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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 juin 2025, n° 23/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | compagnie d'assurance dont le siège social est sis [ Adresse 3 ], MACIF, Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU :
05 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/01047 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LXEU
AFFAIRE :
[U] [T] épouse [R]
C/
MACIF
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [U] [T] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure :
— [P] [R], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie ROSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MACIF,
compagnie d’assurance dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charlotte LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Mars 2025, après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
[P] [R], alors âgée de 5 ans et passagère transportée, a été victime le 14 septembre 2019, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [V].
Il a été alloué à [P] [R],valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R], une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 500 €.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 juillet 2021.
Par exploits en date des 9 et 10 mars 2023, [P] [R], valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R] a fait citer devant la présente juridiction la société MACIF et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, [P] [R], valablement représentée par sa mère, demande la réparation de son préjudice et de condamner la société MACIF à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 360€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 276 €
Souffrances endurées : 3 000 €.
Elle demande également la capitalisation des intérêts, la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à [P] [R] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de [P] [R] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 14 septembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [V] que l’accident a entraîné pour la victime un choc émotionnel avec pleurs pendant quelques jours et dyssomie durant environ 3 mois, sans prise en charge spécifique et un examen somatique normal.
Il ne persiste aucune séquelle.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14 septembre au 14 décembre 2019
— des souffrances endurées : 1 /7
— une consolidation au 14 décembre 2019.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [P] [R], valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, [P] [R], valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R] justifie avoir exposé la somme de 360 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 360 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
[P] [R] sollicite une somme de 276 €.
La société d’assurance propose une somme de 182 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 92 jours = 276 €.
Sur les souffrances endurées
[P] [R] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 200 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 1/7. Il convient en effet de tenir du choc émotionnel chez cet enfant de 5 ans, avec pleurs pendant quelques jours et dyssomie durant environ 3 mois mais sans prise en charge spécifique.
Il convient d’allouer une somme de 2 000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société MACIF sera condamnée à payer à [P] [R], valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 360 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 276 €
Souffrances endurées : 2 000€
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à la demanderesse la somme de 1 200€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la société MACIF aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de [P] [R] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 14 septembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société MACIF à payer à [P] [R], valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 360 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 276 €
Souffrances endurées : 2 000€
— Provision à déduire : 500 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la société MACIF à payer à [P] [R], valablement représentée par sa mère, Mme [U] [T] épouse [R], la somme de 1 200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la société MACIF aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la société MACIF aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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