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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
14 Octobre 2025
N° RG 24/00771
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYHP
N° MINUTE 25/00548
AFFAIRE :
[D] [R]
C/
[Adresse 9]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [R]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [D] [R]
née le 28 Janvier 1972 à [Localité 4] (MAINE-ET-[Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Y] [H], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 29 Septembre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 6 Octobre puis au 14 Octobre 2025.
JUGEMENT du 14 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mai 2024, Mme [D] [R] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 17 septembre 2024, la [6] ([5]) a rejeté la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité présenté est inférieur à 50%.
Le 14 octobre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [5], qui a confirmé sa décision de refus le 5 novembre 2024 pour le même motif en l’absence de production de justificatif nouveau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 9 décembre 2024, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [D] [R] demande au tribunal de lui accorder l’AAH.
Mme [D] [R] soutient avoir plusieurs problèmes de santé (problème cardiaque, problème de dos, problème respiratoire, problème de jambes). Elle insiste sur le fait qu’elle se déplace désormais en béquilles et que selon les médecins, son état ne lui permet plus de travailler.
Elle indique oralement à l’audience qu’elle est en béquilles depuis un an ; qu’elle doit être opérée mais est dans l’attente de la fixation d’un rendez-vous avec le chirurgien. Elle explique que selon son médecin, l’opération projetée ne permettra pas d’améliorer son état car les os se fissurent. Elle ajoute qu’elle souffre de malaises ; qu’elle ne peut se laver toute seule et qu’elle a besoin de l’aide de son mari.
Elle déclare ne plus travailler depuis un an et avoir été déclaré inapte par la médecine du travail. Elle indique qu’elle bénéficiait déjà depuis 2018 d’une reconnaissance en invalidité catégorie II en lien avec son problème cardiaque. Elle précise qu’un pacemaker lui a été posé.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [11] demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle relève que la pathologie de la colonne vertébrale de la requérante peut être traitée par des soins et notamment une intervention chirurgicale, dont l’indication a été posée sur le plan médical mais qui a été retardée. Elle considère dans ces conditions que la réduction du périmètre de marche et l’altération de l’autonomie pour l’accomplissement de certains actes courants de la vie quotidienne, en lien avec cette pathologie, ne peuvent être considérées comme durables et sont susceptibles d’évolution dans le délai d’un an avec l’intervention chirurgicale et la reprise du traitement prescrit.
Elle en déduit qu’eu égard à la durée prévisible des conséquences de la pathologie, le taux d’incapacité doit être évalué comme inférieur à 50%.
Elle précise que la carte mobilité inclusion mention priorité a été accordée dans la mesure où les douleurs à la station debout continueront de perdurer après la mise en oeuvre du protocole de soin défini ; que par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été attribué afin de permettre à la requérante de bénéficier d’un accompagnement Cap Emploi ainsi que d’un aménagement de poste et d’horaires dans le cadre d’un futur emploi.
Elle précise oralement qu’en l’état des éléments qui lui ont été communiqués, la médecine du travail a posé uniquement en 2022 une inaptitude sur le poste qu’elle occupait à cette date (hôtesse de caisse dans la grande distribution).
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 6 octobre puis au 14 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, il est constant et cela ressort des pièces médicales jointes à la requête que Mme [D] [R] présente une pathologie de la colonne vertébrale se manifestant par des douleurs au bas du dos et aux jambes, et plus particulièrement à la jambe droite ; que sa mobilité est réduite du fait de cette pathologie et qu’une aide humaine est également nécessaire pour les actes courants de la vie quotidienne (toilette, courses, préparation de repas et le ménager) en raison des douleurs également en lien avec cette pathologie.
Toutefois, il n’est pas non plus discuté que concernant cette pathologie lombaire, une indication chirurgicale a été posée.
Dans sa synthèse d’évaluation, l’équipe pluridisciplinaire de la [11] indique que si l’opération chirurgicale a été retardée du fait de la découverte d’une lésion du tibia droit, une simple surveillance de cette lésion a finalement été préconisée, de sorte que Mme [R] a la possibilité de poursuivre les soins pour la pathologie du rachis lombaire “avec une récupération prévisible de la mobilité et de son autonomie”. Elle en déduit que le taux d’incapacité doit être évalué comme inférieur à 50% puisque son état de santé n’est pas d’une durée prévisible de plus d’un an.
Si à l’audience, Mme [D] [R] remet en cause l’évaluation de l’équipe pluridisciplinaire de la [11] et notamment le fait que l’opération chirurgicale à venir soit de nature à permettre une amélioration de son état de santé, elle ne produit aucun élément médical en ce sens.
Les propos rapportés de son médecin quant à l’absence de perspective favorable se réduisent à de simples allégations à défaut d’être corroborées par une attestation émanant du médecin lui-même.
De même, aucune pièce médicale ne vient confirmer ou attester de la problématique de fissuration des os par elle évoquée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la pathologie de la colonne vertébrale est certes actuellement invalidante mais qu’une opération chirurgicale permettant une amélioration de son état est possible, de sorte qu’il n’est pas démontré que cette difficulté serait durable.
S’agissant des autres pathologies ou difficultés évoquées par la requérante à l’audience, il sera observé que le problème cardiaque a été traité par la pose d’un pacemaker et que Mme [R] ne fait état d’aucune gêne dans son quotidien qui continuerait à persister en lien avec cette pathologie.
Concernant les malaises, Mme [R] les évoque mais ne produit aucun élément médical récent les mentionnant. Le seul document médical qui en fait état est un courrier du cardiologue daté du 11 septembre 2017 et qui mentionne la réalisation d’un examen “dans le cadre du bilan de malaises avec perte de connaissances”.
Compte tenu de l’ancienneté de ce courrier et à défaut de tout élément médical complémentaire les concernant, la persistance de ces malaises et leur incidence négative sur le quotidien de la requérante n’est pas suffisamment démontrée.
Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que son état de santé justifierait l’attribution d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% au sens du guide-barème.
En conséquence, la demande de la requérante tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés sera rejetée comme infondée, sans qu’il ne soit nécessaire de se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Mme [R] est apparue à l’audience être confrontée à des difficultés plus globales sur le plan social, sans lien avec son état de santé, et qui justifieraient la mise en place d’un accompagnement social.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ;
CONDAMNE Mme [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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