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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 17 avr. 2026, n° 22/11859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/11859 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWZQI
N° PARQUET : 22-1127
N° MINUTE :
Assignation du :
28 septembre 2022
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [I] [U] et Madame [O] [P] [H] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MADAGASCAR)
représentés par Me Anthony CHHANN, de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E191
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 17/04/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/11859
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 27 février 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [U] et Mme [O] [P] [H] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [Q] [Y] constituées par l’assignation délivrée le 28 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 22 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 février 2026,
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal relève que l’en-tête de l’assignation des demandeurs indique qu’ils agissent es qualités de représentants légaux de l’enfant mineur [G] [Q] [B] et que dans le dispositif de l’assignation ils sollicitent la nationalité française pour l’enfant [G] [N] [Y].
Le tribunal relève en conséquence l’erreur matérielle dans l’assignation et retiendra dans le présent jugement l’identité de l’enfant [G] [Q] [Y], qui est de plus celle mentionnée dans son acte de naissance.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [U] et Mme [O] [P] [H] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [Q] [Y], dit né le 2 décembre 2008 à [Localité 3] (Madagascar), revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour l’enfant, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Ils font valoir que Mme [O] [P] [H], née le 3 janvier 1979 à [Localité 4] (Madagascar), est française pour être issue de [M] [S] [W], née le 9 août 1958 à [Localité 5] (Madagascar), qui a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar sur le fondement de l’article 32 du code civil, pour être la fille de [D] [W], né le 29 avril 1913 à [Localité 6] (Madagascar), lequel s’est vu reconnaître la qualité de français par jugement du tribunal de première instance d’Antananarivo du 20 juin 1932, sur le fondement du décret du 21 juillet 1931, comme né d’un père légalement inconnu mais d’origine française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l’enfant par les demandeurs, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960, c’est-à-dire en ce notamment inclus La Réunion, auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé de souche européenne et d’origine française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi aux demandeurs, l’enfant [G] [Q] [Y] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de Mme [O] [P] [H], les demandeurs versent aux débats une copie, délivrée le 10 février 2022, de son acte de naissance n°218, mentionnant qu’elle est née le 3 janvier 1979, à seize heures vingt minutes, à [Localité 4], de [R] [D] [C]…, secrétaire comptable, né à [Localité 7], le vingt-neuf avril mil neuf cent cinquante-neuf, et de [W] [S] … ine, son épouse, née à [Localité 5], le neuf août mil neuf cent cinquante-huit, domiciliés à [Localité 8]. L’acte comporte la mention en marge suivante : « Rectifié par jugement n°599/22, du 25 janvier 2002 rendu par le tribunal de première instance d’Antananarivo transcrit le 02/02/2022, acte n°N04202200000887, comme suit : Non pas [R] [D] [C]…, mais écrire et lire [R] [D] [A], et [W] [E], sera rectifié en : [W] [S] [M] » ( pièce n°7 des demandeurs).
Le ministère public conteste la force probante de cet acte au sens de l’article 47 du code civil en faisant valoir que le jugement rectificatif ayant pour objet de compléter les vides concernant les identités des parents mentionnés dans l’acte de naissance n°218 n’est pas versé aux débats.
Les demandeurs n’ont formulé aucune observation sur le grief soulevé par le ministère public.
Il sera donc rappelé qu’un acte d’état civil dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissnace de la mère revendiquée pour l’enfant est ainsi subordonnée à la régularité internationale de la décision en exécution de laquelle il a été rectifié.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent pas la décision rectificative mentionnée sur l’acte de naissance de la mère revendiquée pour l’enfant, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de celle-ci au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si cet acte de naissance a bien été rectifié en respectant le dispositif de cette décision.
Il en résulte que l’acte de naissance de Mme [O] [P] [H], mère revendiquée pour l’enfant par les demandeurs, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, comme le relève à juste titre le ministère public, les demandeurs ne justifient pas de l’état civil de celle-ci, de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir ni de la filiation maternelle pour l’enfant ni de la nationalite française de Mme [O] [P] [H].
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [I] [U] et Mme [O] [P] [H] seront déboutés de leur demande tendant à voir dire et juger que l’enfant est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française pour l’enfant à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que l’enfant [G] [Q] [Y] n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [U] et Mme [O] [P] [H] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [Q] [Y] de leur demande tendant à voir dire et juger que l’enfant est de nationalité française ;
Juge que l’enfant [G] [Q] [Y], né le 2 décembre 2008 à [Localité 3] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [U] et Mme [O] [P] [H] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant [G] [Q] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 17 avril 2026
La Greffière La Présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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