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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 avr. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 11 ] CONSTRUCTIONS, Société SMABTP |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00617 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILJT
AFFAIRE : [P] [C], [X] [C]
c/ S.A.S. [Localité 11] CONSTRUCTIONS, Société SMABTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 24 Novembre 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
Madame [X] [C]
née le 01 Juin 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 11] CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-lise CLOAREC de la SELARL ALC AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
représentée par Maître Erwan LAZENNEC du cabinet CLL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 07 mars 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [C] sont propriétaires d’un terrain, lot 8 situé au sein du lotissement [Adresse 9] à [Localité 7].
Le 5 mars 2022, ils ont confié à la SARL BERLIOUX CONSTRUCTIONS, devenue la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS, la construction d’une maison individuelle, moyennant le prix de 146.794 €.
La société était assurée par la SMABTP en responsabilité civile professionnelle et décennale.
De plus, monsieur et madame [C] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, moyennant le prix de 1.468 €.
Le 11 avril 2024, les travaux ont été réceptionnés, cinq mois après la date convenue dans le contrat, avec des réserves : réglage des menuiseries et retouche sur point esthétique pignon.
Par courrier du 17 avril 2024, monsieur et madame [C] ont signalé d’autres réserves : escalier mal fixé, enlèvement des déchets, implantation de la maison face au coffret Enedis, trois portes-fenêtres non conformes, prise électrique mal placée, peigne de la porte de la salle d’eau coincé, paumelle de la chambre tordue, portes mal posées et recoupées, mouse non coupée et fonctionnement de la porte de service pour l’accès au garage à reprendre. De plus, ils ont sollicité des indemnités de retard pour un montant total de 7.957,02 €.
Le 27 mai 2024, la société a signé un document listant sept réserves.
Les 11 juin et 25 juillet 2024, monsieur et madame [C] ont de nouveau fait état de réserves et ont sollicité le paiement d’indemnités de retard.
Par courrier du 2 août 2024, la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS a indiqué aux époux [C] que les travaux avaient été réceptionnés dans le délai contractuel, compte tenu des jours d’intempéries ayant retardé l’exécution des travaux. La société a alors demandé la consignation du solde du chantier.
Dans un rapport du 30 août 2024, l’expert mandaté par monsieur et madame [C] a constaté une tâche de rouille dans l’enduit ; des différences de hauteur dans les marches de l’escalier ; un dépassement de la hauteur de l’escalier par rapport au plancher de l’étage ; une différence de niveau entre la gauche et la droite de la baie vitrée ; un défaut de finition des portes avec un jeu.
Pour l’expert, la société n’est intervenue sur aucune des réserves ; l’escalier doit faire l’objet d’une reprise en raison de son défaut de conception et de pose portant atteinte à la sécurité des personnes et les bloc-portes présentent des défauts.
Le 1er juillet 2024, monsieur et madame [C] ont demandé une facture pour consigner la somme de 5 %. La société leur a répondu que la facture ne pouvait être éditée en cas de réserves.
Aussi, par actes des 18 et 19 décembre 2024, monsieur et madame [C] ont fait citer la SAS LE MANS CONSTRUCTIONS et la SMABTP, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de la SAS LE MANS CONSTRUCTIONS et dommages-ouvrage de l’opération de construction du lot 8 du lotissement de [Adresse 9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
À l’audience du 7 mars 2025, monsieur et madame [C] maintiennent leur demande d’expertise et demandent au juge des référés de désigner la SAS NLC-NOTAIRES LOIRE CONSEILS, notaire à [Localité 13], en qualité de dépositaire.
Ils soutiennent que :
— Alors même que la maison construite relève encore de la garantie de parfait achèvement jusqu’au 11 avril 2025, la SAS [Localité 11] CONSTRUCTION prend systématiquement divers prétextes pour ne pas honorer ses engagements à reprendre les réserves acceptées par procès-verbal du 27 mai 2024. Certains de ces désordres sont par ailleurs, de nature décennale (escalier) et peuvent engager, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la responsabilité de la SAS [Localité 10] MANS CONSTRUCTIONS ainsi que celle de son assureur ;
— Monsieur et Madame [C] s’en rapportent au tribunal quant à la mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’autant plus que l’assureur dommages-ouvrage, qui a pour fonction de préfinancer les travaux de reprise, dispose d’un recours contre l’assureur responsabilité civile décennale, qui n’est autre que la SMABTP en l’espèce ;
— La garantie de parfait achèvement coexiste avec la responsabilité civile des constructeurs lorsque, du fait de leur nature, les désordres dénoncés sont susceptibles de relever de ce régime de responsabilité. Le maître d’ouvrage a donc le libre choix du fondement juridique de son action. En tout état de cause, ce débat relève de la compétence du juge du fond ;
— S’agissant de la consignation, l’article 2.2 du contrat signé par les parties prévoyait uniquement une consignation auprès d’un tiers mais ne mentionnait pas la Caisse des dépôts et consignations ;
— Ainsi, dans la mesure où l’article 1 de la loi précitée stipule que “le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire”, monsieur et madame [C] sollicitent que le juge des référés désigne, en qualité de dépositaire, la SAS NLC – NOTAIRES LOIRE CONSEILS, à qui il sera remis une copie de l’ordonnance rendue, à charge pour cette dernière de décaisser les fonds à réception d’un procès-verbal de levée de réserves signé par les deux
parties, d’un protocole d’accord signé, ou d’une copie certifiée conforme de la décision de justice définitive tranchant d’éventuelles contestations.
La SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS ne s’oppose pas à la demande d’expertise et propose de compléter la mission de la manière suivante :
— Déterminer s’il existe un retard de chantier et, dans l’affirmative, si ce dernier est imputable au maître d’ouvrage ou à une cause extérieure aux parties, telles des intempéries, ou un cas de force majeure ;
— Modifier le point 4° proposé par les maîtres de l’ouvrage de la façon suivante : vérifier si les anomalies alléguées dans le cadre de l’acte introductif d’instance et des pièces jointes existent et dans l’affirmative ; les décrire en précisant leur date d’apparition ainsi que leurs conséquences exactes ; donner son avis sur leurs causes, y compris l’usure normale ou l’usage de l’ouvrage, en fournissant tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ; préconiser et chiffrer poste par poste les travaux susceptibles d’y remédier ; plus généralement, déterminer le préjudice éventuellement subi par le ou les demandeurs ; si nécessaire, établir le compte entre les parties.
Elle demande également de condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, monsieur et madame [C], à consigner le solde de 5 % du montant du prix convenu soit la somme de 7.700,35 €, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (ou de toute autre organisme présentant les mêmes garanties en termes de modalités de déconsignation), sous un mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS fait valoir les moyens et arguments suivants :
— La durée d’exécution des travaux a été fixée à 12 mois, sauf éventuels motifs légitimes de retard. La réception a finalement eu lieu le 11 avril 2024, avec réserves ;
— Le 27 mai 2024, la société [Localité 11] CONSTRUCTIONS s’est rendue au domicile des requérants afin de constater la matérialité des réserves émises. Elle a reconnu sept réserves sur les onze émises et s’est engagée à effectuer les travaux de reprise, dès lors que le solde de 5 % du prix convenu serait, comme prévu par la réglementation applicable, consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par deux courriers des 9 juillet et 2 août 2024, la société [Localité 11] CONSTRUCTIONS a communiqué le relevé Previmeteo aux époux [C] pour démontrer qu’aucun retard ne pouvait être retenu, puisqu’il convenait de prendre en considération les jours d’intempéries ;
— Par un courrier du 25 juillet 2024, les époux [C] ont transmis à la société [Localité 11] CONSTRUCTIONS un modèle d’accord amiable qui ne correspondait pas au formulaire usuel de déclaration de consignation de la Caisse des dépôts et consignations et qui n’était ni rempli ni signé par eux. La société [Localité 11] CONSTRUCTIONS a annexé au courrier qui leur a été adressé le 2 août 2024, le formulaire officiel de déclaration de consignation du solde de 5 % du prix convenu, formulaire établi par la Caisse des dépôts et consignations.
— Pourtant, sans en informer la société [Localité 11] CONSTRUCTIONS, et contrairement aux dispositions de l’article R. 231-7 du code de la construction et de l’habitation, les époux [C] ont choisi de déposer le solde du prix convenu auprès d’un notaire non accepté par leur cocontractant ;
— Or, le consignataire devant être accepté par les deux parties au contrat, la consignation faite unilatéralement par monsieur et madame [C] n’est pas opposable à la société [Localité 11] CONSTRUCTIONS. Elle l’est d’autant moins que le séquestre effectué auprès de leur notaire ne présente par les garanties indispensables, à savoir que la somme consignée ne puisse être libérée par l’organisme retenu que sous certaines conditions très strictes.
La SMABTP demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage comme étant irrecevable et mal fondée et en qualité d’assureur de la société [Localité 11] CONSTRUCTIONS comme étant mal fondée et dépourvue d’intérêt légitime.
