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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
C/
S.A.R.L. CAROTTAGE SCIAGE DIAMANT
, Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE
N° RG 22/02120 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G7AY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état ;
Etant en son Cabinet au Palais de Justice de ladite ville,
Assisté de Madame PELLEREAU, greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CAROTTAGE SCIAGE DIAMANT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 8] BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Guillaume BOIZARD de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocats au barreau D’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
En juin 2012, dans le cadre du chantier de réhabilitation des anciens abattoirs de la ville d'[Localité 7], la société Mateloc, assurée auprès de la société SMABTP, s’est vue sous-traiter des travaux de sciage et carottage par la société Bonnel, titulaire du lot n° 2 “gros oeuvre”.
La société Mateloc a elle-même fait appel à la société Carottage sciage diamant, en sous-traitance partielle de capacité.
Parallèlement, M. [J] [Y], salarié intérimaire de la société Adia, désormais Adecco, a été mis à disposition de la société Mateloc.
Le 29 juin 2012, M. [H] [I], salarié de la société Carottage sciage diamant, et M. [J] [Y] étaient affectés à la réalisation de trémies dans des plaques de béton au niveau du toit du bâtiment. M. [J] [Y] a marché sur une dalle de béton partiellement découpée, laquelle a cédé sous son poids, entraînant sa chute.
Par jugement correctionnel en date du 16 septembre 2016, le tribunal de grande instance d’Angers a retenu la responsabilité pénale de la société Mateloc.
Par jugement du 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire a notamment :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [J] [Y], intérimaire de la société Adecco mis à disposition de la société Mateloc, est imputable à la faute inexcusable de cette dernière ;
— condamné la société Mateloc à relever et garantir la société Adecco de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable.
Par jugement en date du 3 janvier 2022, sur la base d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 30 juin 2019, le tribunal judiciaire d’Angers, pôle social, a notamment :
— fixé la réparation des préjudices personnels de M. [Y] à la somme de 17 292 euros;
— rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Maine-et-[Localité 8] devait faire l’avance de ces sommes et en récupérer le montant près de la société Adecco ;
— rappelé que la société Mateloc a été condamnée à relever et garantir la société Adecco de l’ensemble des conséquences financières résultant de la faute inexcusable, en ce comprises les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Maine-et-[Localité 8] et à la société SMABTP.
En exécution de cette décision, la société Adecco a sollicité la garantie de la société Mateloc, aux droits de laquelle est intervenu son assureur, la société SMABTP.
Par acte de commissaire de justice des 12 et 13 octobre 2022, la société SMABTP a fait assigner la société Carottage sciage diamant et la société Groupama [Localité 8] Bretagne devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231 du code civil et L. 121-12 du code des assurances, de voir :
— dire que la société Carottage sciage diamant a manqué à ses obligations à l’occasion du chantier litigieux ;
— constater que ces manquements ont occasionné un préjudice à la société Mateloc, assurée SMABTP ;
— condamner la société Carottage sciage diamant et son assureur Groupama à la garantir, en sa qualité d’assureur de la société Mateloc, des condamnations prononcées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire afférentes à la faute inexcusable de l’employeur, qu’elle a dû prendre en charge pour le compte de son assurée, soit la somme de 97 912,11 euros ;
— condamner la société Carottage sciage diamant et son assureur Groupama à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Carottage sciage diamant et son assureur Groupama aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, la société Carottage sciage diamant et la société Groupama [Localité 8] Bretagne demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer la société SMABTP irrecevable en l’ensemble de ses prétentions ;
Subsidiairement,
— décerner acte de ce que la société Carottage sciage diamant et la société Groupama s’en rapportent à justice sur la demande formulée par la société SMABTP tendant au renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement ;
En tout état de cause,
— condamner la société SMABTP à payer à la société Carottage sciage diamant et à la société Groupama, chacune, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SMABTP aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024, la société SMABTP demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— rejeter la fin de non-recevoir et l’ensemble des demandes des sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne ;
Subsidiairement,
— renvoyer la fin de non-recevoir et l’ensemble des demandes des sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne devant la formation de jugement ;
En tout état de cause,
— condamner les sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne exposent avoir initialement soulevé une fin de non-recevoir car la société SMABTP, qui fonde son action sur l’article L. 121-12 du code des assurances, ne démontrait pas avoir versé, pour le compte de son assurée, la somme de 97 912,11 euros entre les mains de la CPAM de Maine-et-[Localité 8] et de la société Adecco, d’une part, et ne versait pas aux débats les conditions particulières et générales du contrat d’assurance conclu avec la société Mateloc permettant d’établir qu’elle était contractuellement tenue au versement d’une indemnité d’assurance, d’autre part.
Elles indiquent que si l’ordre de paiement sur le compte CARPA du conseil de la société Adecco a finalement été donné le 30 mars 2023, soit 5 mois après la délivrance de l’assignation et 10 jours suivant les premières conclusions d’incident, les demandes en paiement formulées demeurent irrecevables au motif qu’il ressort des conditions générales du contrat d’assurance de la société SMABTP que ne sont pas couvertes les conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur commise par l’assuré. Elles soulignent que le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant imputé l’accident de M. [Y] à la société Mateloc, conformément à la clause d’exclusion, la société SMABTP n’était aucunement tenue de supporter les conséquences financières de la faute commise par son assurée, la société Mateloc, si bien qu’elle n’a pas qualité à agir.
