Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 23/00701 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HM3F
N° MINUTE : 25/00014
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
[5]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [O]
CC [5]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Madame [N] [S] épouse [O], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame Myriam MOUAMMINE, Chargée des Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2023, la société [7] (l’employeur) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 17 mai 2023 à son salarié, M. [K] [O] (l’assuré), dans les circonstances suivantes : “La personne a travaillé toute la matinée sur son poste habituel (cariste), en respectant ses restrictions médicales. Il n’y a pas eu d’information de fait accidentel”. Un certificat médical initial établi le 19 mai 2023 constatait les lésions suivantes : “dépression réactionnelle”.
Après instruction, la caisse a, par décision du 4 septembre 2023, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Par courrier reçu le 25 octobre 2023, l’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Par décision du 9 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2023, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une action tendant aux mêmes fins.
Aux termes de ses conclusions datées du 26 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 17 mai 2023 avec toutes les conséquences de droit en résultant.
L’assuré considère qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité, affirmant apporter la preuve, au regard des éléments qu’il verse aux débats, de l’existence d’un fait accidentel survenu à l’occasion du travail et lui ayant causé des dommages physiques et/ou psychologiques. Il affirme que son arrêt de travail fait suite à un événement brutal qui a eu lieu le 17 mai 2023, lequel lui a provoqué une lésion psychologique durant ses heures de travail et sur son lieu de travail. Il précise avoir été victime d’une violente altercation avec son responsable le 17 mai 2023, lors de l’exécution de son travail ; que cette altercation fait suite à de nombreuses réflexions, remarques, menaces de la part de son supérieur, lesquelles se seraient produites à maintes reprises ; qu’à la suite de l’altercation, il s’est trouvé dans une situation de détresse psychologique ; que le médecin du travail lui a alors conseillé de prendre rendez-vous avec son médecin traitant, lequel a établi le certificat médical initial le premier jour ouvrable suivant l’accident.
Aux termes de ses conclusions datées du 8 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de dire et juger le recours de l’assuré mal fondé et l’en débouter.
La caisse soutient que l’assuré ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, au motif que l’intéressé ne rapporte pas, autrement que par ses propres déclarations, la preuve d’un faisceau de présomptions concordantes, suffisantes et précises de nature à établir la survenance à une date certaine d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail ; que la victime ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel à une date clairement identifiable, alors qu’il fait état de nombreuses dates de fait dans son questionnaire, et qu’aucun témoin ne peut attester de la survenance d’un tel événement. La caisse considère que la situation de l’assuré relève d’une prise en charge au titre d’une maladie professionnelle et non d’un accident du travail.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte établit une présomption d’imputabilité au travail d’un accident à la condition que le salarié victime établisse, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un événement survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle. A défaut de preuve directe, le salarié doit justifier d’un faisceau d’éléments objectifs, précis et concordants.
Pour démontrer l’existence d’un accident du travail, le salarié doit donc apporter la preuve d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’accident serait survenu le 17 mai 2023 sur le lieu de travail du salarié. L’employeur indique aux termes de cette déclaration que l’assuré a travaillé toute la matinée à son poste habituel, à savoir le poste de cariste, et ne pas avoir été informé de la survenance d’un fait accidentel. Il ressort également de cette déclaration que l’employeur aurait été avisé de l’accident le 8 juin 2023, soit trois semaines après sa survenance.
Il est par ailleurs établi qu’une “dépression réactionnelle” a été constatée par certificat médical initial établi le 19 mai 2023, soit deux jours après l’accident allégué.
Il résulte des éléments de l’enquête diligentée par la caisse, notamment le questionnaire assuré, que l’intéressé allègue d’un différend survenu avec son supérieur le 17 mai 2023 à l’origine de ses lésions psychiques.
Ainsi que le relève la caisse, il ressort de ce même questionnaire que si l’intéressé allègue certes d’un différend survenu le 17 mai 2023, il fait également état de menaces et humiliations subies de façon répétée depuis, notamment, le début de l’année 2023.
