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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 sept. 2025, n° 25/04651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/04651 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KX6K
MINUTE n° : 2025/524
DATE : 17 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Madame [V] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. FRANCE PISCINE COMPOSITES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. COORDINATION CONSTRUCTION ELECTRIQUES INDUSTRIELLE (CCEI), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
S.A.R.L. AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23 Juillet 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie BOISSET-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations en référé délivrées les 12, 13 et 16 septembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/07039) à la SARL AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL), à la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES et à la SAS CCEI (COORDINATION CONSTRUCTION ELECTRIQUES INDUSTRIELLE) par lesquelles Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] ont saisi la présente juridiction aux fins de solliciter principalement la désignation d’un expert au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1, 1792, 1792-4, 1245 et suivants du code civil ;
Vu le retrait du rôle ordonné à l’audience du 28 mai 2025 ;
Vu la demande de rétablissement au rôle formée par le conseil de Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] par demande reçue au greffe le 13 juin 2025, l’affaire étant rétablie au rôle sous le numéro RG 25/04651 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, auxquelles ils se réfèrent à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] sollicitent de la présente juridiction, au visa des articles 1565, 1567, 383, 394 et suivants du code de procédure civile, outre d’ordonner la réinscription de l’affaire au rôle, de :
— Homologuer le protocole transactionnel régularisé entre les époux [L], la société CCEI et la société AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL) et annexé aux présentes,
— Prendre acte du désistement d’instance et d’action des époux [L] concernant la société FRANCE PISCINE COMPOSITES ainsi que la société CCEI,
— Prendre acte du désistement d’instance des époux [L] concernant la société AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL),
— Juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 juillet 2025 et par lesquelles la SARL AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL) sollicite, au visa des articles 1565, 1567, 383, 394 et suivants du code de procédure civile, de :
HOMOLOGUER le protocole transactionnel régularisé notamment entre les époux [L] et la société AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL),
JUGER que les époux [L] se désistent de leur instance à l’égard de la société AMBIANCE BOIS,
JUGER ce désistement parfait par acceptation de la société AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL),
JUGER que chacune des parties conservera ses frais et dépens ;
Vu la position de la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES à l’audience du 23 juillet 2025 s’en rapportant et acceptant le désistement, ainsi que la demande selon laquelle chaque partie conserve ses dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat et d’observations de la SAS CCEI (COORDINATION CONSTRUCTION ELECTRIQUES INDUSTRIELLE), citée à personne à la présente instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Par application de l’article 474, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande d’homologation de l’accord entre certaines parties, l’article 1565 du code de procédure civile dispose : « l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du même code précise : « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Il est en outre rappelé que les articles 2044 et suivants du code civil s’appliquent à la transaction conclue, qui est définie comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
La transaction signée par les époux [L], la société AMBIANCE BOIS et la société CCEI renferment des obligations pour chacune des parties et ainsi des concessions réciproques.
Il convient ainsi d’homologuer la transaction, dont un exemplaire sera annexé à la présente ordonnance, de manière à lui conférer force exécutoire.
Sur les demandes de désistement, l’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile prévoit que le juge déclare parfait le désistement si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 dudit code le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l’acceptation.
La société CCEI n’a pas comparu et n’a pas fait valoir de défense au fond, la demande de désistement d’instance et d’action à son égard sera déclarée parfaite.
Les autres défenderesses ont expressément accepté le désistement, si bien qu’il sera déclaré parfait selon les conditions exprimées par les parties.
Au vu de l’accord des parties, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés dans le cadre de l’instance RG 24/07039, devenue RG 25/04651.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
HOMOLOGUONS la transaction intitulée « protocole d’accord » et ne comportant pas de date, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision, signée entre :
Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] ;la SARL AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL) ;et la S.A.S. COORDINATION CONSTRUCTION ELECTRIQUES INDUSTRIELLE (CCEI);
RAPPELONS que cette homologation emporte force exécutoire de la transaction.
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] à l’égard de la SARL AMBIANCE BOIS (BLOOTIFUL) et le DECLARONS parfait.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] à l’égard de la SAS FRANCE PISCINES COMPOSITES et le DECLARONS parfait.
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [L] et Madame [V] [L] à l’égard de la S.A.S. COORDINATION CONSTRUCTION ELECTRIQUES INDUSTRIELLE (CCEI) et le DECLARONS parfait.
RAPPELONS que le désistement d’instance seul n’implique pas le désistement de l’action qui pourra ainsi être réintroduite, et que les désistements entraînent extinction de la présente instance.
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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