En réponse à la société SMABTP, elles exposent que pour interpréter les conditions générales de la police d’assurance en cause, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction actuelle, ni de la trame plus récente desdites conditions générales versée aux débats, dès lors qu’ils ne sont pas applicables au présent litige. Elles considèrent ainsi que l’article 6.2 des conditions générales stipule que sont garanties les conséquences de la responsabilité encourues par l’assuré résultant des fautes inexcusables commises non pas par l’assuré lui-même mais par une personne à laquelle une délégation de pouvoir a été donnée et que la clause d’exclusion vise, à l’inverse, l’hypothèse dans laquelle la faute inexcusable aurait été commise par l’assuré lui-même.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société SMABTP estime qu’elle justifie être subrogée dans les droits de son assurée, la société Mateloc, dans les conditions de l’article L. 121-12 du code des assurances, dès lors que le règlement des indemnités est intervenu par ordre de paiement donné le 30 mars 2023. Elle précise que ce règlement procède de la police d’assurance liant la concluante à son assurée, à qui elle devait sa garantie au titre de l’article 6.2 des conditions générales versées aux débats, auxquelles renvoient les conditions particulières du contrat d’assurance.
Elle explique par ailleurs que l’article 6 des conditions générales de la police d’assurance la liant à la société Mateloc prévoit une garantie de l’assuré en raison des fautes inexcusables telles que visées par l’article L. 469 ancien du code de la sécurité sociale, aujourd’hui codifié à l’article L. 452-1 dudit code, et que s’il est fait mention d’une exclusion de garantie, il faut entendre par “faute inexcusable”, celle du code des assurances, c’est-à-dire celle en qualité d’assuré. Elle indique qu’accorder une garantie à l’assurée pour le risque supporté en raison d’une faute inexcusable au sens du code de la sécurité sociale, tout en la limitant en cas de faute de son ou ses représentants légaux ou statutaires, viendrait à ôter toute substance à la garantie souscrite. Elle estime ainsi avoir qualité à agir contre le tiers responsable en application de la subrogation prévue par le code des assurances.
Elle considère, en tout état de cause, que la question de l’interprétation du contrat et de l’étendue de sa garantie relève de la compétence du juge du fond.
***
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Selon l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société SMABTP, assureur de la société Mateloc, agit à l’encontre des sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne sur le fondement de la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances.
Si au jour de l’assignation, la société SMABTP ne démontrait pas avoir procédé au versement de l’indemnité d’assurance pour le compte son assurée, il ressort des pièces versées aux débats que le paiement est en définitive intervenu le 30 mars 2023 entre les mains du conseil de la société Adecco, ce qui n’est pas contesté.
Pour autant, les sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne soutiennent que la garantie de la société SMABTP n’était pas dûe en exécution du contrat d’assurance la liant à la société Mateloc, de sorte que ses demandes fondées sur la subrogation légale de l’assureur demeurent irrecevables. Elle relève, à ce titre, l’existence d’une clause d’exclusion en cas de faute inexcusable de l’employeur assuré.
Pour s’opposer à cette fin de non-recevoir, la société SMABTP explique que la faute inexcusable de l’article 6.2 des conditions générales de sa police d’assurance doit s’entendre au sens du code des assurances, c’est-à-dire comme une faute commise en qualité d’assuré. Elle souligne qu’en tout état de cause, l’interprétation du contrat et l’étendue de la garantie relèvent du fond du droit.
Les demanderesses à l’incident, qui ont conclu en réponse sur l’interprétation dudit contrat d’assurance, s’en rapportent à justice sur le renvoi de l’examen de la fin de non-recevoir à la formation de jugement qui statuera sur le fond.
Il apparaît en effet que statuer sur la fin de non-recevoir nécessite d’interpréter le contrat d’assurance versé aux débats afin de déterminer si la société SMABTP était contractuellement tenue de prendre en charge les conséquence pécuniaires de la responsabilité engagée par son assurée au titre de la faute inexcusable de l’employeur, et si, en conséquence, elle est ou non légalement subrogée dans les droits de son assurée contre le tiers responsable et est recevable à exercer son recours subrogatoire.
La complexité du moyen soulevé justifie donc, en application des dispositions précitées de l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, que ladite fin de non-recevoir soit examinée par la formation de jugement qui statuera sur le fond.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Dit qu’en raison de la complexité du moyen soulevé, la fin de non-recevoir invoquée par les sociétés Carottage sciage diamant et Groupama [Localité 8] Bretagne sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 27 février 2025 pour conclusions de Me Guillaume Boizard, conseil de la société Carottage sciage diamant et de la société Groupama [Localité 8] Bretagne ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après débats à l’audience du 28 octobre 2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 17 Décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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