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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 20 juin 2025, n° 25/01230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
20 Juin 2025
RG N° 25/01230 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJI2
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [N] [F]
C/
S.C.I. FONCIERE DI 01/2011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté par Maître Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE DI 01/2011
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Avril 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Juin 2025 prorogé au 20 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 25 novembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [N] [F], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ABLEIGES (95450), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2024 à la requête de la S.C.I. FONCIERE DI 01/2011.
Par décision en date du 03 février 2025, le juge de l’exécution a prononcé la caducité de la procédure enrôlée sous le numéro 24/6292.
Par courrier en date du 11 février 2025, M. [N] [F] a sollicité le rétablissement de cette procédure au rôle.
Par décision du 3 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné le rétablissement au rôle de la procédure RG 24/6292 désormais enregistrée sous le numéro RG 25/1230, et renvoyé l’affaire à l’audience 07 avril 2025.
A l’audience, M. [N] [F], assisté de son avocat, demande un délai de six mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de sa situation d’endettement, sa situation familiale, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a découvert la situation d’impayé lorsque son épouse est partie et précise qu’une procédure de divorce est pendante. Il soutient qu’il règle le loyer résiduel.
La S.C.I. FONCIERE DI 01/2011, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 7 390,78 euros et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucune diligence ou démarche en vue de son relogement, que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées et que la dette a augmenté. Il indique qu’il n’était pas au courant des mesures préconisées par la commission de surendettement.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025, prorogé au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 31 mars 2022 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
— condamné solidairement M. [N] [F] et Mme [C] [F] à payer la somme de 2 078,75 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [N] [F] et Mme [C] [F] à se libérer de leur dette par versements mensuels de 100 euros jusqu’à l’apurement intégral de la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné in solidum M. [N] [F] et Mme [C] [F] à payer la somme de 600 euros à la S.C.I. FONCIERE DI 01/2011 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 mai 2022 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 27 septembre 2024. Le concours de la force publique a été requis le 10 décembre 2024 et accordé le 29 janvier 2025.
M. [N] [F] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de M. [N] [F] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [N] [F] dispose de revenus mensuels de 2 509,14 euros, correspondant à son salaire d’intérimaire, avec cinq enfants mineurs à charge. Il est actuellement en instance de divorce et une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 30 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales de [Localité 7] qui a notamment attribué à l’intéressé la jouissance du logement familial et fixé la résidence des enfants au domicile du père.
Il a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise qui par décision du 20 décembre 2024 a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La commission a par décision du 18 février 2025 décidé d’imposer un effacement total de ses dettes dont fait partie la dette de logement auprès de la S.C.I. FONCIERE DI 01/2011.
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 7 390,78 euros au 4 avril 2025. Il n’est pas contesté qu’un règlement de 2 058 euros correspondant à un rappel de la CAF est intervenu et que M. [N] [F] a réglé une somme de 310 euros le 19 mars 2025 venant en déduction de la dette, outre un versement de 310 euros correspondant à l’allocation logement. Toutefois, les paiements sont irréguliers et n’ont repris qu’en mars 2025 en vue de la demande de délais. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante de 711,79 euros est partiellement réglée et la dette est en augmentation.
La S.C.I. FONCIERE DI 01/2011 mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment sur le plan financier à cause de la dette et expose qu’elle risque de ne pas pouvoir faire face à ses propres engagements.
La situation personnelle de M. [N] [F], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. De surcroit, et au vu de la décision de la commission de surendettement, la S.C.I. FONCIERE DI 01/2011 risque de ne pas pouvoir recouvrer sa créance.
M. [N] [F] déclare avoir réalisé des démarches en vue de son relogement et justifie avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation du Val d’Oise le 06 novembre 2024 qui a été rejeté par décision du 28 février 2025 au motif qu’il manquait des pièces obligatoires. Ainsi, il n’a réalisé qu’une seule démarche, ne fait pas état d’une réelle mobilisation et ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Enfin, il convient de rappeler que M. [N] [F] s’est vu accorder des délais de paiement par la chambre de proximité de [Localité 7] qu’il n’a pas été en mesure de respecter et a déjà bénéficié de délais de fait, le commandement de quitter les lieux ayant été délivré le 27 septembre 2024.
Dans ces conditions, il ne justifie pas se trouver dans les conditions prévues aux deux articles cités et il convient de rejeter sa demande de délai.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [N] [F] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.C.I. FONCIERE DI 01/2011 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délai avant d’être expulsé formée M. [N] [F] ;
Condamne M. [N] [F] aux dépens ;
Condamne M. [N] [F] à payer à la S.C.I. FONCIERE DI 01/2011 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 20 Juin 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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