Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 5 mars 2026, n° 26/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 26/00247 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OGBW
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Nicolas FRAMERY – 274
Me Céline FUCHS – 161
Me Hélène LABORDE – T007
Me Sarah PAQUET – 163
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 05 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 5 mars 2026
DEMANDERESSES :
S.C.I. STEELMAN 1, représentée par sa gérante la société DTZ INVESTORS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. STEELMAN 2, représentée par sa gérante la société DTZ INVESTORS FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 2] dont le siège est situé [Adresse 1], représentée par son Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah PAQUET, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Syndic. de copro. [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS SOGESTRA, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 4]
[Adresse 5]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
UNIQLO EUROPE LTD, Société de droit anglaisdont le siège est situé [Adresse 6], pris en son établissement principal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. SOGESTRA
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. H&M HENNES & MAURITZ
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FUCHS, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. SOCIÉTÉ UNIQLO EUROPE LTD, immatriculée au RCS de [Localité 8], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2026, la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 ont saisi la juridiction de céans d’une requête en omission de statuer d’une ordonnance rendue le 22 janvier 2026 sous la référence RG 25/1500 tendant à la voir compléter pour ajouter les désordres décrits par la société la SARL H&M HENNES & MAURITZ.
Selon des observations datées du 12 février 2026, la société UNIQLO EUROPE LTD a déclaré ne pas s’opposer à la demande de la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 sous réserve qu’elles assument la provision qui serait ordonnée dans le cadre de l’extension de l’expertise qu’elles sollicitent.
MOTIFS :
A cet égard, alors qu’il résulte de ladite ordonnance que la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 3] », sis [Adresse 11] à STRASBOURG (67000) (ci-après le syndicat des copropriétaires), la Sas SOGESTRA, la société de droit anglais UNIQLO EUROPE LTD et la SARL H&M HENNES & MAURITZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, notamment, page 7/8 de l’assignation, examiner les désordres décrits par la société la SARL H&M HENNES & MAURITZ, il appert que cette demande n’a pas été reprise dans les motifs et donc également dans le dispositif.
Dès lors, cette omission sera rectifiée comme précisé ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la requête de la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 recevable et bien fondée ;
DISONS que l’ordonnance n° RG 25/1500 du 22 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une omission de statuer ;
AJOUTONS dans l’ordonnance n° RG 25/1500 du 22 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :
— page 4, après le paragraphe sur ce que la société UNIQLO EUROPE LTD produit et avant la phrase précisant que «Ces éléments suffisent à prouver la vraisemblance des désordres allégués. », le paragraphe suivant « Par ailleurs, à l’appui de leur demande, la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 produisent des échanges de courriels de la société la SARL H&M HENNES & MAURITZ qui se plaint de dégâts des eaux dans ses locaux loués semblant provenir des étages supérieurs. » ;
REMPLAÇONS dans l’ordonnance n° RG 25/1500 du 22 janvier 2026 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :
— page 5, la phrase « ORDONNONS une expertise des locaux commerciaux loués par la SARL UNIQLO EUROPE LTD, situés [Adresse 12] ; » par la phrase « ORDONNONS une expertise des locaux commerciaux loués par la SARL UNIQLO EUROPE LTD et par la SARL H&M HENNES & MAURITZ, situés [Adresse 13] ; » ;
— page 5, la phrase « 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux commerciaux loués par la SARL UNIQLO EUROPE LTD, situés [Adresse 12], le décrire, entendre tous sachants, ; » par la phrase « 2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les locaux commerciaux loués par la SARL UNIQLO EUROPE LTD et par la SARL H&M HENNES & MAURITZ, situés [Adresse 13], les décrire, entendre tous sachants, ; » ;
— page 6, la phrase « DISONS que la SARL UNIQLO EUROPE LTD devra verser une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la date d 30 avril 2026 ; » par la phrase « DISONS que la SARL UNIQLO EUROPE LTD, d’une part, et la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1, d’autre part, devront verser, chacune, une consignation de deux mille Euros (2.000 €.), soit 4.000 € en tout, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant la date du 30 avril 2026 ; » ;
— page 7, la phrase « CONDAMNONS la SARL UNIQLO EUROPE LTD aux dépens ; » par la phrase « CONDAMNONS la SARL UNIQLO EUROPE LTD aux dépens de la procédure n° RG 25/1500 et CONDAMNONS la SCI STEELMAN 2 et la SCI STEELMAN 1 aux dépens de la procédure n° RG 25/1590 ; » ;
DISONS que le reste de l’ordonnance reste inchangé ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vent ·
- Contentieux ·
- Redevance ·
- Protection ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Résidence ·
- Adresses
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Consolidation ·
- Préjudice d'agrement ·
- Expertise judiciaire ·
- Incidence professionnelle ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Préjudice esthétique
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Assurances ·
- Taux d'intérêt ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Intérêt légal ·
- Exploit ·
- Assignation ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Crédit agricole ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Résiliation du contrat ·
- Logement ·
- Libération ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit de rétention ·
- Administration ·
- Audition ·
- Tunisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Intervention volontaire ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Consignation ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Réserve ·
- Expertise ·
- Intempérie ·
- Garantie ·
- Responsabilité
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Verre ·
- Mise en état ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Concept ·
- Incident ·
- Mesure d'instruction ·
- Expert judiciaire
- Échevin ·
- Café ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Cautionnement ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Objet d'art ·
- Obligation ·
- Bailleur ·
- Honoraires ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.