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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 3 juin 2025, n° 19/06515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/06515 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXV
N° MINUTE :
19
Requête du :
25 Avril 2017
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2025
DEMANDERESSE
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 7] [I] [D] – [Adresse 2]
représentée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0503 substitué par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P503
DÉFENDERESSE
[5],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
PARTIE INTERVENANTE
Société [12]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me DENIZE Anne-Laure, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me BODSON David, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame DESCAMPS, 1er Vice-Président
Madame GOSSELIN, Assesseur
Madame JOURDAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 01 Avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [X], salariée de la société de travail temporaire [9] utilisée par la société [12] , a déclaré une maladie professionnelle le 11 avril 2014.
Le certificat médical joint à la déclaration mentionne une « MP 57 Syndrome A. »
L’état de Madame [G] [X] était jugé consolidé le 11 octobre 2016.
La [3] ([4]) de [Localité 14] et [Localité 8] par décision du 13 mars 2017 a fixé à 17% dont 1% pour le taux professionnel le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après reprise sous l’abréviation IPP) résultant des séquelles de cette maladie soit la persistance de douleurs et d’une limitation fonctionnelle de l’épaule droite dominante.
Parallèlement la décision de la caisse reconnaissant l’origine professionnelle de la maladie a fait l’objet d’un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui a déclaré la décision inopposable à l’employeur par jugement du 23 mai 2017.
La caisse a fait appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 26 avril 2017 la société [9] a contesté le bien-fondé de la décision de fixation du taux rendue le 13 mars 2017 .
En application de l’article R.143-8 alors en vigueur du code de la sécurité sociale elle a désigné le docteur [N] pour recevoir les pièces du dossier médical.
La société utilisatrice [12] a été appelée dans la cause par la société [9] par lettre en date du 29 mai 2017.
Le secrétariat du TCI a avisé les deux sociétés et la caisse que suite au recours la première audience aurait lieu le 11 juillet 2017 pour voir désigner le médecin expert du tribunal, et que la seconde audience, au fond, aurait lieu le 26 septembre 2017.
Le 18 juillet 2017 la caisse a adressé sous pli confidentiel au secrétariat du TCI le rapport d’évaluation des séquelles destiné à l’expert judiciaire et au médecin désigné par l’employeur.
Lors de l’audience du 26 septembre 2017 le docteur [Y] désigné par le TCI a déposé son rapport.
Lors de la même audience le TCI a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de [Localité 6] dans le cadre du contentieux sur l’inopposabilité.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2021 la caisse a déclaré contester la recevabilité de l’intervention volontaire de la société [11], au motif qu’elle n’a pas qualité pour contester la décision fixant le taux d’incapacité du salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle lors d’une mission.
A la demande du greffe, la société [9] a transmis le 30 mai 2022 la copie de l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de [Localité 6] qui a infirmé la décision du TASS.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 1er octobre 2024.
Par conclusions écrites déposées et soutenues à l’audience, la société [9] a demandé au tribunal :
— de réduire le taux d’incapacité à 5% dans les rapports caisse/employeur ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation ou une expertise médicale.
La société [11] a demandé au tribunal de recevoir son intervention volontaire, de lui déclarer commun le jugement à intervenir, et s’est associée aux demandes formulées par la société [9].
A l’audience, le tribunal a rappelé aux parties que le médecin désigné par le [15] avait déjà déposé un rapport.
Les parties ont déclaré que ce rapport ne leur avait pas été notifié.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020 le tribunal a :
— Déclaré sans objet la demande d’intervention volontaire de la société [12] ;
— Débouté la [5] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de cette même société ;
— Débouté la société [9] de sa demande d’expertise ;
— Ordonné la communication par le greffe aux parties, y compris à la partie intervenante, du rapport déposé par le docteur [Y] ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2024 13h30, et invité les parties à se mettre en état pour cette date ;
— Déclaré la décision commune à la société [12] ;
— Réservé les dépens
Par courrier daté du 4 février 2025 reçu au greffe le 10 février 2025 la caisse a sollicité une dispense de comparution et transmis ses conclusions.
