Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 26 févr. 2026, n° 25/07545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric SCHODER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQ2
N° MINUTE : 15
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [M],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 août 2020, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [M] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 496,10 euros et d’une provision pour charges de 105 euros.
Des loyers étant restés impayés, elle a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, un commandement de payer la somme principale de 7477,62 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [M] le 18 avril 2025.
Par assignation du 19 août 2025, la société RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme [G] [M] si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, voir statuer sur le sort des meubles et ordonner la mise sous séquestre, et obtenir la condamnation de Mme [G] [M] au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer et aux charges, à compter de la résiliation et jusqu’à parfait paiement, et subsidiairement à une somme correspondant à environ 1,5 à 2 fois le loyer,
— 1854,12 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 août 2025, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience lors de laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 11 décembre 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et précisé que la dette locative actualisée, mois d’octobre 2025 inclus, était de 1854,12 euros. Elle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise du loyer courant.
Mme [G] [M], assignée à étude, ne s’est pas présentée et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
Si la transmission d’une note en délibéré a été autorisée pour communication d’un décompte actualisé, aucun élément n’est parvenu au tribunal.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQ2
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 17 avril 2025. Or, d’après l’historique des versements, les causes de ce commandement de payer ont été réglées dans les deux mois qui ont suivi sa signification puisque la somme de 8366,94 euros a été portée au crédit du compte de Mme [G] [M] le 30 avril 2025, de nature à couvrir la dette locative de 7477,62 euros.
Par conséquent, la clause résolutoire n’a pas été acquise et la demanderesse sera déboutée de cette demande, ainsi que de celles relatives à l’expulsion, l’indemnité d’occupation, la séquestration des meubles.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07545 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAUQ2
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte en date du 26 novembre 2025 démontrant que Mme [G] [M] lui devait à cette date la somme de 1854,12 euros, échéance d’octobre incluse.
Mme [G] [M] sera condamnée à payer cette somme, suivant décompte arrêté au 28 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision compte tenu des paiements effectués depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] de ses demandes de constat de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 31 août 2020 avec Mme [G] [M], d’expulsion, d’indemnité d’occupation, et quant aux meubles,
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme provisionnelle de 1854,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2025, mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [M] à payer à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [M] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adjudication ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Crédit industriel ·
- Diligences ·
- Publicité foncière ·
- Saisie immobilière
- Habitat ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Location-accession ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Alsace ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Ventilation ·
- Loyer ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Plan ·
- Maire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Ordre des médecins ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Saisie
- Épouse ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Indemnités journalieres ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Titre ·
- Résiliation
- Diamant ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Bretagne ·
- Faute inexcusable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions générales ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Santé publique
- Bois ·
- Désistement d'instance ·
- Transaction ·
- Piscine ·
- Procédure participative ·
- Construction ·
- Partie ·
- Acceptation ·
- Homologuer ·
- Sociétés
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acte de notoriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Communication des pièces ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.