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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 11 févr. 2025, n° 20/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAINTE, LE CHRISTAL c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, Société APAVE SUDEUROPE, S.A.R.L. |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 20/01165 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PBBH
NAC:54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
ORDONNANCE DU 11 Février 2025
(Sursis à statuer)
Monsieur SINGER, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 octobre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 puis prorogé au 11 février 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINTE, RCS [Localité 9] 411 031 776, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 257
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de M. [J] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Société APAVE SUDEUROPE, RCS MARSEILLE 518 720 925, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. LE CHRISTAL, RCS [Localité 9] 481 380 624, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 259
PARTIES INTERVENANTES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY intervenante volontaire
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 5], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [K] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant, vestiaire : 293, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidant
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE ès qualité de contrôleur technique de construction, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats postulant, vestiaire : 293, Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAINTE a fait construire en 2006 un bâtiment à usage de supermarché et de galerie marchande à NOE (31410).
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société NJ ARCHI, assurée auprès de la MAF, chargée de la maîtrise d’oeuvre,
— la société [S], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, chargée du lot revêtements de sols,
— la société APAVE SUDEUROPE en qualité de contrôleur technique.
La réception des travaux est intervenue le 16 février 2007 avec réserves.
Par une ordonnance du 29 mai 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a désigné M. [M] en qualité d’expert judiciaire avec une mission portant sur des désordres affectant les travaux réalisés par la société [S].
M. [M] a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2011.
Les travaux de reprise préconisés par l’expert ont été réalisés par la société MIELNIK en décembre 2009 et janvier 2010, et pris en charge par les sociétés AXA FRANCE IARD et NJ ARCHI aux termes d’un protocole d’accord transactionnel.
De nouveaux désordres sont ensuite apparus sur le carrelage d’autres surfaces de ventes et la SCI SAINTE a fait assigner le 30 septembre 2013 les sociétés NJ ARCHI, AXA FRANCE IARD et le mandataire judiciaire de la société [S] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance du 14 novembre 2013, M. [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Ses opérations ont été étendues aux sociétés MIELNIK, APAVE et à son assureur les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES.
L’expert a déposé son rapport définitif le 12 février 2016.
La SCI SAINTE et la SARL LE CHRISTAL, qui exploite dans les lieux un supermarché, ne sont pas parvenues à s’entendre sur une date de réalisation des travaux de reprise.
Par actes d’huissier en date des 17, 20 et 21 avril 2020, la SCI SAINTE a fait assigner la MAF, la société AXA FRANCE IARD et la SARL LE CHRISTAL devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir le paiement du coût des travaux de reprise et la mise à disposition des locaux loués par son preneur pour leur réalisation.
Par actes d’huissier en date des 20 et 25 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner en appel en cause les sociétés APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S FRANCE.
Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et leur enregistrement sous le numéro RG 20/01165.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021, la société LE CHRISTAL a reconventionnellement sollicité la condamnation de la SCI SAINTE, de la société APAVE, de la société LLOYD’S, de la société MAF et de la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser de ses préjudices matériels et moraux consécutifs à la fermeture du magasin pendant les travaux.
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par la SARL LE CHRISTAL le 27 septembre 2021, et irrecevables celles formées par la SCI SAINTE à l’encontre des sociétés APAVE SUD EUROPE et LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Les sociétés AXA FRANCE IARD et MAF ont relevé appel de cette ordonnance par déclarations en date du 23 janvier 2023.
Par un arrêt du 12 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 9] a notamment confirmé l’ordonnance du 12 janvier 2023 en ce qu’elle avait déclaré recevables les demandes de la société LE CHRISTAL.
La MAF et la SCI SAINTE ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt les 14 février et 6 mars 2024.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SCI SAINTE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1792 et suivants, 1724 et suivants du code civil, de :
— débouter la Cie AXA de sa demande de sursis à statuer,
— renvoyer le dossier enregistré sous le n° RG 20/01165 à une audience de mise en état pour clôture, et fixation des dates de plaidoiries.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, les sociétés APAVE SUDEUROPE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY et APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 66, 328, 329 377 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France de ce qu’elle vient aux droits de la société APAVE SUDEUROPE,
— ordonner la mise hors de cause de la société APAVE SUDEUROPE,
— statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formée par la société AXA France IARD,
— à défaut d’ordonner le sursis à statuer, fixer le calendrier de procédure pour la notification des conclusions en réponse des parties défenderesses aux recours indemnitaire dirigés à leur encontre,
— réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la MAF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Par message transmis par voie électronique le 25 septembre 2024, la SARL LE CHRISTAL a indiqué s’en remettre à la justice sur la demande de sursis à statuer.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 15 octobre 2024 et mis en délibéré au 19 décembre 2024, prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
La société APAVE SUDEUROPE établit avoir opéré un apport partiel d’actif au profit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE concernant l’activité de contrôle technique construction, pour laquelle sa responsabilité est recherchée.
En conséquence, et en l’absence de toute contestation sur ce point, l’intervention volontaire de cette société venant désormais aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE sera accueillie, et cette dernière mise hors de cause.
2. Sur le sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le litige porte en partie sur les demandes indemnitaires de la société LE CHRISTAL, dont la recevabilité était contestée par les sociétés AXA FRANCE IARD, APAVE, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, MAF et SAINTE.
Il est constant que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] ayant déclaré recevables ces demandes fait l’objet d’un pourvoi en cassation, dont l’issue est ainsi susceptible d’exercer une incidence sur la solution à donner au litige.
Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni justifié de l’existence d’une urgence particulière à faire réaliser les travaux de réparation dont le coût est sollicité par la SCI SAINTE, ni sollicité une disjonction d’instance, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 380 et 795 du code de procédure civile, assortie de plein droit de l’exécution provisoire, par mise à disposition au greffe ;
REÇOIT l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour de cassation dans le cadre du pourvoi introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 9] du 12 décembre 2023,
Dit que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
RÉSERVE les dépens.
Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 4 Novembre 2025 à 8h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à signaler préalablement au juge de la mise en état l’état d’avancement de la procédure de pourvoi en cassation.
La greffière Le juge de la mise en état
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