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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mars 2026, n° 26/50269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNEV
N° : 4
Assignation du :
17 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet [J]
C/O le Cabinet [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS – #D0502
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS – #E435
DÉBATS
A l’audience du 05 Février 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à PARIS a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société [1] afin que cette dernière lui communique l’acte de notoriété de l’un des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] à PARIS, lequel est décédé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires maintient et soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision l’acte de notoriété de Monsieur [S] [Z],
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
De son côté, la société [1] s’en rapporte à justice quant à la demande de communication de pièce et sollicite le rejet du surplus des demandes de la partie demanderesse.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande de communication de pièce
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est démontré, par la production de la matrice cadastrale idoine, que Monsieur [Z] est propriétaire des lots 6 et 8 selon l’état descriptif de division de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 1].
Il est également démontré que ce copropriétaire est décédé le 19 novembre 2018 à son domicile, ce qui ressort de la copie intégrale de son acte de décès établi par les services de la mairie de [Localité 1].
Depuis lors, le syndicat des copropriétaires est resté dans l’attente qu’un héritier potentiel se présente, ne serait-ce que pour procéder au paiement des charges de copropriétés relatives aux lots de Monsieur [Z], étant précisé que lesdites charges s’élèvent à la date du 16 janvier 2026 à plus de 63.000 euros.
Dans ces conditions et dès lors qu’il n’est pas contesté que la société [1] a été en charge d’établir l’acte de notoriété à la suite du décès de Monsieur [Z], le syndicat des copropriétaires précité justifie d’un motif légitime à le solliciter. Par ailleurs, il existe un procès en germe avec les ayant-droits éventuels de Monsieur [Z] au regard du montant des charges actuellement dues.
La communication de ladite pièce sera ordonnée dans les termes du dispositif de l’ordonnance. Au vu de la nature de la pièce sollicitée, aucune astreinte ne saurait être ordonnée, dès lors que la société [1] ne peut communiquer à un tiers, sans en être autorisée, un document relatif à l’ouverture des opérations successorales.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Au vu du sens de la décision, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Il convient, en conséquence, de rejeter toute demande plus ample formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
Ordonnons à la société [1] de communiquer, sans délai et par tous moyens, l’acte de notoriété établi à la suite du décès survenu le 19 novembre 2018 à [Localité 1] de Monsieur [S] [Z] né le 23 février 1953 à [Localité 3], [Localité 4] (ILE MAURICE) à Maître [T] [Q], ès qualités d’avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 1] ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Rappelons que l’ordonnance est, de droit, exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1] le 16 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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