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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 24/00223 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HQPF
N° MINUTE 25/00097
AFFAIRE :
SAS [8]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [8]
CC [5]
CC Me [Localité 7] COAGUILA PITA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 novembre 2022, la SAS [8] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 2 novembre 2022 à son salarié, M. [Z] [F] (l’assuré) dans les circonstances suivantes : “Alors que M. [F] rangeait des bacs sur une palette, en se baissant pour contrôler une étiquette, il aurait ressenti une douleur au dos”. Un certificat médical initial établi le 2 novembre 2022 constatait les lésions suivantes : “lombalgie aigue”.
La caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 13 novembre 2023, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 2 novembre 2022.
Par décision du 2 avril 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré à l’accident du travail dont celui-ci a été victime le 2 novembre 2022.
Par courrier recommandé envoyé le 6 avril 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 14 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
A titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré postérieurement au 4 décembre 2022 en ce qu’ils ne sont pas imputables à l’accident du travail du 2 novembre 2022 ;
A titre subsidiaire et avant-dire-droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;
— ordonner au service médical de la caisse de communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux du dossier à l’expert désigné.
L’employeur conteste l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré postérieurement au 4 décembre 2022 faisant état d’un avis de son médecin-consultant. L’employeur précise que cet avis a été communiqué à la commission médicale de recours amiable, laquelle ne répond pas aux arguments avancés par son médecin-consultant. Il estime que la caisse n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’avis de son médecin-consultant.
L’employeur ajoute que les lésions constatées aux termes des certificats médicaux de prolongation sont différentes de celle constatée aux termes du certificat médical initial de sorte qu’elles doivent être considérées comme des lésions nouvelles ; que cette analyse est d’ailleurs celle de son médecin-consultant. Il en déduit que la caisse aurait dû mettre en oeuvre une procédure contradictoire et interroger son médecin conseil sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident, ce qu’elle n’a pas fait.
Au vu de l’avis médical de son médecin-consultant, l’employeur s’estime bien-fondé à solliciter la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer quels sont les arrêts directement en lien avec l’accident.
Aux termes de ses conclusions datées du 6 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail au sinistre, dire et juger le recours de l’employeur mal-fondé et l’en débouter ;
— sur la demande d’expertise judiciaire, dire et juger le recours de l’employeur mal-fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que l’imputabilité des prescriptions d’arrêts et soins à l’accident du travail est acquise au profit de l’assuré, affirmant qu’elle justifie d’une continuité de soins et/ou arrêts de travail en lien avec le sinistre ; que la présomption d’imputabilité est confirmée par l’identité du siège des lésions ; que le médecin traitant qui a examiné l’assuré au moment des faits a été constant quant au lien qu’il a établi entre l’arrêt prescrit et l’accident du travail ; que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail. La caisse relève que la commission médicale de recours amiable a pris sa décision en ayant eu parfaitement connaissance des observations présentées par le médecin mandaté par l’employeur.
La caisse estime que la demande d’expertise médicale judiciaire présentée par l’employeur n’est pas justifiée au motif que ce dernier n’apporte aucun élément médical propre à la situation de l’assuré et susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
La caisse sollicite subsidiairement, pour l’hypothèse où une mesure d’expertise devait être ordonnée, que la mission d’expertise prenne en compte la présomption d’imputabilité attachée en l’espèce aux conséquences de l’accident du travail du 2 novembre 2022.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que “Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident.
Le certificat médical initial joint à la déclaration d’accident de travail ne prescrit pas d’arrêt mais uniquement des soins jusqu’au 2 novembre 2022. Toutefois, il résulte de la note du médecin mandaté par l’employeur, qui a eu connaissance du rapport du médecin conseil d’où il extrait cette information, qu’un second certificat initial prévoyant un arrêt de travail a été établi.
L’existence d’un arrêt de travail dès le certificat médical initial n’est d’ailleurs pas contestée par l’employeur et confirmée par l’attestation de paiement des indemnités journalières faisant apparaître des versements dès le 3 novembre 2022.
Au vu de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la présomption d’imputabilité trouve bien à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 10 mai 2023, date de la guérison.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un avis du médecin qu’il a mandaté qui conteste l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’assuré à compter du 5 décembre 2022, motif pris de ce que “la pathologie décrite sur le certificat de prolongation du 05/12/2022 correspond à une lésion anatomique distincte de celle figurant sur le certificat médical initial du 02/11/2022" et que le mouvement décrit est incompatible avec la survenue d’une hernie discale. Le praticien en déduit que “la période d’arrêt de travail imputable au titre de la législation professionnelle est médicalement justifiée jusqu’au 04/12/2022".
Cependant, il résulte de ce même avis que l’ensemble des arrêts ont été prescrits pour des lésions localisées au niveau du dos, siège initial des lésions ( “lombalgies aiguës et sciatalgies gauches”, “lombosciatique gauche”, “lombalgies suite à hernie discale”). Dans ces conditions, cette constance dans la localisation vient confirmer que, quand bien même la hernie aurait été pré-existante, cette pathologie n’a pas évolué pour son propre compte dès lors qu’elle ne nécessitait par de prise en charge médicale avant la survenance de l’accident. Par ailleurs, cette évolution dans les termes des certificats médicaux, qui s’explique par la nécessité d’affiner un diagnostic quand des douleurs persistent, ne saurait dans ces conditions constituer un élément en faveur d’une cause postérieure complètement étrangère.
Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil qui a eu connaissance des certificats avec l’apparition du diagnostic de sciatalgies gauches à compter du 5 décembre 2022 puis de la hernie discale à compter du 27 février 2023 comme de l’analyse du médecin mandaté par l’employeur, confirme l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du travail du 2 novembre 2022.
Dans ces conditions, la note du médecin mandaté par l’employeur ne saurait constituer un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause des lésions de l’assuré totalement étrangère à l’accident du travail subi par celui-ci le 2 novembre 2022.
Par conséquent, sa demande d’inopposabilité sera rejetée sans nécessité d’ordonner une expertise médicale.
La SAS [8] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS [8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 9]
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