Si au stade du simple questionnaire, au regard de l’absence d’indication précise des faits du 17 mai 2023 et de la multiplicité des dates invoquées, il n’était pas possible d’établir en quoi un accident se serait produit alors que la caisse n’a pas procédé à d’autres mesures d’instruction, il convient de relever que l’assuré produit de nombreuses pièces et explications dans le cadre du présent litige.
Ainsi, les explications détaillées du requérant selon lesquelles il a eu un nouvel entretien difficile avec son supérieur le 17 mai 2023 ayant entraîné une décompensation brutale au temps et au lieu du travail sont confirmées par l’attestation de son collègue direct, M. [L], produite en pièce 8 dans laquelle il relève “J’atteste avoir vu mon responsable […] à plusieurs reprises parler mal à M. [K] [O] notamment le 17 mai 2023. Suite à ces propos, M. [K] [O] a quitté le travail à 11H30.” L’existence du fait accidentel constitué par une altercation avec son supérieur sur le lieu du travail et ses conséquences psychologiques immédiates ayant conduit le salarié à quitter en avance son poste de travail, l’employeur ayant indiqué dans la déclaration d’accident de travail que les horaires de travail du salarié le jour de l’accident étaient de 8H22 à 12H25, sont donc établies.
La réalité de cette lésion apparue soudainement est par ailleurs attestée par le médecin du travail dans son courrier produit en pièce A qui précise “j’ai reçu M. [O] dans mon bureau le 17 mai 2023. Il déclarait qu’il venait d’être victime des propos violents et dévalorisants au sein de son lieu de travail. Le salarié se trouvait dans un état de tension et d’anxiété qui m’a conduit à demander urgemment son arrêt de travail et des soins auprès de son médecin traitant. Les faits se sont déroulés au sein du service, à l’occasion du travail et le salarié est venu me voir immédiatement sortant de son lieu de travail.” Ce médecin fait par ailleurs mention du signalement immédiat qu’il a adressé à l’employeur, de la demande de rendez-vous et de l’alerte transmises par la suite, lesquels sont tous restés sans réponse, et dont il n’a pas été fait mention par l’employeur dans son questionnaire.
Ces lésions psychiques ont été confirmées par le certificat médical initial mentionnant une “dépression réactionnelle”établi le 19 mai 2023 soit immédiatement après les faits alors que le 18 mai était un jour férié.
Si le salarié dénonce de multiples faits ayant déjà donné lieu à des signalement notamment auprès du représentant syndical qui en atteste en pièce n°12, ce mécanisme répétitif ne fait pas obstacle en lui-même à la déclaration d’un accident du travail et non d’une maladie dans l’hypothèse où la décompensation se serait produite brutalement au temps et au lieu du travail suite à un élément déclencheur précis comme cela est établi en l’espèce.
En conséquence, il y a donc lieu de considérer que M. [K] [O] rapporte bien la preuve d’un fait accidentel survenu à date certaine aux temps et lieu du travail, dont est résultée une lésion compatible avec la nature de cet accident.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont il a été victime le 17 mai 2023.
La [6] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident subi par M. [K] [O] le 17 mai 2023 ;
DEBOUTE la [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Électronique ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Londres ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Manche ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Entretien ·
- Salarié ·
- Fait ·
- Certificat médical
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit
- Brie ·
- Picardie ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Terme ·
- Consommation
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Délais ·
- Logement ·
- Condamnation solidaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Technicien ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Possession ·
- Limites
- Épouse ·
- Expertise ·
- Habitat ·
- Vendeur ·
- Garantie décennale ·
- Hors de cause ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Extensions ·
- Nationalité française
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Structure ·
- Pologne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Domicile ·
- Expertise ·
- Sécurité
- Délais ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance de référé ·
- Réception ·
- Tribunal d'instance
- Financement ·
- Débiteur ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Service ·
- Délai raisonnable ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.