Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00411 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [J],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain MORHANGE, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [W] [H] [E],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jules KICKA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
Madame [R] [O] épouse [E],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jules KICKA, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [Z] [J] a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour voir :
— Constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et portants sur un box situé [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies à la date du 1er janvier 2024 ;
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner l’évacuation des locataires et de tout occupant de leur chef dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 500,31 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement les défendeurs à verser à Madame [Z] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle égale de 82,80 euros à compter du 1er janvier 2024, chaque indemnité étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé ;
— Dire et juger que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités et à la même périodicité que le loyer l’aurait été si le bail n’avait pas été résilié et ce tel que prévu dans la convention de location initiale (indice INSEE du coût de la construction) ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] à verser à Madame [Z] [J] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Par conclusions enregistrées au greffe les 02 octobre, 03 octobre et 03 décembre 2024, Madame [Z] [J] a repris les termes de l’assignation, a conclu au débouté de Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et a porté sa demande principale à la somme de 739,81 euros.
Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 05 novembre 2024 et 06 janvier 2025, Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] demandent au Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé de :
In limine litis :
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse concernant la demande d’acquisition de la clause résolutoire formulée par Madame [Z] [J] ;
— Constater l’absence d’urgence ;
— Dire n’y avoir lieu à référé ;
— Déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions de Madame [Z] [J] ;
— Débouter Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
A défaut, au fond :
— Constater qu’ils ne sont redevables d’aucune somme à l’égard de Madame [Z] [J] ;
— Débouter Madame [Z] [J] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions ;
Subsidiairement si la juridiction venait à reconnaître l’existence d’une quelconque dette :
— Leur accorder des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois ;
— Suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat relatif à la location du garage ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [Z] [J] à leur verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
— Condamner Madame [Z] [J] aux entiers dépens ;
— Débouter Madame [Z] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Par conclusions enregistrées au greffe le 13 décembre 2024, Madame [Z] [J] a repris les termes de l’assignation, a conclu au débouté de Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et a porté sa demande principale à la somme de 825,31 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Suivant acte sous seing privé du 22 août 2022, Madame [Z] [J] a donné à bail à Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] un box fermé situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer de 80 euros pour une durée d’un an tacitement renouvelable.
La convention prévoit dans son article 2.4 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 1er décembre 2023, Madame [Z] [J] a fait notifier à Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 790,39 euros.
Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] sont également locataires au titre d’un appartement et effectuent des virements indistinctement au titre des deux baux.
Or il s’avère qu’au jour de la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, le compte afférant au garage était débiteur à hauteur de 790,39 euros alors que le compte afférent à l’appartement l’était à hauteur de 2 897,62 euros.
Selon l’article 1342-10 du Code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit: d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] se sont acquittés de la somme de 1 271,72 euros le 04 décembre 2023 soit dans le délai d’un mois du commandement de payer.
Il n’est pas démontré qu’ils avaient manifesté le souhait que cette somme soit imputée sur l’un des deux comptes en priorité. Dès lors compte tenu de la délivrance du commandement, les locataires avaient le plus d’intérêt à s’acquitter la dette relative au contrat de bail portant sur le box afin d’éviter la résiliation du contrat, étant précisé qu’il n’est pas fait état de la délivrance d’un commandement au titre du logement. Ainsi si la somme de 790,39 euros avait été prise en compte au titre du box, les causes du commandement auraient été apurées.
En conséquence, il convient de juger qu’une contestation sérieuse s’oppose à ce que le juge constate la résiliation du bail et se prononce sur les demandes subséquentes. Il n’y a dès lors pas lieu à référé.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Madame [Z] [J] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 1er octobre 2024 est de 825,31 euros.
Dans la mesure où le versement effectué par les locataires le 04 octobre 2023 à hauteur de
1 271,72 euros aurait dû être imputé à concurrence de la somme de 790,39 euros au compte relatif au loyer du boxe et à concurrence de 481,33 euros au compte relatif au loyer de l’appartement, la demande faite à hauteur de 790,39 euros se trouve affectée d’une contestation sérieuse.
En revanche, le surplus qui s’élève dès lors à 34,92 euros (825,31 – 790,39) n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de faire droit en partie à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] à verser à Madame [Z] [J], à titre provisionnel, la somme de 34,92 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit que " le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues
(…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
Compte tenu de la modicité de la créance il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de grâce.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O], qui succombent pour partie, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [Z] [J] visant à constater la résiliation du bail passé entre les parties le 22 août 2022 et portant sur un box fermé situé sis [Adresse 3] à [Localité 5] et sur les demandes subséquentes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] à payer à Madame [Z] [J], à titre provisionnel, la somme de 34,92 euros représentant les loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [E] et Madame [R] [E] née [O] aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Recrutement ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Charges ·
- Législation ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extorsion ·
- Réparation ·
- Tentative
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Règlement ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
- Compagnie d'assurances ·
- Vol ·
- Fins de non-recevoir ·
- Conditions générales ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Prix d'achat ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Document ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Dossier médical ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- République ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Prénom
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Garde ·
- Exécution ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Référé
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Droit immobilier
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.