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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LRY
AFFAIRE : S.C.I. DES ECHEVINS C/ [G] [F], [C] [R] épouse [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DES ECHEVINS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [F]
né le 03 Août 1950 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON
Madame [C] [R] épouse [F]
née le 22 Mai 1952 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle BRET, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [O] [E] – 915 (expédition)
Maître [D] JOYARD – 1356 (grosse + expédition)
En vertu d’un contrat du 9 août 2018, la société SCI DES ECHEVINS a donné à bail commercial à la société LPO CAFE un local sis [Adresse 2] à LYON 7ème.
Par actes du 6 avril 2018, Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] se sont portés caution solidaires de la société LPO CAFE pour garantir le paiement des sommes dues en exécution du bail à concurrence de 18.000€ avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Par courriers recommandés du 20 juin 2024, la société SCI DES ECHEVINS a mis en demeure les consorts [F] d’avoir à régler la somme de 11.220,97€ TTC correspondant aux sommes arrêtées au 12 avril 2024, date de restitution des clés, dues par la société LPO CAFE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 1er février 2024.
Par exploits du 18 novembre 2024, remis à étude, la société SCI DES ECHEVINS a fait délivrer aux consorts [F] une sommation de payer ladite somme.
Le 18 décembre 2024, le liquidateur judiciaire de la société LPO CAFE a procédé au versement d’une somme de 658,11€ TTC aux consorts [F].
Les consorts [F] n’ayant pas procédé au règlement du solde de 10.562,86 €, la société SCI DES ECHEVINS, par exploit du 24 février 2025 leur a donné assignation devant le juge des référés en vue de l’indemnisation provisionnelle de son préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2025 et à l’audience, la société SCI DES ECHEVINS demande qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Vu l’article L. 331-1 du code de commerce (sic),
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dire recevables et bien fondées les demandes de la société SCI DES ECHEVINS ;
En conséquence,
— Condamner solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à la société SCI DES ECHEVINS la somme provisionnelle de 10.126,20 euros Toutes Taxes Comprises au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière, conformément aux stipulations des deux actes de cautionnement en date des 6 avril 2018 ;
— Condamner solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] au paiement de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CondamneR solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société SCI DES ECHEVINS fait valoir :
— Que la créance de 10.872,23 € n’est nullement incertaine pour avoir été déclarée au passif de la liquidation judiciaire le 13 mai 2024 et admise à hauteur de 10.722,07 €,
— Que la provision demandée de 10.126,20€ correspond à la réclamation de 10.562,86 € diminuée de la somme de 150,19 € rejetée par le liquidateur judiciaire et de la somme de 286,47€ de frais de commandement,
— Qu’elle ne sollicite aucun intérêt sur la somme de sorte que le défaut d’information des cautions au rythme annuel ou après le premier incident de paiement reste sans conséquence au regard de l’article L 313-22 du code monétaire et financier.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2025 et à l’audience, les consorts [F] demandent qu’il plaise :
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
— Dire et juger que la demande en paiement présentée par la SCI DES ECHEVINS se heurte à une contestation sérieuse ;
En conséquence,
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
Subsidiairement,
— Dire et juger mal fondées Ies prétentions et demandes présentées par Ia SCI DES ECHEVINS ;
— Les rejeter ;
— Débouter Ia SCI DES ECHEVINS de I’ensembIe de ses demandes, fins et conclusions à l‘encontre de Monsieur [G] [F] et de Madame [C] [F], comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— Octroyer a Monsieur [G] [F] et Madame [C] [F] des délais de paiement d‘une durée de 24 mois ;
— Condamner Ia société SCI DES ECHEVINS au paiement de Ia somme de I .000 € en application de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu‘aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [F] font valoir :
— Que la demanderesse ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la liquidation,
— Qu’une seconde contestation sérieuse repose sur l’absence d’accomplissement par la SCI DES ECHEVINS de son obligation d’information envers les cautions,
— Que le plan de sauvegarde frappant la société dont ils sont les dirigeants atteste leurs difficultés financières.
MOTIFS
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut prescrire des mesures de remise en état, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société SCI DES ECHEVINS produit un relevé de compte du compte de la société LPO CAFE dans les livres du régisseur d’immeubles Interimob en date du 17 janvier 2025, établissant le solde débiteur des loyers, charges, TVA et taxes foncières à 10.562,86 €, dont 286,47€ de frais de commandement. L’avis d’admission par le liquidateur, reçu le 30 août 2024, retient une créance de la SCI DES ECHEVINS de 10.722,04 € au passif de la société LPO CAFE après avoir rejeté une somme de 150,19€. Il demeure une dette de loyers, charges et taxes non sérieusement contestable à ce jour de 10.562,86 – 286,47 – 150,19 = 10.126,20€.
Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] ont signé, le 6 avril 2018, chacun un engagement de caution solidaire au bénéfice de Mademoiselle [P] [F] et de la société LPO CAFE, locataire de la société SCI LES ECHEVINS, en garantie du paiement du loyer et de ses accessoires, ainsi que des charges récupérables. Seul manquement critiqué aux règles de forme régissant le cautionnement, l’obligation d’information de la caution du montant du prêt restant à courir prévue par l’article L 313-22 du code monétaire et financier, du reste abrogé par l’ordonnance du 15 septembre 2021, n’emportait comme sanction que la déchéance des intérêts échus depuis la précédente information. L’obligation de couverture des consorts [F] n’est donc pas sérieusement contestable.
Il convient donc de prononcer la condamnation solidaire des consorts [F] au paiement à la société SCI DES ECHEVINS de la somme de 10.126,20€ à titre de caution des obligations de paiement des loyers et charges et taxes de la société LPO CAFE. Les délais de paiement qu’ils réclament ne sont pas justifiés par des pièces attestant la précarité de la situation financière personnelle de chacun et seront en conséquence refusés.
Succombant, les consorts [F] devront supporter les dépens, ainsi que le paiement solidaire à la société SCI LES ECHEVINS de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
DECLARONS recevables les demandes de la société SCI DES ECHEVINS, en l’absence de contestation sérieuse ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] à payer à la société SCI DES ECHEVINS la somme provisionnelle de 10.126,20 euros Toutes Taxes Comprises au titre des loyers, des charges et de la taxe foncière, conformément aux stipulations des deux actes de cautionnement en date des 6 avril 2018 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] au paiement à la société SCI DES ECHEVINS de la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [F] et Monsieur [G] [F] aux dépens ;
REJETONS toute autre demande.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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