La SMABTP soutient notamment que :
— Sur l’irrecevabilité en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
— L’action judiciaire n’est ouverte au maître d’ouvrage à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, qu’après épuisement de la procédure amiable légale et réglementaire. L’action judiciaire du maître d’ouvrage est ainsi irrecevable en cas de non-respect de la procédure de déclaration de sinistre prévue par les clauses type de l’assurance dommages-ouvrage ;
— En l’espèce, aucune déclaration de sinistre n’a été adressée à la SMABTP. La saisine de la juridiction est donc irrecevable ;
— L’assurance dommages-ouvrage ne peut être mobilisée qu’après l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Or, ce délai est toujours en cours ;
— Les désordres dénoncés ne sont pas de nature décennale ;
— Sur le mal fondé des demandes en qualité d’assureur de la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS :
— L’assurance ne peut s’appliquer pendant le délai de garantie de parfait achèvement, garantie uniquement due par l’entrepreneur. L’assureur décennal ne peut donc intervenir.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige.
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause en qualité d’une part d’assureur dommages-ouvrage du chantier et d’autre part, d’assureur civile professionnelle et décennale de la SAS [Localité 11] CONSTRUCTIONS.
Néanmoins, les arguments invoqués par la SMABTP pour soutenir sa demande de mise hors de cause ne peuvent être examinés par le juge des référés. En effet, il n’appartient notamment pas à ce dernier de vérifier un éventuel non-respect de la procédure de déclaration de sinistre prévue par les clauses type de l’assurance dommages-ouvrage ni de déterminer la garantie mobilisable dans le présent litige (parfait achèvement ou décennale), ces pouvoirs appartenant uniquement aux juges du fond.
En conséquence, les demandes de mise hors de cause seront rejetées, dans la mesure où elles apparaissent prématurées.
Il appartiendra notamment à l’expert désigné de vérifier la réalité des éventuels désordres, évaluer les préjudices subis, déterminer la date à laquelle l’immeuble a été mis hors d’eau et hors d’air, mais également faire un compte entre les parties, et donner son avis sur un éventuel retard de chantier par rapport aux éventuelles intempéries.
Monsieur et madame [C] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur la demande de consignation :
La demande de consignation est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur et madame [C] ne s’opposent pas à la demande de consignation du solde de 5 % du montant du prix convenu pour les travaux, soit la somme de 7.700,35 €.
Le seul débat concerne le tiers auprès duquel la somme doit être consignée.
Il convient de souligner que le contrat signé par les parties, le 5 mars 2022, stipule au dernier alinéa de son article 2-7 relatif à la réception que “Dans les cas où des réserves auraient été formulées lors de la réception ou dans le délai de 8 jours, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu, est consignée jusqu’à la levée de ces réserves entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties, ou à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance”. La notice d’information annexée au contrat mentionne également une consignation auprès d’un “tiers”.
Il convient de relever que la Caisse des dépôts et consignations est un organisme public qui présente des garanties plus adaptées, dans le cadre du présent litige. Dès lors, la consignation de la somme de 7.700,35 € correspondant au solde de 5 % des travaux restant dû sera ordonnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [C], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [V] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 5], demeurant [Adresse 2] ([Courriel 8]), avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux situés lot 8 au sein du [Adresse 12] à [Localité 7] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ;
— Visiter l’immeuble ;
— Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ;
— Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d’apparition (qu’il s’agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d’éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d’expertise ou à l’occasion de celles-ci) ;
— Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
— Indiquer si les désordres compromettent actuellement la solidité de l’ouvrage ou le rendent actuellement impropre à sa destination, ou s’ils affectent actuellement la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s’ils compromettront la solidité de l’ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s’ils affecteront la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, notamment les plans et devis, aux règles de l’art, et aux DTU applicables ;
— Déterminer la date à laquelle l’immeuble a été mis hors d’eau et hors d’air ;
— Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ;
— A défaut de production d’un procès verbal de réception, dire si l’immeuble est en état d’être réceptionné ; donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception éventuelle, préciser la date de prise de possession effective des locaux ; et donner son avis sur les conditions de l’éventuelle réception ainsi que sur les possibles réserves ;
— Dire si à son avis les travaux réalisés entrent dans le cadre de la garantie légale ou de la garantie contractuelle ;
— Donner son avis sur la répartition des responsabilités imputables aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
— Proposer les remèdes nécessaires et donner son avis sur leur coût ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non et plus généralement en distinguant le coût des reprises nécessaires en fonction de chaque entreprise intervenue sur le chantier ;
— Donner son avis sur l’existence d’un éventuel retard de chantier et, dans l’affirmative, si ce dernier est imputable au maître d’ouvrage ou à une cause extérieure aux parties, telles des intempéries, ou un cas de force majeure ; et au vu de ces éléments, donner son avis sur les éventuelles indemnités de retard en découlant ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’ à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que les demandeurs à l’expertise seront dispensés du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’ils justifient qu’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
ORDONNE la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations de la somme de SEPT MILLE SEPT CENTS EUROS ET TRENTE-CINQ CENTIMES (7.700,35 €) correspondant au solde de 5 % des travaux restant dû, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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