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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 21 nov. 2024, n° 24/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTQ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
RCS [Localité 5] 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
C/O EMIRATES FLIGHT OPS FC 272
[Adresse 6]
EMIRATES ARABES UNIS
non comparant, ni représenté
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 24 octobre 2024 tenue publiquement,
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Le :
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 21 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTQ
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 novembre 2023, publié le 11 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 2e bureau, sous le volume 2023 S numéro 129, la société BNP Paribas a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [K], situés à la même adresse , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 12 février 2024.
Par acte en date du 8 février 2024, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 13 juin 2024 aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 50 000 €
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 125 529,72 €, intérêts arrêtés au 16 octobre 2023,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 1000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le débiteur, régulièrement cité à l’étranger , n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Les poursuites sont exercées en vertu d’un acte notarié de prêt reçu le 10 octobre 2006 par Maître [H], notaire à [Localité 5], par lequel la BNP Paribas a consenti à la partie saisie un prêt de 183 000 €.
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 5 avril 2013.
Le décompte versé par cette dernière étant strictement conforme aux stipulations du contrat de prêt, il convient d’entériner purement et simplement celui-ci, et partant de mentionner que la créance, cause de la saisie, s’élève à 125 529,72 €, intérêts arrêtés au 16 octobre 2023.
Décision du 21 Novembre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00046 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CTQ
En conséquence, il y a lieu d’entériner purement et simplement ce décompte, et partant de mentionner que la créance , cause de la saisie, s’élève à un montant de 125 529,72 €, intérêts arrêtés au 16 octobre 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 20 mars 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 125 529,72 €, intérêts arrêtés au 16 octobre 2023 ,
Désigne Me [B] [O] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [E] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 5], le 21 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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