ne pourraient plus être exposées ni transmises aux héritiers…
Cependant au regard des pièces produites, le préjudice allégué demeure purement hypothétique en considération d’évolutions futures du marché de l’art qui sont imprévisibles, de telle sorte qu’aucun litige futur n’apparaît plausible.
La demande d’expertise, dépourvue de motif légitime, sera donc rejetée.
III – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ALLIANZ IARD qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société ALLIANZ IARD ne permet d’écarter la demande de M. [Z] [X] [K] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à M. [Z] [X] [K] les sommes provisionnelles de :
44.480 euros au titre des dommages matériels directs6.858,36 euros au titre des honoraires d’expert et frais de commissaire de justice ;
Rejetons la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [Z] [X] [K] ;
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à M. [Z] [X] [K] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 23 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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