Elle demande au tribunal d’écarter les conclusions du docteur [Y], de juger que le taux de 17 % alloué a été correctement évalué et est parfaitement opposable à l’employeur, de débouter la société [9] de ses demandes.
La société [9] demande au tribunal de réduire à 5 % le taux d’incapacité alloué à Madame [G] [X].
La société [11] s’associe à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [4] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse de sorte que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre . Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures qu’elles résultent d’accident ou de maladie et il doit en être tenu compte lors de la fixation du taux médical.
L’estimation médicale de l’incapacité doit ainsi faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables
La maladie professionnelle reconnue à Madame [G] [X] est inscrite au tableau n°57 « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et posture de travail»
déclarée en avril 2014, consolidée le 11 octobre 2016 avec les séquelles suivantes, mentionnées dans la décision contestée, « persistance de douleurs et d’une limitation de l’épaule droite dominante » justifiant selon le service médical un taux d’incapacité de 17 %.
Le docteur [Y], désigné en qualité de consultant par le [15], a conclu à un taux de 5 %, en considérant que s’agissant d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sans rupture partielle ni rupture transfixiante visible à l’arthroscanner et à l’IRM, il s’agit d’une périarthrite scapulohumérale douloureuse induisant une limitation douloureuse des mouvements, et non pas d’une véritable limitation fonctionnelle.
Le docteur [N] médecin conseil de l’employeur avait conclu dans sa note du 5 octobre 2020 au même taux au terme d’un raisonnement différent, en considérant que les examens réalisés avaient mis en évidence une simple tendinose limitée à la partie externe du tendon supra-épineux sans aucune lésion transfixiante, que Madame [G] [X] présentait un état pathologique antérieur sous la forme d’un torticolis spasmodique, traité par injections de toxine botulique au niveau de plusieurs muscles de la coiffe des rotateurs droits et du releveur de l’omoplate droit, et que l’examen clinique d’évaluation de l’état séquellaire réalisé le 20 septembre 2016 avait mis en évidence les conséquences de la tendinopathie de l’épaule droite et les conséquences intriquées d’un torticolis spasmodique.
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif traite du blocage et de la limitation des articulations du membre supérieur quelle qu’en soit la cause. Il n’apparaît en conséquence pas pertinent dès lors qu’un blocage ou une limitation est mise en évidence par l’examen clinique d’opérer une distinction entre la cause douloureuse ou la cause strictement fonctionnelle.
Le barème ajoute d’ailleurs que l’existence d’une périarthrite douloureuse doit conduire à majorer le taux retenu pour le blocage ou la limitation de 5 %.
En revanche, l’argument tenant à l’existence d’un état antérieur qui n’est pas contesté par la caisse, laquelle n’a pas commenté l’avis du docteur [N], est davantage pertinent. Il explique la limitation légère constatée des mouvements de l’épaule droite que les divers comptes-rendus, arthroscanner, IRM, arthographie de l’épaule, n’expliquent pas.
En effet, ils n’ont pas relevé de rupture, d’anomalie associée des tendons, d’oedème, d’épanchement. L’IRM notamment conclut à une trophicité musculaire bien satisfaisante, et à une simple tendinose limitée à la partie externe du tendon supra-épineux.
Décision du 03 Juin 2025
PS ctx technique
N° RG 19/06515 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXV
Il convient en conséquence au vu des éléments apportés par les conclusions combinées du docteur [N] et du docteur [Y] de réduire à 5 % le taux d’incapacité dans les rapports entre la caisse et l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
Réduit à 5 % le taux d’incapacité résultant de la maladie professionnelle reconnue à Madame [G] [X] déclarée le 11 avril 2014 dans les rapports entre la [5] et la société [10]
Déclare la présente décision commune à la société [12] ;
Dit que la [5] supportera la charge des dépens
Fait et jugé à [Localité 13] le 03 Juin 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/06515 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPGXV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [9]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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