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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 1er déc. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D5NU
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
01 DECEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me QUILBE
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [D] [Y]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
anciennement dénommée FINANCO
immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 338 138 795
dont le siège social est sis Anciennement dénommé FINANCO – 335 rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELLE-MAILLET-BORDIEC, avocate inscrite au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Delphine QUILBE de l’AARPI JURIMANCHE, avocate inscrite au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [Y]
né le 16 décembre 1975 à SAINT-LO (MANCHE)
demeurant 65 rue Mésange – 50660 TOURNEVILLE-SUR-MER
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 06 octobre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Naïké LEPOUTRE
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 mai 2023, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule de la marque HARLEY DAVIDSON, modèle ELECTRA ULTRA CLASSIC LIMITED, immatriculée ES023ZF, d’un montant de 22 776 euros remboursable par 60 mensualités de 478, 25 euros au taux effectif global de 5, 43 %.
Le véhicule a été livré le 2 juin 2023 et les fonds ont été débloqués le 5 juin 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation signifiée à personne le 5 juin 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venue aux droits de la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [D] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [D] [Y] à lui payer la somme principale de 21 582, 88 euros au titre du contrat n°47919122 actualisée au 27 mars 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 5, 43 % à compter du 28 février 2025 date d’arrêté des intérêts au décompte et au taux légal sur le surplus ;
— ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ;
— condamner Monsieur [D] [Y], à lui payer une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance;
Bien que règulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenté et n’a nullement fait connaître les raisons de son absence à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025 et les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré avant le 13 octobre 2025, tout élément de nature à répondre aux moyens relevés d’office par le juge comme à justifier de leurs demandes.
Par courrier reçu le 10 octobre 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES s’est défendu de toute forclusion de ses demandes de condamnation en paiement, s’est défendu de toute cause de déchéance du droit aux intérêts et s’agissant de la validité du prononcé de la déchéance du terme a indiqué que, si le Tribunal estimait que la clause contractuelle la prévoyant était abusive, les sommes échues étaient néanmoins dues, persistant ainsi dans sa demande de condamnation au paiement sans solliciter le prononcé de la résolution du contrat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
Enfin en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulé par écrit. L’article 446-2 du même code prévoit quant à lui que les conclusions comprennet distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens, ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions et que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Cet article dispose également que les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et à défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur le les dernières conclusions déposées.
Ainsi le principe de structuration des écritures découle de ces dispositions légales et implique que le juge du fond n’est tenu de statuer que sur les prétentions reprises au dispositif des dernières conclusions.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation comme du code civil.
La société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a également été en mesure de répondre au moyen relevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de déchéane du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie comme par note en délibéré.
Or, force est de constater que si l’établissement demandeur a formulé des observations à ce dernier égard dans son acte introductif d’instance ainsi que dans la note déposée à l’audience, il ne formule que des demandes de condamnation au paiement sans solliciter, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire au moins, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, se prévalant uniquement de la déchéance du terme prononcée par ses soins dans le courrier de mise en demeure du24 janvier 2025 délivré au débiteur le 29 janvier 2025 après mise en demeure délivrée le 4 janvier 2025.
Or, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne prévoit pas le délai raisonnable qui doit être laissé au débiteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si, en l’occurrence, l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure le débiteur, par courrier recommandé délivré le 4 janvier 2025, de régler dans les quinze jours, la somme de 2 614, 95 euros puis par courrier recommandé délivré le 29 janvier 2025 exigeant le paiement de la somme de 21 473, 65 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable au débiteur pour régulariser sa situation d’impayé.
Ainsi, il y a lieu de réputer non écrite la clause contractuelle de l’article 3, e) et de dire que les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable au débiteur pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
De plus, si l’établissement prêteur peut solliciter que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison de manquements graves du débiteur à ses obligations en application des dispositions précitées du code civil, force est de constater qu’en l’espèce la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ne formule nullement cette demande dans le dispositif de ses écritures, ni à l’audience, se contentant de solliciter la condamnation du débiteur au paiement même s’il aborde la validité de la déchéance du terme dans le corps de son acte introductif d’instance comme dans la note déposée après l’audience et aurait pu demander à voir modifier ses prétentions notamment à l’audience et durant le délai ouvert pour déposer une note en délibéré.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en paiement présentée uniquement sur le fondement contractuel compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, laquelle est réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVIVCES partie perdante supportera la charge des entiers dépens.
De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause 3 e) du contrat de prêt conclu le 27 mai 2023 entre Monsieur [D] [Y] et la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, venue aux droits de la SA FINANCO ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES aux entiers dépens;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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