Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé expertises OC 25/829
N° RG 25/01417 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2YJ
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. NORDRENOV
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LS RENOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 30 septembre 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/829, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [G] [J], et à l’encontre de la SAS NORDRENOV, désigné M. [F] [S] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé au [Adresse 4] (Nord).
Par acte délivré le 16 septembre 2025, la SAS NORDRENOV a assigné M. [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LS Rénovation, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin qu’il soit présent aux opérations d’expertise et que la procédure soit jointe avec l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/829.
L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La SAS NORDRENOV, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M. [X] [O] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, M. [X] [O] n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction
En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n° 25/829 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 30 septembre 2025, de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS NORDRENOV justifie d’un motif légitime de rendre communes au défendeur les opérations d’expertise puisque que M. [X] [O], exerçant sous l’enseigne LS Rénovation, a procédé à des travaux sur l’immeuble en cause suivant facture du 9 octobre 2024 (pièce n°2).
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise au défendeur, et non pas d’étendre la mission du technicien, de sorte que la consultation de l’expert ne s’impose pas.
Il y a lieu d’accueillir la demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure, en ce compris une avance complémentaire à valoir sur le coût de l’expertise, seront laissés à la charge de la SAS NORDRENOV, demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente ordonnance est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 septembre 2025 (RG n° 25/829) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Dit que la demande de jonction est devenue sans objet ;
Déclare communes à M. [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LS Rénovation, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 30 septembre 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que la SAS NORDRENOV communiquera sans délai à M. [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LS Rénovation, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer M. [X] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LS Rénovation, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Fixe à 1 000 euros (mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SAS Nord Renov devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 janvier 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Condamne la SAS NORDRENOV aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Garde ·
- Exécution ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux
- Iso ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Formation ·
- Paiement ·
- Recrutement ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Certificat médical ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Charges ·
- Législation ·
- Titre
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extorsion ·
- Réparation ·
- Tentative
- Banque populaire ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Règlement ·
- Déchéance du terme ·
- Quittance ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Clause resolutoire
- Expertise ·
- Document ·
- Provision ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Secret médical ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Dossier médical ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- République ·
- Célibataire ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Prénom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Référé
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Droit immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.