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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00659 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HMJO
N° MINUTE 25/00077
AFFAIRE :
[G] [D]
C/
[7]
Code 88G
Autres demandes contre un organisme
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [D]
CC [7]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [G] [D]
née le 23 Avril 1978 à [Localité 8] (BIELORUSSIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[7]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [W], Chargé d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 03 octobre 2023, la [6] (la [5]) a notifié à Mme [G] [D] (l’allocataire) une pénalité d’un montant de 1.000,00 euros pour avoir « fait une fausse déclaration en ne déclarant pas l’intégralité de vos revenus salariés, dont l’épargne salariale bloquée des mois d’octobre et novembre 2021, des pensions alimentaires que vous avez perçues au titre des enfants [E] et [C] de février 2020 à janvier 2023, ainsi que les revenus salariés des mois de juin et juillet 2021 de [C], dont les montant excèdent les 55% du SMIC. »
Par courrier recommandé envoyé le 1er décembre 2023, l’allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une contestation de cette pénalité.
Aux termes de son courrier du 30 novembre 2023 soutenu oralement à l’audience du 04 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’allocataire demande au tribunal de revoir le montant de la pénalité financière qui lui est réclamée par la [5] à la somme de 400 euros correspondant aux sommes déjà remboursées.
L’allocataire explique ne pas contester le bien-fondé de la pénalité mais que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser intégralement la somme réclamées. Elle indique qu’elle a perdu son emploi et subi des dépenses imprévues ayant dû déménager en 2020 suite à une séparation. Elle précise qu’elle est mère de trois enfants qu’elle assume seule dont une pour laquelle elle doit payer un logement à [Localité 9] ; qu’elle perçoit un salaire entre 1.700,00 euros et 2.100,00 euros par mois ; qu’outre les dépenses courantes elle doit assumer les mensualités de crédits à la consommation souscrits pour financer le permis de ses enfants. Elle précise qu’elle ne perçoit plus d’aide de la [5] à cause de l’indu réclamé et que sa mère souffre d’un cancer du sang qui la conduit à engager des dépenses.
L’allocataire précise qu’elle n’avait pas l’intention de frauder ; qu’elle a déclaré partiellement la pension alimentaire perçue en 2020, 2021 et 2022 car son fils était en garde alternée et qu’elle n’était pas obligée de déclarer la pension perçue ; qu’elle n’a pas déclaré les revenus de sa fille car cette dernière était étudiante et son salaire durant les vacances scolaires était non imposable.
Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [5] demande au tribunal de :
— constater le caractère irrecevable de la demande de remise gracieuse de la pénalité d’un solde de 600 euros prononcée à l’encontre de l’allocataire ;
— débouter l’allocataire de sa demande de remise du solde de 600euros de la pénalité administrative prononcée à son encontre ;
— débouter l’allocataire de l’ensemble de ses demandes.
La [5] soutient que la pénalité ne saurait faire l’objet d’une remise de dette alors que les textes ne le prévoient pas ; que cette pénalité vient sanctionner l’abstention délibérée de l’allocataire de déclarer les changements survenus dans sa situation.
La [5] ajoute que la pénalité est bien fondée, que l’allocataire a reconnu avoir manqué à ses obligations déclaratives de revenus ; que l’allocataire ne l’a jamais informée de la mise en place d’une résidence alternée concernant son fils [E] qui n’est d’ailleurs pas justifiée dans le cadre du présent litige ; qu’elle a déclaré que sa fille ne percevait pas de revenus alors qu’elle reconnaît le caractère erronée de cette déclaration pour plusieurs mois ; que l’intention frauduleuse est établie alors qu’elle remplissait des déclarations trimestrielles et annuelles qui lui rappelaient ses obligations.
La [5] précise qu’un échéancier de remboursement a été établi par retenues mensuelles de 364,61 euros, que ces mensualités ont été établies conformément aux dispositions légales applicables qui tiennent compte de ses capacités financières, de la composition du foyer, des ressources et des charges connues ; que l’allocataire n’a jamais sollicité de diminution de ses mensualités ce qui peut être envisagé si l’allocataire en fait la demande expresse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; (…)
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…)
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
L’article R. 114-14 du code de la sécurité sociale précise que : « Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11.
Pour l’application du III de l’article L. 114-17, lorsque l’intention de frauder est établie, les plafonds prévus au premier alinéa sont respectivement portés à 300 % des sommes concernées jusqu’à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) »
Au regard du caractère frauduleux de dette, aucune remise gracieuse ne saurait être accordée.
Il entre dans l’office du juge de contrôler la proportionnalité de la sanction financière appliquée par la [5] à l’ampleur de la fraude commise, conformément aux textes précités.
Par ailleurs, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que la créance d’un organisme social « peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, l’allocataire ne conteste pas qu’elle a perçu 7.512,61 euros de prestations qui ne lui étaient pas dues entre le mois de février 2021 et le mois d’avril 2023. L’intention frauduleuse résulte de la multiplication des déclarations mensongères notamment s’agissant des revenus perçus par sa fille alors même que les formulaires trimestriels remplis prévoyaient spécifiquement une déclaration au titre de ces sommes. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas dans le cadre du présent litige de la situation des enfants qui aurait justifié qu’elle ne déclare pas les pensions alimentaires, étant précisé que l’indu à ce titre n’a pas été contesté.
Dans ces conditions, eu égard aux différentes natures des revenus non déclarés, à l’étendue de la période concernée et aux nombre de déclarations erronées réalisées, le montant de 1.000,00 euros apparaît conforme aux textes précités.
L’allocataire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Mme [G] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [G] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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